Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04086 – N° Portalis DBW3-W-B7J-632V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 06/03/26
À
— Le Dc [V] [O]
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me jacques Antoine PREZIOSI
— Me Muriel MANENT
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 mars 2024 à [Localité 1], en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation établie le 29 avril 2024, Monsieur [T] [Q] a été admis le 26 mars 2024 en réanimation pour traumatisme crânien sévère suite à accident de la voie public piéton contre véhicule léger à haute cinétique. Il a présenté un traumatisme crânien sévère traité par craniectomie gauche et des fractures de l’humérus gauche et du tibia gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale. Il a été hospitalisé jusqu’au 29 avril 2024 et a ensuite été transféré dans un SSR.
Suivant ordonnance aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel à l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, Monsieur [J] [S], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour les faits suivants : d’avoir à Marseille, le 26 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé des blessures à [T] [Q] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, en l’espèce 120 jours arrêtés provisoirement, les faits ayant été commis avec au moins deux circonstances aggravantes, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en roulant à vive allure en centre-ville au franchissement d’une intersection et d’un passage piétons, en omettant de s’arrêter pour tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir et alors que le conducteur avait usage de stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
Le juge d’instruction a diligenté une expertise médicolégale et, dans son rapport de commission d’expert aux fins d’expertise médicolégale du 9 mars 2025, l’expert indique que Monsieur [T] [Q] n’apparaît pas consolidé et qu’il conviendra de le réexaminer dans un délai minimal de 12 à 18 mois, que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 5/7, que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 40 % et que le déficit fonctionnel temporaire total ne saurait être inférieur à la période du 26 mars 2024 jusqu’au jour du rapport d’expertise.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 19 et 22 septembre 2025, Monsieur [T] [Q] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA ACM IARD en référé, à l’audience du 07 novembre 2025, aux fins de voir constater que son droit à indemnisation en lien avec l’accident dont il a été victime ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ordonner une expertise, obtenir une provision de 50.000 euros, 1.200 euros à titre de provision ad litem, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [T] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— Dire et juger qu’elle intervient à la procédure sous toutes réserves de garantie, de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas la mesure d’expertise sollicitée ;
— Préciser que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour lui adresser leurs dires et observations ;
— Débouter Monsieur [T] [Q] de sa demande de provision en l’état des contestations sérieuses de la garantie d’ACM IARD ;
— Très subsidiairement, limiter dans de très larges proportions la provision allouée et préciser qu’elle est allouée sous toutes réserves de garantie et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Débouter Monsieur [T] [Q] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [T] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
En effet, la SA ACM IARD fait valoir qu’il ressort de la procédure pénale que le dernier acquéreur déclaré du véhicule qu’elle assurait au moment de l’accident serait Monsieur [R] [F] alors que le conducteur du véhicule au moment de l’accident a été identifié comme étant Monsieur [J] [S] et que le preneur d’assurance était Madame [E] [L] selon contrat en date du 10 février 2022, avec comme conducteurs désignés Madame [E] [L] et son concubin Monsieur [U] [B].
Elle ajoute que son assurée, Madame [E] [L] n’a jamais déclaré aucun sinistre, que Monsieur [S] n’est pas un conducteur désigné et que le propriétaire du véhicule à la date de l’accident est ignoré.
Elle précise que le véhicule n’était manifestement plus en possession de Madame [E] [L] et qu’il était utilisé dans des conditions de nature à changer l’opinion du risque pour l’assureur de nature à conduire à une nullité de la police d’assurance souscrite.
Le demandeur soutient quant à lui que Monsieur [S] a été identifié comme conducteur du véhicule couvert par la SA ACM IARD, peu importe qu’il n’ait pas été un conducteur désigné au contrat d’assurance et qu’il y a une présomption de garantie jusqu’à la dénonciation de la garantie qui n’a pas eu lieu.
Sur ce,
L’article L211-20 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En application de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Il ressort des débats et des pièces soumises à l’appréciation du juge des référés que la compagnie d’assurance défenderesse ne conteste pas qu’elle assurait le véhicule impliqué dans l’accident au jour de l’accident, selon contrat en date du 10 février 2022.
En outre, s’il ressort du procès-verbal d’enquête du 28 mars 2024 que le dernier acquéreur déclaré du véhicule serait Monsieur [R] [F], il est constant que l’historique du dossier du véhicule laisse apparaître que la dernière déclaration de cession date du 11 février 2020 et ne laisse apparaître aucune autre cession postérieurement, alors même que le contrat d’assurance date du 10 février 2022.
Dès lors, il s’excipe de tout ce qui précède que le droit du demandeur à indemnisation n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 20.000 euros et il convient de préciser que la provision sera allouée pour le compte de qui il appartiendra.
Le médecin expert désigné par le juge d’instruction a conclu que l’état de Monsieur [T] [Q] n’apparaissait pas consolidé et qu’il conviendrait de le réexaminer dans un délai minimal de 12 à 18 mois.
Néanmoins, Monsieur [T] [Q] a saisi la présente juridiction pour solliciter une expertise avant le terme de ce délai.
Dès lors, Monsieur [T] [Q] sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ACM IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société SA ACM IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [T] [Q], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [T] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [T] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [T] [Q] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [T] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [T] [Q] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [T] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [T] [Q] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [T] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [Q] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [T] [Q] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à verser à Monsieur [T] [Q] une provision de 20.000 euros (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice, pour le compte de qui il appartiendra ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [Q] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SA ACM IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Sûretés ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection
- Assurance chômage ·
- Règlement ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Fins ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Privé ·
- Pôle emploi ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Urgence ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Paiement des loyers ·
- Signification
- Cours d'eau ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Cadastre
- Cantal ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Honoraires ·
- Donations ·
- Actif
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Gestion ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.