Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 10 nov. 2025, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
MINUTE N° 25/497
AFFAIRE N° RG 24/02658 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NX5
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D] [B] [K]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 17] (34)
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2024-005204 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu le jugement en date du 12 mai 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 13 février 2025, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie du 08 Septembre 2025 et fixé la clôture au 29 août 2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [C] [K] a fait assigner Madame [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage des indivisions dépendant de la succession de Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 7] 1928 à Roujan (Hérault) et décédé le [Date décès 15] 2021 à Pézenas (Hérault) et de Madame [T] [O], épouse [K], née le [Date naissance 4] 1931 à Roujan (Hérault) et décédée à Pézenas (Hérault) le [Date décès 14] 2023, et sollicite entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales existant entre Monsieur [C] [K] et Madame [J] [K] suite au décès de leurs parents : Monsieur [B] [K] et Madame [T] [O] épouse [K] ;
— commettre Monsieur le Président de la [19] ou son [dé]légataire pour y procéder ;
avant-dire droit au fond, il conviendra préalablement de :
¤ désigner aux fins desdites opérations de partage un expert, avec pour mission de décrire les éléments d’actif et de passif des deux successions et d’en estimer leur valeur,
¤ dire si les éléments d’actif sont partageables en nature et proposer des lots,
¤ dans la négative, fixer les bases d’une licitation,
¤ chiffrer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [J] [K],
¤ de manière plus générale, donner au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige,
¤ provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ces opérations et répondre à leurs dires,
¤ dire que l’expert effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal ;
— juger que la consignation au titre des honoraires de l’expert sera partagée par moitié entre les parties ;
— condamner Madame [J] [K] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— employer les dépens, y compris les frais, honoraires et émoluments de l’expert et du notaire, en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge de la partie qui les aura occasionnés.
En ses dernières conclusions, communiquées le 25 novembre 2024, Madame [J] [K] demandait au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [B] [K] et Madame [T] [O], épouse [K] ;
— commettre Monsieur le Président de la [20] ou son [dé]légataire pour y procéder ;
et avant-dire droit ;
¤ désigner aux fins desdites opérations de partage un expert, avec pour mission de décrire les éléments d’actif et de passif des deux successions et d’en estimer la valeur,
¤ dire si les éléments d’actif sont partageables en nature et proposer des lots,
¤ dans la négative, fixer les bases d’une licitation,
¤ donner tous éléments permettant d’apprécier si la donation dont a bénéficié Madame [J] [K] doit être soumise à réduction,
¤ dans l’affirmative chiffrer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par Madame [J] [K],
¤ de manière plus générale, donner au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ;
— ordonner la consignation en vue des honoraires de l’expert aux frais du demandeur ;
— condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— débouter Monsieur [C] [K] de toute demande contraire ou plus ample.
En ses dernières écritures, communiquées le 9 décembre 2024, Monsieur [C] [K] maintenait l’intégralité de ses demandes et, y rajoutant, demandait de rejeter les demandes contraires de Madame [J] [K].
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 février 2025 et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 10 mars 2025.
Par jugement du 12 mai 2025 le tribunal, observant que rien ne permettait de s’assurer de la qualité d’héritiers des litigants, relevant d’office la fin-de non revoir tirée de l’absence de preuve de la qualité à agir du demandeur et de la qualité à défendre de la défenderesse a :
¤ ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
¤ ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d’office de l’action de Monsieur [C] [K] moyen tiré des articles 730 à 730-5 du Code civil ainsi que 30 à 32 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [K] a versé aux débats six nouvelles pièces numérotées 10 à 15, au rang desquelles figurent notamment deux actes de notoriété du 6 juin 2025 dressés par Me [V] [Y], notaire à [Localité 24] (Hérault).
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Monsieur [C] [K] verse aux débats tous éléments complémentaires permettant d’apprécier sa qualité à agir et la qualité de Madame [J] [K] à défendre, en tant qu’héritiers de Monsieur [B] [K], leur père, décédé à [Localité 23] (Hérault) le [Date décès 15] 2021, puis de Madame [T] [O], épouse [K], leur mère, décédée à [Localité 23] le [Date décès 14] 2023.
Cependant l’action engagée étant une action en partage, il importe de préciser les éléments suivants.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Monsieur [K] justifie de la composition de l’indivision successorale, démontre qu’il a existé une tentative de partage amiable, et fait part de ses intentions en la matière.
Il est donc recevable en son action.
Sur les demandes de partage
En application de l’article 815 du Code civil,
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 15] 2021 à [Localité 23] (Hérault) et sa veuve, Madame [T] [O], épouse [K], est décédée le [Date décès 14] 2023 à [Localité 23] (Hérault).
Les enfants, savoir Monsieur [C] [K] et Madame [J] [K] s’accordent à demander le partage de l’une et l’autre successions, selon modalités fixées au dispositif.
Sur l’actif des successions
La masse active des successions se compose :
— d’une maison sise [Adresse 2] à [Adresse 25] avec garage et terrain attenant, cadastrée section AB n°° [Cadastre 5] & [Cadastre 6] à [Localité 24],
bien immobilier dont Madame [J] [K] a reçu donation de la nue-propriété par acte du 5 février 2007 (pièce n° 6 de Monsieur [K]),
— de trois parcelles sises à [Localité 24], cadastrées section AI n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— d’un compte bancaire au [22] (n° non précisé),
— d’un compte au [21] (n° non précisé),
— d’une indemnité de réduction due par Madame [J] [K] à raison du dépassement par la donation de la quotité disponible.
Sur la demande d’expertise
L’une et l’autre parties réclament une expertise aux fins de déterminer les masses actives et passives des deux successions et d’en estimer les valeurs.
Aux termes de l’article 146 al. 2 du Code de procédure civile
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce Monsieur [C] [K] verse aux débats un avis de valeur, communiqué par [26] le 24 avril 2024 (pièce n° 7 du demandeur), des trois parcelles sises à [Localité 24], cadastrées section AI n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], dans une fourchette de 17000 € à 19000 €.
S’agissant de la maison, la SCP [Y] et BONETTO a communiqué le 8 février 2024 au conseil de Monsieur [K] les avis de valeur en sa possession, d’où il ressort une valeur comprise entre 134796 € et 173000 € (pièces n° 8).
En l’état des débats, aucune des deux parties n’allègue que ces évaluations seraient insatisfaisantes, et nul n’a entrepris d’en produire d’autres.
S’agissant des comptes en banques aucune des deux parties ne justifie des diligences entreprises pour se faire communiquer par les établissements bancaires concernés les comptes des défunts ni des difficultés qui s’y opposent.
Dans ces conditions la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sans égard pour l’ardeur processive dont témoigne le demandeur, il n’apparaît pas inéquitable, dans un souci d’apaisement, de rejeter toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [K] recevable en son action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 7] 1928 è [Localité 24] (Hérault) et décédé à [Localité 23] (Hérault) le [Date décès 15] 2021 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de Madame [T] [O], épouse [K], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 24] (Hérault) et décédée à [Localité 23] (Hérault) le [Date décès 14] 2023 ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [V] [Y], notaire à [Localité 24] ;
PRÉCISE que la masse active de l’indivision se compose :
— d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 24] avec garage et terrain attenant, cadastrée section AB n°° [Cadastre 5] & [Cadastre 6] à [Localité 24],
— de trois parcelles sises à [Localité 24], cadastrées section AI n°° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— d’un compte bancaire au [22] (n° non précisé),
— d’un compte au [21] (n° non précisé),
— d’une indemnité de réduction due par Madame [J] [K] à raison du dépassement par donation du 5 février 2007 de la quotité disponible,
éléments à parfaire ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de BÉZIERS, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Olivier MENUT, Me Nathalie PARGOIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Règlement ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Fins ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Privé ·
- Pôle emploi ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Urgence ·
- L'etat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Cadastre
- Cantal ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Réparation
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Sûretés ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Gestion ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Paiement des loyers ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.