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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Décembre deux mil vingt cinq,
Madame [D] [J], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00308 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGI2.
Code NAC 53J
DEMANDEUR
M. [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
Mme [M] [F] [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [M] [I] se sont mariés sous le régime de la communauté, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, qui a été célébrée à la Mairie de [Localité 9], le [Date mariage 5] 1996.
Le divorce des époux [N] – [I] a été prononcé par jugement du 13 février 2009 qui est devenu définitif à ce jour.
Suivant acte dressé par Maître [G] [K], Notaire à [Localité 10], le 09 juillet 2015, il a été procédé aux opérations de compte liquidation et partage d’entre les époux [N] – [I]. Il était notamment prévu, dans cet acte, que Madame [I] se voyait attribuer un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] à charge pour elle de s’acquitter du prêt in fine souscrit auprès de la CAISSE d’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.
Le 06 juillet 2022, il a été signifié à Monsieur [N] une saisie de ses comptes bancaires qui avait été effectuée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE suivant contrat de cession de créance du 13 décembre 2019.
Par courrier en date du 07 octobre 2022, le Conseil de Monsieur [N] a mis en demeure Madame [I] d’avoir à régler le montant des sommes qui avaient été prélevées sur les comptes de Monsieur [N], pour un montant de 23 885.73 € au total.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2023, Monsieur [E] [N] a fait assigner Madame [M] [I] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir le remboursement de la somme prélevée sur son compte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal, de :
Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 23 885.73 €, Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Débouter Madame [I] de demandes, fins et conclusions,Voir condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Voir condamner Madame [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DYMARSKI.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] se fonde sur l’article 1199 du Code civil pour affirmer qu’à l’origine le prêt est un contrat tripartite entre la banque et à l’époque les époux [N] – [I], que l’abandon des poursuites uniquement à l’encontre de Madame [I] ne constitue donc pas un abandon de la dette dans sa totalité et qu’il ne s’agit que d’un accord bilatéral dont Monsieur [N] ne peut pas se prévaloir.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que les poursuites incessantes de la société de recouvrement sont les conséquences directes des manquements de Madame [I] et du non-respect des engagements qu’elle a pris dans le cadre de la liquidation de communauté. Il expose que l’attitude actuelle de la défenderesse démontre l’intention qu’elle a de lui nuire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [I] demande au tribunal, de :
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse soutient qu’elle a respecté les engagements qu’elle a pris dans le cadre de la liquidation de communauté et qu’elle a désintéressé la créancière puisqu’un accord transactionnel est intervenu entre elle et la société CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE en date du 22 juin 2017 avec abandon de la créance.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour. Une ordonnance du 18 mars 2025 a ensuite annulé et remplacé la précédente.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement de Monsieur [N]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1) Sur le préjudice financier de Monsieur [N]
L’article 1199 du Code civil dispose que " Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. "
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique liquidatif de communauté après divorce du 09 juillet 2015 dressé par Maître [G] [K], Notaire à [Localité 10], que Madame [I] s’oblige à acquitter en totalité le solde en capital du prêt IN FINE souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE. Il est précisé ensuite que " l’accord ci-dessus conclu ne vaut que dans les rapports respectifs entre les époux, il est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [I]. "
Pourtant, Monsieur [N] démontre qu’il a fait l’objet d’une saisie-attribution pour un montant total de 35 960,08 euros qui lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022.
Son conseil précise dans un courrier du 7 octobre 2022 qu’il n’a été prélevé sur son compte que la somme de 23 885,73 euros et met en demeure Madame [I] de lui payer cette somme.
En réponse, Madame [I] produit un courrier qui a été envoyé le 22 juin 2017 à la SCP VERRIER, huissiers de justice, par le service contentieux particulier de la Caisse d’Epargne. Ce courrier indique que la Caisse d’Epargne propose de désengager Madame du prêt n°0006477475 contre le versement de la somme de 25 000 euros.
Toutefois, Madame [I] ne démontre ni qu’elle a accepté cette proposition d’accord ni qu’elle l’a bien respecté. En effet, elle ne produit qu’un relevé de compte bancaire duquel il ressort que la SCP VERRIER a opéré un prélèvement de 41 000 euros sur son compte de dépôt le 16 août 2017 et qu’à la même date il apparait une somme de 41 038,91 euros au crédit de Madame [I] avec l’intitulé suivant : « ANNUL REC CREANCE 27.07 VIR ». Madame [I] ne produit pas de relevé de compte à la date du 27 juillet 2017, de sorte qu’il ne peut pas être vérifié si ce versement s’explique par un virement opéré à cette date. De plus, il n’est pas expliqué pourquoi une telle somme apparait au crédit de son compte bancaire, si ce n’est que son paiement de 41 000 euros n’aurait pas pu être effectué car son compte bancaire avait un solde nul au 11 août 2017. En tout état de cause, cette somme de 41 000 euros ne correspond pas au montant de 25 000 euros indiqué dans la proposition d’accord transactionnel de la banque.
En outre, si cet accord est bien intervenu, il convient de relever qu’il n’a pas été conclu avec Monsieur [N] mais seulement avec Madame [I], de sorte qu’il ne peut créer d’obligation qu’envers cette dernière. L’abandon des poursuites ne pouvait donc concerner que la dette de Madame [I] et Monsieur [N] ne pouvait s’en prévaloir.
Il est donc démontré que Madame [I] a commis une faute contractuelle en ne désintéressant pas totalement le créancier du prêt IN FINE, contrairement à ce qui était prévu dans l’acte liquidatif de communauté après divorce du 9 juillet 2015.
Monsieur [N] ayant subi un préjudice financier du fait de cette faute est donc bien fondé à réclamer que Madame [I] lui rembourse la somme qui a été prélevée sur son compte.
Madame [I] sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 23 885,73 euros en réparation de son préjudice financier.
2) Sur le préjudice moral de Monsieur [N]
Monsieur [N] produit un certificat médical rédigé par le Docteur [L] en date du 24 octobre 2022, soit quelques mois après la date de la saisie attribution. Le médecin certifie que l’état de santé de Monsieur [N] reste marqué par une affection à forte composante thymique de nature réactionnelle.
Au regard de cet élément, il est démontré que l’inexécution par Madame [I] de son obligation de paiement du prêt, a causé à Monsieur [N] un préjudice moral en raison des liens d’affection qui les unissaient en tant qu’ex-époux et eu égard à l’ampleur de l’inexécution, pour un total de 23 885,73 euros.
Madame [I] sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.
II Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DYMARSKI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [I] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 23 885,73 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [M] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître DYMARSKI ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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