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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00642 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [P]
née le 22 Décembre 1969 à [Localité 29] (30), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. CAMCA ASSURANCE, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 58 149, représentée par son mandataire COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), immatriculé au RCS de [Localité 28] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président du Conseil d’administration en exercice, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Kamila HALLI de la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 30], sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la SARL [Localité 18] PRO, suivant contrat BTPlus n° 5446701604,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A. CEGC ( compagnie europeenne de garanties et cautions) immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur Dommage-ouvrage d’une maison individuelle construite sur un terrain sis [Adresse 22],, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Kamila HALLI de la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD (changement dénomination suite à AG du 14 mars 2024), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 412 786 634, ayant son siège social sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société placée en procédure collective suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 10 juillet 2024,, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00642 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKH
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N°924 914 211, ayant son siège social sis [Adresse 8], et son lieu d’exercice [Adresse 16], représentée par Me [S] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 34], anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD,, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (changement dénomination suite à AG DU 19 nov. 2021), société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès-qualités d’assureur de la SAS [Adresse 34], anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD, suivant contrats responsabilité civile décennale et responsabilité civile n° 71405641,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Julien GUILLEMAT de la SELARL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la SAS [Adresse 34] suivant contrat MULTIRISQUES,, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. ISOLATION GARDOISE PLATRERIE, immatroculuée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 530 242 049, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS LEMANS sous le numéro 440 048 882, es qualité d’assureur de la SAS I.G.P ISOLATION GARDOISE PLATERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LEMANS sous le numéro 775 652 126, es qualité d’assureur de la SAS I.G.P ISOLATION GARDOISE PLATERIE,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Localité 18] PRO, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 489 281 022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] est propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir lot n°47 située à [Localité 24] cadastrée section BE n°[Cadastre 3].
En date du 21 juillet 2024, Madame [V] [P] a sollicité l’intervention de la Société MAISONS VERTES DU GARD pour la réalisation d’une maison individuelle, conformément au contrat n°14124, sur la parcelle mentionnée, et ce dans le cadre des permis de construire référencés PC 03015514N0045 et PC 03015514N0045 M01.
Le 30 septembre 2015, l’ensemble de ces travaux a été réceptionné sans réserve.
Tenant l’apparition de désordres, par actes de commissaire de justice délivrés les 29 août, 1er, 02, 03, et 04 septembre 2025, Madame [V] [P] a fait citer :
— la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD,
— la SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 34]
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34],
— la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34],
— la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SARL [Localité 18] PRO,
— la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [Localité 18] PRO,
— la SA COMPAGNIE EUROPENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) es qualité d’assureur Dommage-ouvrage d’une maison individuelle construite sur un terrain sis [Adresse 23],
devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— VOIR DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— VOIR DIRE ET JUGER nécessaire et indispensable la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en causes,
— VOIR DESIGNER un expert judiciaire,
— VOIR CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sociétés suivantes pour les périodes suivantes :
« Pour la SAS [Adresse 34] et ABEILLE IARD & SANTE : 2014 et 2015,
« Pour la SAS I.G.P ISOLATIONS GARDOISE ET PLATRERIE : 2025
« Pour la SARL [Localité 18] PRO : 2025,
à communiquer les coordonnées de leurs assureurs avec pour chacun copie de leurs conditions particulières et générales d’assurance pour les années en question ;
— VOIR lui DONNER ACTE qu’elle se réserve toute demande en indemnisation de tous les préjudices subis liés à la non-communication des attestations d’assurance, et à l’impossibilité, en l’état, de faire valoir ses droits et solliciter garantie auprès des assureurs en question ;
— VOIR CONDAMNER in solidum les requis à payer à Madame [V] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— VOIR RESERVER les dépens.
L’affaire RG n°25/00642 appelée le 24 septembre 2025 est venue, après un renvoi à l’audience du 08 octobre juillet 2025.
A cette dernière audience, Madame [V] [P] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir également donner acte à la SA CAMCA ASSURANCE de son intervention volontaire et de son aveu judiciaire sur sa qualité de double assureur RCD et DO et débouter ABEILLE IARD ET SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— CONSTATER qu’elle n’est pas l’assureur de la société [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD au titre du chantier litigieux.
Par conséquent,
— ORDONNER sa mise hors de cause ;
— CONDAMNER Mme [P] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que l’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile décennal et la société [Adresse 34] est la société CAMCA ASSURANCE dont elle est uniquement le gestionnaire.
La SA COMPAGNIE EUROPENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) et la CAMCA ASSURANCE intervenante volontaire à la procédure ont repris oralement les termes de leurs conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir au visa des articles 325 et 338 et suivants du Code de procédure civile dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE4 en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société [Adresse 33]. De plus, elles entendent voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile prononcer la mise hors de cause de la société COMPAGNIE EUROPENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, donner acte à la société CAMCA ASSURANCE de ses protestations et réverses d’usage sur la demande d’expertise et réserver les dépens.
Elles exposent essentiellement que la CEGC n’est qu’un simple gestionnaire de garantie et que seule la société CAMCA ASSURANCE est débitrice des indemnités d’assurance à l’égard du maître de l’ouvrage.
La SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE ont repris oralement repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [P], avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond, juger sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Madame [P] à l’encontre de la Société ISOLATION GARDOISE PLATRERIE, débouter purement et simplement Madame [P] de sa demande de condamnation de pièces sous astreinte, telle que dirigée à l’encontre de la Société ISOLATION GARDOISE PLATRERIE, débouter purement et simplement Madame [P] de demande au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
La Société SMABTP es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse, en tout état de cause, juger que les frais de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée demeureront par provision à la charge de la demanderesse et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [Localité 18] PRO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 145 et 446-1 du Code de procédure civile, lui donner acte ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs et réserver en ce cas les dépens.
La SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 34] ( remise à personne morale) et la SARL [Localité 18] PRO, ( dépôt étude personne morale) bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
La SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli 659 88001236850372) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée..
Il sera également rappelé, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger », ou de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur l’intervention volontaire de la CAMCA ASSURANCE et la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est dite accessoire lorsqu’elle tend à soutenir les prétentions d’une partie, et n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir pour la préservation de ses droits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MAISONS VERTES DU GARD, devenue [Adresse 34], est assurée par la société CAMCA ASSURANCE au titre d’une police d’assurance des constructeurs de maisons individuelles n°2343, prenant effet le 1er octobre 2008. Cette couverture est établie notamment par des attestations relatives aux dommages à l’ouvrage, à la garantie de responsabilité civile et aux dommages liés aux travaux entrepris par la demanderesse.
Il apparaît que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) intervient uniquement en qualité de gestionnaire de ce contrat, sans fournir de garantie propre.
Dès lors, la société CAMCA ASSURANCE dispose d’un intérêt manifeste à intervenir volontairement dans la présente instance initiée par Madame [V] [P], tandis que la CEGC doit être mise hors de cause, en sa seule qualité de gestionnaire.
Par conséquent, il convient :
— de recevoir l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD ;
— de mettre hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa seule qualité de gestionnaire du contrat.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, en date du 21 juillet 2024, Madame [V] [P] a sollicité l’intervention de la Société MAISONS VERTES DU GARD pour la réalisation d’une maison individuelle, conformément au contrat n°14124, sur sa parcelle de terrain à bâtir lot n°47 située à [Localité 26] cadastrée section BE n°[Cadastre 3], et ce dans le cadre des permis de construire référencés PC 03015514N0045 et PC 03015514N0045 M01.
Des pièces versées aux débats, les intervenants supplémentaires aux opérations de construction sont les suivants :
— La SARL [Localité 18] PRO selon facture n°F0000277
— La SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE, selon facture n°136
Selon certificat de garantie en date du 30 septembre 2025, l’ensemble de ces travaux a été réceptionné sans réserve.
À la suite de plusieurs déclarations de sinistre effectuées par la demanderesse, un rapport daté du 18 juillet 2025 met en lumière plusieurs désordres affectant l’ouvrage, à savoir :
« une aggravation des microfissures sur les carrelages ;
« des microfissures touchant la dalle en béton ;
« une microfissure verticale de l’enduit située sous la fenêtre de la salle de bain ;
« la présence de condensation sous la dalle du vide sanitaire ;
« des tuyaux d’évacuation des eaux usées posés directement sur des blocs non maçonnés;
« ainsi qu’une poutrelle du plancher du rez-de-chaussée endommagée.
En conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ demande à être mise hors de cause, soutenant que l’assureur en responsabilité civile décennale et en dommages ouvrage de la société [Adresse 34] est la société CAMCA ASSURANCE.
La demanderesse fait valoir, au contraire, que le contrat de construction de maison individuelle signé entre Madame [V] [P] et la société MAISONS VERTES DU GARD désigne expressément la société AVIVA ASSURANCES comme assureur en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité civile décennale, avec indication du numéro de police.
Cependant, aucun document versé à la procédure ne permet, avec la certitude requise, d’identifier la société ABEILLE IARD & SANTÉ comme l’assureur en responsabilité civile professionnelle ou décennale de la société [Adresse 34], d’autant plus qu’elle n’est pas partie au contrat de construction.
Il convient donc de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité alléguée d’assureur de la SAS [Adresse 34], anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD.
L’expertise judiciaire sera donc réalisée au contradictoire de :
— la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD,
— la SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 34]
— la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34],
— la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SARL [Localité 18] PRO,
— la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [Localité 18] PRO,
— la Société la CAMCA ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [O] qui y a intérêt.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
3 – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation des sociétés concernées à produire, sous astreinte, les coordonnées de leurs assureurs, accompagnées pour chacun des conditions générales et particulières des contrats d’assurance couvrant les périodes suivantes :
— [Localité 35] / ABEILLE ASSURANCES : années 2014-2015
— ISOLATIONS GARDOISE : année 2025
— [Localité 18] PRO : année 2025.
La SAS ISOLATIONS GARDOISE PLÂTRERIE ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent que cette demande est sans objet, les pièces sollicitées ayant déjà été communiquées.
Par ailleurs, les assureurs des sociétés [Adresse 34] et [Localité 18] PRO sont parties dans la présente procédure.
Dès lors, la demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de ces sociétés apparaît sans objet.
Il convient toutefois de rappeler que l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’instruction pourra, le cas échéant, solliciter directement les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Juge des référés, Vice-Présidente
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD ;
METTONS hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
METTONS hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE A en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34],
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SAS [Localité 35] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD,
— la SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 34]
— la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34],
— la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS ISOLATION GARDOISE PLATRERIE,
— la SARL [Localité 18] PRO,
— la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL [Localité 18] PRO,
— la Société la CAMCA ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 34] anciennement dénommée MAISONS VERTES DU GARD
et DÉSIGNONS pour y procéder : Madame [V] [E] [G], expert inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes
Agence d’architecture [B] Architectes [Adresse 2]
(Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 31]. : 06.25.02.00.52 – Mèl : [Courriel 32]) laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] à [Localité 25] parcelle de terrain lot n°47 cadastrée section BE n°[Cadastre 3]
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
— Examiner et décrire les travaux réalisés, et dire dans quel cadre ils ont été réalisés, s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— Décrire les désordres dénoncés dans la présente assignation et ceux constatés dans le Rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 17 juillet 2025 et en établir leurs causes et conséquences, et plus généralement tous les désordres liés aux travaux réalisés,
— Dire si ces désordres atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la demanderesse en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
— Faire éventuellement les comptes entre les parties,
— Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [V] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX019] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Madame [V] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [V] [P] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice- Présidente
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