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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 24/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/10570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY3R
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[M] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 juillet 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [H] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 3000 euros, utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant la nature de l’utilisation, le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par acte sous seing privé signé du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé un certain nombre de créances à la SA HOIST FINANCE AB dont celle détenue sur Monsieur [M] [H] au titre du crédit ici concerné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [M] [H] de lui régler la somme de 319,38 euros correspondant aux échéances impayées sous 21 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à Monsieur [M] [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 1892,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
— condamner Monsieur [M] [H] à verser au prêteur la somme de 2237,91 euros, avec intérêts au taux de 18,71% à compter du 07 août 2024,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
— condamner Monsieur [M] [H] à verser au prêteur l’intégralité des sommes prêtées, au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [H] à verser au prêteur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Après plusieurs renvois, la cause a été utilement retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [H], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non-respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restantes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA HOIST FINANCE AB, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que la SA HOIST FINANCE AB est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [M] [H] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 1489,44
Intérêts : 553,36 €Assurance : 55,56 €Soit un total de : 2098,36 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA HOIST FINANCE AB s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 1489,44 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 18,71 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent. La SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas de la réception de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [H] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2098,36 € avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % sur la somme de 1489,44 € à compter du 04 septembre 2024, date de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [H] à verser à la SA HOIST FINANCE AB une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la SA HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2098,36 € avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % sur la somme de 1489,44 € à compter du 04 septembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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