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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00117 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QU6S
AFFAIRE : [P] [K] / [8]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Luc-Marie AUBAGNEUR de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [B] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [K], chirurgien-dentiste, a sollicité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 le bénéfice de l’aide à la perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé « Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) ».
Il a perçu la somme de 6.185,00 euros versée en trois fois : 4.204,00 euros le 14 mai 2020 puis 981,00 euros et 1.000,00 euros le 28 juillet 2020.
Par lettre du 10 septembre 2021, la [4] ([6]) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de 2.842,00 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 20 octobre 2021, monsieur [P] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui va rejeter son recours par décision du 13 janvier 2022.
Par requête expédiée au greffe le 02 novembre 2022, monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
Appelé à l’audience du 15 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisit de questions préjudicielles portant sur la légalité des articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 septembre 2020.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [P] [K] dument représenté, demande à la juridiction de céans de :
— A titre principal,
o ANNULER les décisions de la [9] et de la commission de recours amiable ;
o Le DECHARGER de toutes les sommes dont la [9] entend obtenir le reversement ;
o DEBOUTER par conséquent la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement,
o CONSTATER que le montant définitif de l’aide auquel il a droit en application du décret n° 2020-1807 s’élève à 11.860,00 euros ;
o CONDAMNER la [9] à lui régler le solde de cette aide, à savoir 5.675,00 euros ;
o CONDAMNER la [9] à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, monsieur [P] [K] expose que l’aide qui lui a été versée n’était fondée sur aucun texte vu que le dispositif d’aide à la perte d’activité en cause a été créé le 05 mai 2020 et que, bénéficiaire d’un droit acquis sur ce montant, le décret d’application du 30 décembre 2020 précisant les modalités de calcul de l’aide litigieuse ne pouvait lui être retiré au motif « la loi ne dispose que pour l’avenir » et qu’ « une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur » par application respective de l’article 2 du Code civil et de l’article L. 221-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, monsieur [P] [K] soutient que le délai de recouvrement est dépassé, la date limite de celui-ci étant fixée au 15 juillet 2021 selon les articles 3 et suivant de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 afin de lever l’insécurité générée par le caractère provisoire de l’aide perçue dans des délais raisonnables.
Enfin, le requérant fait valoir, d’une part, qu’il ne saurait être tenu responsable de l’erreur de calcul de l’organisme de sécurité sociale dans l’application des modalités de calcul qui expliquerait l’indu, l’aide étant liquidée par ce dernier à partir du service de télédéclaration mis à la disposition des professionnels de santé par les services de la [6] via [2]. D’autre part, monsieur [P] [K] soutient qu’il ne pouvait vérifier l’exactitude des montants de l’aide dans la mesure où le détail des calculs n’étaient pas encore parus à cette période.
Sur la demande subsidiaire de revalorisation des aides, monsieur [P] [K] se prévaut de la majoration des honoraires issus de l’entente directe, à hauteur de 8.650,00 euros par mois prévue à l’article 2-II du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Il réfute la prise en considération du plafond globalisé de ces honoraires à hauteur de 30.275,00 euros réalisée par l’organisme de sécurité sociale notamment en arguant de plusieurs jurisprudences.
Enfin, monsieur [P] [K] précise que si le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité dudit décret dans son arrêt du 26 juin 2024, celui-ci n’a pas validé la méthode de calcul de la [9].
Dans ses dernières écritures, la [9], dûment représentée par madame [B] [E] selon mandat du 03 février 2025, demande au tribunal de :
« Rejeter le recours de monsieur [P] [K] ;
« Condamner reconventionnellement monsieur [P] [K] à lui verser la somme de 2.842,00 euros ;
« Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Après avoir rappelé la confirmation de la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 par décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2024, l’organisme de sécurité sociale fait essentiellement valoir que les textes susmentionnés prévoyaient, d’une part, un droit de récupération de l’indu DIPA courant jusqu’au 1er décembre 2021 mis en œuvre selon la procédure de recouvrement prévue à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et, d’autre part, que ceux-ci avaient pour objectif de couvrir les charges mensuels pour les mois inclus sur la période considérée, non de garantir aux professionnels de santé un maintien de leur revenu.
Par ailleurs, la [7] [Localité 11] [10] détaille la liquidation des droits de monsieur [P] [K] à partir de la formule de calcul prévue à l’article 2 du décret suscité dont l’organisme de sécurité sociale prétend que le Conseil d’Etat a également validé.
S’agissant particulièrement de la prise en compte des honoraires tirés de l’entente directe, la Caisse soutient que la majoration des honoraires tirés de l’entente directe prévue pour les chirurgiens-dentistes dans une limite de 8.650 euros par mois doit faire également l’objet d’une proratisation.
Elle ajoute que les chiffres produits par le requérant ne possèdent pas de valeur comptable probante contrairement au sien.
Enfin, rappelant que l’indu n’est pas consécutif à une faute de sa part mais au fait que la somme versée était un acompte tel que le prévoit l’article 4 de l’ordonnance susmentionnée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est nécessaire de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la demande d’annulation de l’indu litigieux :
Tout d’abord, il convient de préciser que l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 autorisée par l’article 11 de la loi d’habilitation du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a créé une aide pour permettre aux professionnels conventionnés de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Or les dispositions l’ordonnance du 2 mai 2020, ont, dans leur version applicable au litige, déterminé les bénéficiaires de l’aide et les éléments dont cette aide devait tenir compte et dans son article 2 précisé que l’organisme de sécurité sociale avait au plus tard jusqu’au 1er décembre 2021 pour arrêter le montant définitif de l’aide, sans toutefois en indiquer les modalités de calcul qui, conformément à l’article 5 de l’ordonnance, lesquelles devant également être précisées par décret.
Dans un souci de célérité, l’article 3 de l’ordonnance, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que l’aide serait versée sous forme d’acomptes et que la [3], une fois le montant définitif de l’aide arrêté, procéderait s’il y a lieu au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er décembre 2021.
Or ce décret d’application numéroté 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 limitait la période de l’aide au 30 juin 2020 dans son article 1.
Dans son article 2 il précisait les modalités de calcul suivantes "I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1º La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article ;
2º La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3º La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4º La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1º de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2º du même article. (…)"
Par ailleurs, dans son article 4 ledit décret prévoit que l’aide versée sous forme " d’un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3."
Enfin, eu égard à l’arrêt du Conseil d’État, 1ère chambre, 26 juin 2024 – 473854, que les articles 1er et 2ième se trouvent être conformes à la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté, que la [5] a versé à monsieur [P] [K] au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période 16 mars au 30 juin 2020, la somme totale de 6.185,00 euros payée en trois fois : 4.204,00 euros le 14 mai 2020 puis 981,00 euros et 1.000,00 euros le 28 juillet 2020.
Il ressort des textes susmentionnés que, d’une part, ce dispositif d’aide d’urgence aux professionnels de santé était encadré par une ordonnance du 02 mai 2020 accordant le principe d’un acompte versé dans les 15 jours de la demande et que, d’autre part, il est précisé par un décret du 30 décembre 2020, les modalités de calcul de cette aide, la légalité de ces deux textes ayant été consacrée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 juin 2024.
Ainsi, il conviendra d’écarter le moyen de monsieur [P] [K] selon lequel l’aide versée n’était pas encadrée et le détail des calculs pas précisé dans la mesure où il s’agissait d’attribuer, dans l’urgence au profit des praticiens de santé, une aide financière au montant provisoire pour les aider à faire face aux charges fixes en fonction du niveau de la baisse des revenus d’activité.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision, les professionnels de santé en ayant bénéficié de l’aide ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’acomptes et cela, bien avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020. En effet, l’ordonnance et particulièrement son article 4 utilisant le terme d’acompte écarte l’existence d’un droit acquis auquel le décret aurait rétroactivement porté atteinte.
Ainsi, le décret, dont la légalité ne saurait désormais être remise en cause, a permis d’affiner les modalités de calcul de l’aide préalablement versée à titre provisoire venant préciser une ordonnance par nature générale. Il s’agit d’une procédé habituel la seule différence étant que l’aide prévue par l’ordonnance soit versée provisoirement sans attendre le décret d’application et cela, dans l’intérêt de leurs bénéficiaires.
Par ailleurs, s’agissant du dépassement du délai par la [9] fixé par le requérant au 15 juillet 2021 de sorte qu’à partir de cette date, le montant de l’aide aurait acquis un caractère définitif et en modifier le montant reviendrait au retrait d’un droit acquis.
Un tel argument ne saurait prospérer car, dans sa version applicable au litige en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée prévoit que l’organisme de sécurité sociale a jusqu’au 1er décembre 2021 pour arrêter le montant définitif de l’aide. Ainsi, dès le 11 décembre 2020, monsieur [P] [K] savait que le montant de l’aide qui lui avait été accordé était provisoire. Il est donc inexact de prétendre qu’au 15 juillet 2021 l’aide provisoire versée au requérant était définitive.
Quant à la faute de la [5] alléguée par monsieur [P] [K] à partir de la seule différence entre les montants de provisoire et définitif de l’aide ne saurait prospérer car, au moment où l’aide était versée le résultat l’exercice 2020, pris en compte dans le calcul du montant définitif de celle-ci n’était pas connu par l’organisme de sécurité sociale. De plus, s’agissant de la faute de la [9] consistant à ne pas mettre à disposition du praticien le mode de calcul de l’aide provisoire ne saurait constituer une faute civile de nature à remettre en cause l’indu étant donné d’une part, le contexte d’urgence dans lequel cette aide a été attribuée, d’autre part, la possibilité pour le bénéficiaire, d’en contester le montant une fois l’aide définitive allouée et enfin, il sera rappelé que les modalités de calcul prévues à l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 ont été déclarées conformes à la loi par l’arrêt du Conseil d’Etat susmentionné.
Par conséquent, monsieur [P] [K] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu litigieux.
2. Sur la demande la revalorisation de l’aide allouée à monsieur [P] [K] :
Aux termes du II de l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du décret.
En l’espèce, il ressort des textes sus mentionné et de la procédure que :
— Pour le calcul H19 dont le montant est non contesté par le requérant, les honoraires hors entente directe et ceux l’incluant respectivement de 91.032,00 euros et 80.918,00 euros ont été proratisés sur 3,5 mois correspondant à la période aidée aux sommes respectives de 26.551,00 euros et de 23.601,08 euros conduisant à un montant total de 50.152,08 euros ;
— Pour le calcul H20, il est avéré que les honoraires hors entente directe perçus sur la période s’élèvent à 14.821,00 euros et ceux l’incluant s’élèvent à 15.992,00 euros pour l’organisme de sécurité sociale et 260,00 euros s’agissant du requérant. Or, ce dernier qui sollicite la réévaluation échoue à démontrer l’origine certaine de ce chiffre.
Il sera, par ailleurs, observé que le montant de 15.992,00 euros respecte le plafond mensuel de 8.650,00 euros sur la période.
Enfin, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période » est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient monsieur [P] [K].
Dès lors, le montant de 30.814,00 euros pour le calcul H20 sera retenu ;
— Pour la valeur Tf, il est avéré que celle-ci se chiffre à 0,446 ;
— Pour le montant des aides déjà perçu, il n’est pas contesté que celui-ci s’élève à 5.282,00 euros.
Par conséquent, la [9] justifiant du bien-fondé de sa créance dans son quantum, monsieur [P] [K] sera débouté de sa demande de réévaluation de l’aide et sera reconventionnellement à rembourser la somme de 2.842,00 euros au titre de l’indu d’aide versée dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité.
3. Sur les dépens :
Monsieur [P] [K], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4.Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [P] [K], partie succombant, il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME les décisions de la [5] et de la commission médicale de recours amiable datées respectivement du 10 septembre 2021 et du 13 janvier 2022 ;
VALIDE l’indu relatif à l’aide versée à monsieur [P] [K] dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 à un montant de 2.842,00 euros (Deux mille huit cent quarante-deux euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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