Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06467 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJS3
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06467 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJS3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 1988, la société SCI [V] [W], aux droits de laquelle est venue la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, a consenti un bail d’habitation à M. [F] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] 75015 PARIS.
Le décès de M. [F], [T] [Z] a été constaté le 9 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a assigné M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Au principal :
Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 1er septembre 1988, en raison du décès du locataire en titre,Constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [X] [M],Ordonner l’expulsion de M. [X] [M] et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner la séquestration des meubles meublant, objets immobiliers et tout véhicule terrestre à moteur, garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 9.184,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 8 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, et avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner M. [X] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail et/ou d’établissement ou de transfert de contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu’à la libération complète des locaux et remise des clefs, Condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
À l’audience du 4 décembre 2025 la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 11271,73 euros, déduction à faire de la somme de 2107,88 euros correspondant à une dette de loyer réglée par la succession de M. [Z]. Elle expose que M. [X] [M], légataire universel de la succession, ne peut prétendre au transfert du bail et est à l’origine de troubles de jouissance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, le décès de M. [F] [Z] a été constaté le 9 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées et notamment des échanges de courriels entre la bailleresse, un généalogiste et l’étude de notaire chargé de la succession, que M. [X] [M] est le neveu de M. [F] [Z]. Il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice du 7 avril 2025 que M. [X] [M], présent dans les lieux, a exposé y vivre depuis le mois de janvier 2025 et ne pas vouloir payer le loyer.
M. [X] [M], non comparant, n’a de fait apporté aucun élément.
En qualité de neveu, il ne peut prétendre au transfert du bail.
Il n’y a donc pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 10 décembre 2023 et d’ordonner à M. [X] [M], occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Enfin, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS sera déboutée de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En ayant intégré les lieux alors que le bail était résilié, M. [X] [M] est redevable à titre personnel d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, privée de la possibilité de disposer librement de son bien.
Il n’est pas justifié cependant d’une occupation du logement par M. [X] [M] antérieure au mois de janvier 2025, ni de la qualité de légataire universel de ce dernier – les courriels étant sur ce point insuffisamment probants.
M. [X] [M] sera ainsi condamné à verser à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS verse aux débats un décompte démontrant que pour la période du 1er janvier 2025 au 20 novembre 2025, M. [X] [M] lui devait la somme de 6768,20 euros.
M. [X] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06467 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJS3
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er septembre 1988 entre la SCI [V] [W], aux droits de laquelle est venue la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, d’une part, et M. [F] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] 75015 [Adresse 4] est résilié depuis le 10 décembre 2023 ;
ORDONNE à M. [X] [M], occupant sans droit ni titre, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, est payable depuis le 1er janvier 2025, dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 6768,20 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2025 au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Service
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Mentions ·
- Date
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Réévaluation ·
- Assesseur ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Espèce ·
- Biens ·
- Dépens ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Nullité ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Messages électronique ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Professionnel
- Prêt ·
- Banque ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.