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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EULU
N° minute : 25/00
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Julia ARMANDET statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [X] [I] épouse [O]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Maître Esther PRUDHOMME, avocat au Barreau de Reims, et en présence de Madame [K] [C] [F] [R], interprète en langue vietnamienne, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Laetitia MAVEL, avocat au Barreau des Ardennes
Notifié le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil ;
Statuant sur le juge compétent et la loi applicable
DÉCLARONS le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce et pour statuer sur les mesures provisoires ;
DÉCLARONS la loi française applicable aux mesures provisoires ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux
CONSTATONS l’impossibilité de fixer la date de séparation des époux à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, comme sollicité par Madame [X] [I], à défaut d’accord entre les parties;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (en location), sis [Adresse 3] à [Localité 4] (08), à Madame [X] [I] épouse [O] ;
DISONS que Monsieur [Y] [O] devra assumer les charges et loyers afférents au domicile conjugal jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DISONS qu’à compter du départ effectif des lieux de Monsieur [Y] [O], Madame [X] [I] épouse [O] devra assumer les charges et loyers afférents au domicile conjugal ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble pour toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ACCORDONS à Monsieur [Y] [O] un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNONS, en tant que de besoin, à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [Y] [O] du domicile conjugal au besoin avec le concours de la force publique, en application des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule OPEL, immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [Y] [O], à charge pour lui de régler les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations liquidatives à venir ;
CONSTATONS que le bien immobilier commun sis [Adresse 1], n’est en l’état pas habitable ;
REJETONS en conséquence la demande d’attribution onéreuse de ce bien immobilier à l’époux, formulé par Madame [X] [I] épouse [O] ;
CONFIONS la gestion du bien immobilier commun sis [Adresse 1], à Monsieur [Y] [O], à charge pour lui de régler les frais et charges afférents à cet immeuble, sous réserve de compte lors des opérations liquidatives à venir ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [X] [I] épouse [O] la somme mensuelle de 200,00 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, à chaque date d’anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DISONS que la première valorisation interviendra à chaque date d’anniversaire de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Statuant sur la date des effets des mesures provisoires et l’orientation
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance, soit du 30 septembre 2025 ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
Statuant sur les demandes accessoires
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le trente Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Julia ARMANDET, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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