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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 23/09773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COLIN
Me MARIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09773 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BGL BNP PARIBAS
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C178 et Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2004
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09773 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 7 août 2017, la société anonyme de droit luxembourgeois BGL BNP Paribas (ci-après la société BGL) et Monsieur [V] [G] ont formalisé un prêt immobilier in fine, consenti par la première au second, au montant de 2.250.000 euros, au taux EURIBOR 12 mois avec marge de 1,90% l’an portant intérêts payables mensuellement, au taux effectif global de 2,081% l’an, d’une durée de 5 ans, remboursable au plus tard le 31 août 2022, destiné au financement de l’acquisition d’un bien situé à [Localité 21] (Var).
Ce crédit était garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang sans concurrence et d’un gage sans dépossession sur des œuvres d’art appartenant à Monsieur [G] et représentant une valeur totale de 3.500.000 euros.
Par un autre acte notarié du 4 décembre 2017, la société BGL et Monsieur [G] ont formalisé un second prêt immobilier in fine au montant de 3.800.000 euros, d’une durée de 5 ans, au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,95% l’an portant intérêts payables trimestriellement, au taux effectif global de 2,304% l’an, remboursable au plus tard le 31 décembre 2022, destiné au financement du rachat d’un prêt immobilier antérieurement consenti par la banque de droit luxembourgeois Hapoalim pour l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 20]. Ce second prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang à concurrence de 4.560.000 euros et une délégation d’assurance-vie souscrite par Monsieur [G] auprès de la société de droit luxembourgeois Banque ABN Amro Life SA.
Monsieur [G] n’ayant pas remboursé une partie des intérêts et du capital de chacun de ces deux prêts, la société BGL l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, de lui régler sous quinzaine la somme de 2.443.186,60 euros au titre du prêt formalisé le 7 août 2017 et celle de 3.094.559,40 euros au titre du prêt formalisé le 4 décembre 2017.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 juillet 2023, la société BGL a fait assigner en paiement Monsieur [G].
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a rejeté l’exception de nullité opposée par Monsieur [G] à l’acte introductif d’instance.
Par dernières écritures signifiées le 30 janvier 2025, la société BGL demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« DIRE ET JUGER les demandes de la SA BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [V] [G], à régler à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de de 2.776,247,14 € au titre du crédit mise à disposition sur le compte [XXXXXXXXXX017], montant arrêté au 16 octobre 2024.
CONDAMNER Monsieur [V] [G], à régler à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de de 3.322,603,03 € au titre du crédit mis à disposition sur le compte [XXXXXXXXXX016], montant arrêté au 16 octobre 2024.
DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 % l’an, à compter du 19 juin 2023 date de première mise en demeure.
ORDONNER La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [V] [G], à régler à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 13.844,38 € au titre de l’indemnité d’immobilisation arrêtée au 30 juin 2023.
CONDAMNER Monsieur [V] [G], à régler à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par dernières écritures signifiées le 4 mars 2025, Monsieur [G] demande à ce tribunal, au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation, de :
« DEBOUTER la SA BGL BNP PARIBAS de sa demande de paiement de la somme de 2 443 186, 60 Euros au titre du crédit mis à disposition sur le compte [XXXXXXXXXX017].
DEBOUTER la SA BGL BNP PARIBAS de sa demande de paiement de la somme de 3 094 559, 40 Euros au titre du crédit mis à disposition sur le compte [XXXXXXXXXX015].
Dans tous les cas, Vu l’article L. 313-12 du Code de la consommation,
Vu la Directive européenne 93/13/CEE, article 4, paragraphe 2 article 5,
Vu la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, CJUE, 10 juin 2021
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la SA BGL BNP PARIBAS.
Vu l’article L. 313-52 du Code de la consommation
DEBOUTER la SA BGL BNP PARIBAS de sa demande de paiement de la somme de 13 844,38 Euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
DEBOUTER la SA BGL BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts
DEBOUTER la SA BGL BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SA BGL BNP PARIBA à Monsieur [V] [G] la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. "
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La société BGL soutient tout d’abord que la clause d’exigibilité prévue aux articles 7 et 3 des conditions particulières des actes authentiques des prêts litigieux engage les parties, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil. Elle précise que Monsieur [G] n’a pas respecté ces stipulations en s’abstenant de rembourser le montant des prêts à terme échu, les discussions en vue d’un accord n’ayant pas abouti alors que l’emprunteur a bénéficié d’un délai significatif pour honorer ses dettes. Elle estime dès lors que Monsieur [G] doit être condamné à lui payer la somme de 2.776.247,14 euros au titre du premier crédit, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5% l’an à compter du 19 juin 2023, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 3.322.603,03 euros au titre du second prêt, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% l’an à compter du 19 juin 2023, date de première mise en demeure. A l’argument adverse selon lequel la concluante aurait commis une erreur en retenant le même taux d’intérêt alors que les taux étaient différents dans les deux prêts, la société BGL expose que le défendeur opère une confusion entre le taux d’intérêt des prêts en cours de contrat et le taux d’intérêt applicable après exigibilité, ce dernier taux, applicable en l’espèce, résultant de l’article 3 des conditions particulières. A un autre argument adverse tenant à l’absence d’exigibilité des créances, motif pris de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la banque rappelle que les crédits litigieux sont des prêts in fine, dont le capital est exigible au terme contractuel, soit le 31 décembre 2022, de telle sorte qu’au cas particulier, il est inutile de prononcer la déchéance du terme. Elle souligne que Monsieur [G] a néanmoins été mis en demeure de régler sa dette par courrier du 16 janvier 2023 et devant la défaillance du débiteur, le créancier est fondé à exercer des poursuites en vertu de l’article 1221 du code civil. Elle rappelle bénéficier, en vertu du même texte, d’une indemnité d’immobilisation de 0,125% par trimestre calendaire, soit une somme de 6.922,19 euros par trimestre depuis la date d’échéance et un total de 13.844,38 euros arrêté au 30 juin 2023. Elle sollicite la condamnation des débiteurs solidaires au paiement.
La société BGL soutient ensuite que l’argument de Monsieur [G], tenant au manquement de la concluante à l’obligation de mise en garde à raison d’un risque d’endettement excessif, prête à sourire au regard de la situation du défendeur. Elle précise qu’il s’agissait d’une opération de rachat des crédits accordés à Monsieur [G] par la banque Hapoalim, en cours de fermeture, pour le financement de l’achat du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 19] et qui ne constituait pas la résidence principale de l’emprunteur, les parties ayant été mises en relation par un intermédiaire gestionnaire de patrimoine, la SA Saphir Partner, société de droit luxembourgeois. Elle souligne que Monsieur [G], qui a l’habitude de ce type de financement, ne peut être considéré comme un emprunteur non averti, aucun devoir de mise en garde ne lui étant dû. Elle indique que si une telle obligation devait cependant être considérée comme devant se déployer, il convient d’observer que les prêts en litige, in fine, étaient adossés à des contrats d’assurance-vie nantis au profit du prêteur. Elle souligne que le crédit in fine dissocie le remboursement des intérêts du remboursement du capital, les premiers étant dus en cours d’exécution du prêt alors que le capital est remboursé après la survenance du terme et en une seule fois. Elle indique qu’il n’existe pas d’obligation spécifique de mise en garde renforcée en matière de prêt in fine. Elle ajoute s’être enquise préalablement de la situation patrimoniale de Monsieur [G] et des garanties apportées dans le cadre de l’opération, ainsi que des conditions de remboursement anticipées du précédent crédit et ce avant l’octroi des prêts en litige. Elle note que l’emprunteur était trader en diamants et propriétaire de la marque d’horlogerie et de joaillerie [G]. Elle indique que Monsieur [G] lui a affirmé percevoir un revenu net annuel de 240.000 euros, étant en outre propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Adresse 18] et estimé, au jour de l’octroi des crédits, à la somme de 4,8 millions d’euros avec une valeur locative de 20.000 euros, l’emprunteur ayant en outre communiqué un contrat de location avec un loyer correspondant. Elle ajoute que l’emprunteur était en outre propriétaire d’un appartement à usage de résidence principale situé au [Adresse 9] à [Localité 19], outre un appartement situé à Tel-Aviv en Israël estimé à 3,5 millions d’euros ainsi qu’une villa à [Localité 21] récemment valorisée à 6,76 millions d’euros, détenant en outre une collection d’art estimée à 20 millions d’euros dont la vente pouvait permettre le remboursement des prêts accordés. Elle indique encore qu’une délégation de contrat d’assurance-vie lui a été consentie par Monsieur [G], avec une valorisation établie à 900.000 euros. Elle précise que l’emprunteur a indiqué avant la souscription des crédits litigieux détenir un patrimoine immobilier estimé à 8 millions d’euros et un patrimoine total estimé à 20 millions d’euros. Elle affirme que de jurisprudence constante, l’endettement n’est pas excessif si son montant est équivalent au patrimoine de l’emprunteur. Elle relève que les prêts en cause sont de montants largement inférieurs au patrimoine de l’emprunteur, notant que celui-ci ne semble pas avoir été totalement transparent sur son patrimoine puisqu’il était par ailleurs associé de deux SCI créées respectivement le 13 septembre 1994 et le 7 décembre 2013, la jurisprudence considérant que l’emprunteur associé majoritaire d’une SCI créée par lui est un emprunteur averti. Elle estime que le grief tiré du manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas établi.
En réponse à la demande de paiement de la société BGL, Monsieur [G] oppose le manquement de cet établissement à l’obligation de mise en garde lui incombant, à propos de prêts particulièrement dangereux en ce qu’ils sont des prêts in fine. Il souligne que la banque doit mettre l’emprunteur en garde non seulement contre le risque d’endettement excessif, mais également contre l’accumulation de prêts in fine comme en l’espèce. Il indique que la quasi simultanéité des deux prêts, le premier étant conclu le 7 août 2017 et le second le 4 décembre 2017, l’importance de leurs montants et la variabilité des taux d’intérêt constituent manifestement des risques très importants, avec des remboursements à effectuer le 31 août 2022 et le 31 décembre 2022. Il affirme ne pas être averti au regard de ce type de montage financier qu’il n’avait jamais réalisé. Il dit n’avoir pas été alerté par la banque du risque d’endettement excessif lié aux crédits successifs avec des taux variables au regard de ses capacités financières, le prêteur ne s’étant pas assuré que la capacité financière prévisionnelle de l’emprunteur lui permettrait de faire face aux charges consécutivement à l’ensemble de l’endettement. Il indique que c’est à la banque de démontrer la qualité de client averti si elle souhaite échapper à l’engagement de sa responsabilité. A l’argument adverse selon lequel le défendeur serait averti pour être associé gérant dans deux SCI, Monsieur [G] réplique que ces deux sociétés sont en sommeil depuis 15 ans, étant vides de tout bien, ajoutant que ces deux sociétés sont en outre fiscalement transparentes et que l’achat de biens constituant leur actif n’exige aucune connaissance financière particulière, la présence d’un notaire suffisant amplement, les biens acquis par ces sociétés servant en outre de résidences secondaires à la famille. Il affirme par ailleurs, en réponse aux arguments de la banque, n’être pas propriétaire de sa résidence principale située au [Adresse 10] et n’avoir jamais possédé d’appartement à Tel-Aviv, ajoutant que les œuvres d’art évoquées par la banque et dont la vente devait permettre le remboursement des prêts ne sont pas des revenus fixes et constants, leur valeur étant au demeurant fluctuante, les transactions sur de tels biens étant en outre gelées par l’épidémie de la covid. Il indique que le revenu annuel de 240.000 euros mentionné par la banque représente les loyers à venir de la location du bien situé au [Adresse 3], alors que ces loyers devaient être perçus après réalisation de travaux en cours au jour de la souscription des prêts et les revenus réels, bien moindre, ainsi que le montre ses avis d’imposition produits, ne lui permettant pas de faire face aux prêts. Il estime que les préjudices qu’il a subis sont égaux aux montants des sommes dont le paiement est réclamé, la banque devant être déboutée de ses demandes.
Monsieur [G] expose qu’en tout état de cause, le manquement à l’obligation de mise en garde portant sur le risque d’endettement excessif est sanctionné par la déchéance des intérêts en application de l’article L.313-12 du code de la consommation.
Monsieur [G] soutient par ailleurs qu’une mise en demeure doit être formellement diligentée par le prêteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme, sauf dispense par une clause non équivoque du prêt, en application de la jurisprudence, l’absence de mise en demeure privant de tout effet la déchéance du terme prononcée outre. Il affirme que l’article 7 des conditions particulières dont se prévaut la banque devait être invoqué durant la vie du prêt, non après. Il note que la banque n’a pas invoqué cette clause durant la vie du prêt, la bonne foi du concluant étant indiscutable, de telle sorte que l’exigibilité du prêt doit être écartée.
Monsieur [G] se prévaut en outre des dispositions des articles 4 et 5 de la directive n°93/13 qui prévoit une obligation de transparence et d’information en matière de stipulation d’intérêts pour soutenir que la banque n’a pas respecté ces prévisions. Il indique en outre que la stipulation d’intérêts de retard majorés est manifestement excessive et donne lieu à une clause pénale tout aussi excessive, le taux étant de surcroît usuraire au regard des années concernées. Il précise que l’indemnité d’immobilisation figurant à l’article 7 du premier prêt et à l’article 3 du second est injustifiée, la banque devant être déboutée de la demande de paiement de la somme de 13.844,38 euros au titre de cette indemnité. Il sollicite en outre le rejet de la demande d’anatocisme, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation.
Sur ce,
— Sur l’obligation de mise en garde
Aux termes des dispositions de l’article L.313-12 du code de la consommation, « sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. »
En vertu de ce texte, le banquier dispensateur de crédit n’est astreint à une obligation de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
Cette obligation ne porte que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin (Cass. Com., 8 novembre 2023, n°22-13.750).
Au cas particulier, la société BGL produit aux débats les statuts de la SCI [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 décembre 1993 et ayant pour associé-gérant Monsieur [V] [G], détenteur de 99 parts sociales sur 100.
Les statuts de cette SCI indiquent l’objet social suivant :
« La Société a pour objet :
— l’acquisition de la propriété et l’administration de divers biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 12] (Calvados), [Adresse 5] dénommé " [Adresse 14] « . »
L’extrait Kbis produit aux débats par la demanderesse, en date du 27 janvier 2025 précise que Monsieur [G] est toujours gérant de cette SCI.
En outre, la société BGL produit aux débats les statuts de la SCI III République, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 13 septembre 1994, ayant pour associé-gérant Monsieur [G], détenteur de 99 parts sur 100.
L’objet statutaire de cette SCI est ainsi libellé :
« La Société a pour objet :
— l’acquisition de la propriété et l’administration d’un immeuble situé à [Localité 12] (Calvados), [Adresse 1]. "
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G], initiateur de la création et du fonctionnement de deux SCI dont il détenait la quasi-totalité des parts et dont il ne conteste pas être le gérant majoritaire en exercice à la date des prêts litigieux disposait nécessairement d’une expérience en matière de prêt immobilier.
L’affirmation de Monsieur [G], selon laquelle ces SCI seraient dépourvues de tous biens dans leurs actifs depuis quinze ans, au demeurant non démontrée, ne suffit pas à disqualifier la qualité d’emprunteur averti de Monsieur [G].
Monsieur [G] ne démontre pas davantage en quoi la transparence fiscale caractérisant une SCI serait de nature à conférer ipso facto au souscripteur d’un prêt immobilier associé d’une SCI la qualité de client non-averti.
En outre, la teneur des actes authentiques produits aux débats, ainsi que des offres afférentes, dûment acceptées par Monsieur [G], ne révèle pas une complexité devant justifier une mise en garde spécifique relative au crédit in fine.
Certes, les deux prêts en litige comportent des taux " EURIBOR + marge " dont Monsieur [G] invoque la nécessaire dangerosité, en particulier en ce qu’ils sont variables et non fixes.
Pour autant, il ne démontre pas précisément en quoi le recours à pareil taux serait nécessairement vecteur de dangerosité.
Au demeurant, Monsieur [G] a remboursé ponctuellement les intérêts des deux prêts jusqu’au mois d’août 2022 pour le premier, et jusqu’en décembre 2022 pour le second, soit pendant la quasi-totalité des deux crédits, les incidents de paiement n’intervenant qu’à l’approche de l’échéance convenue pour le remboursement de l’intégralité du capital.
Le demandeur ne produit aucun élément propre à établir qu’antérieurement aux dates d’échéance des deux prêts, le taux d’intérêts stipulé dans chacun des deux actes de prêt était inintelligible pour lui en raison de son caractère variable.
Par suite, Monsieur [G], qui n’apporte pas la preuve de sa qualité de client non averti, ne peut revendiquer à son profit la mise en œuvre d’une obligation de mise en garde à la charge de la société BGL, préalablement à l’octroi des deux prêts.
En conséquence, la société BGL n’étant pas astreinte à une obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [G], celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.313-12 du code de la consommation.
— Sur l’exigibilité des deux prêts
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, la société BGL a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler les sommes correspondant au capital impayé de chacun des deux prêts in fine souscrits par le défendeur, outre les intérêts et accessoires.
Ce faisant, l’établissement bancaire a rappelé à Monsieur [G] que les deux prêts étaient arrivés à échéance et demeuraient impayés au 31 décembre 2022.
Bien que la société BGL ait mis en demeure Monsieur [G] de régler des sommes impayées par lettre du 29 août 2022 au titre du prêt formalisé par acte notarié du 7 août 2017 et par deux autres lettres du 16 janvier 2023 relativement au prêt formalisé par acte notarié du 4 décembre 2017, il n’est produit aux débats aucune pièce établissant que l’établissement de crédit s’est prévalu de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 7 du premier prêt et à l’article 5 du second.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [G] fait grief à la société BGL d’avoir irrégulièrement prononcé la déchéance du terme des deux crédits dès lors que la mise en demeure du 19 juin 2022 mentionnée plus avant intervient postérieurement aux échéances des deux prêts et ne se réfère à aucune exigibilité anticipée.
Aucune déchéance du terme n’ayant été mise en œuvre par la société BGL, Monsieur [G] n’est pas fondé à quereller le caractère abusif des clauses d’exigibilité anticipée afférentes à ces deux prêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel
Par ailleurs, Monsieur [G] soutient que la stipulation d’intérêts figurant dans les deux prêts présente un caractère abusif au sens des articles 4 paragraphe 2 et 5 de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article 4 paragraphe 2 de cette directive dispose : « L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
En outre, l’article 5 de cette directive énonce : « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. »
De plus, selon les dispositions de l’article L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation, issues de la transposition de cette directive 93/13/CEE, sont abusives et doivent être réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnel et consommateur, présentant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des consommateurs.
Au cas particulier, Monsieur [G] se prévaut certes du caractère abusif des clauses de stipulation d’intérêts au taux conventionnel figurant dans les prêts en litige.
Pour autant, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses écritures, il ne précise en quoi ces clauses présentent un déséquilibre significatif ni ne sollicite qu’elles soient réputées non écrites.
Par suite, le grief, qui manque en fait et en droit, ne peut prospérer et doit être rejeté.
Certes, selon les dispositions des articles L.313-24 et L.313-25 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, l’offre de crédit immobilier consentie à un consommateur et dont le taux est variable ou révisable, doit être accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Le défaut de production de cette notice est sanctionné, en vertu des dispositions de l’article L.341-26, dans sa rédaction applicable, par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au taux conventionnel, dans la proportion fixée par le juge.
Or si Monsieur [G] invoque le défaut d’information de la société BGL sur le fonctionnement des taux EURIBOR stipulés dans chacun des deux prêts, il sera relevé que dans les offres de crédit, il est précisé clairement les taux de référence, ses modalités de fluctuation notamment quand il tombe à 0, la périodicité et les modalités de révision annuelle dans le premier prêt, trimestrielle dans le second.
Par suite, Monsieur [G] n’est pas fondé à reprocher à l’établissement prêteur le manque de transparence dans la stipulation d’intérêts.
Au demeurant, Monsieur [G] se borne à solliciter la déchéance des intérêts au taux conventionnel sur le fondement de l’article L.313-12 du code de la consommation, ce texte sanctionnant le non-respect de l’obligation de mise en garde alors que le manquement à l’obligation d’information afférente à la stipulation des intérêts encourt une déchéance en application de l’article L.341-26 dont Monsieur [G] ne se prévaut pas.
— Sur le caractère excessif, d’une part, de la majoration d’intérêts et, d’autre part, des indemnités d’immobilisation
S’agissant tout d’abord de la majoration d’intérêts, il est stipulé dans l’acte notarié du 4 décembre 2017 : « Dès le moment de la dénonciation, les sommes dues représenteront un prêt qui portera intérêts en faveur de la Banque au taux légal en vigueur à ce moment, augmenté de cinq pourcent l’an. »
Il n’est pas sérieusement discuté par la société BGL que cette stipulation ne s’applique qu’en cas de dénonciation du crédit, à savoir la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
De plus, contrairement aux dires de Monsieur [G], cette même stipulation prévoyant une majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal figure à l’article 7 de l’acte notarié du 7 août 2017 portant sur le prêt de 2.250.000 euros.
Ceci étant précisé, pour quereller ces clauses, Monsieur [G] se prévaut des dispositions des articles L.313-51 et L.313-52 du code de la consommation, lesquelles déterminent l’étendue de la dette du débiteur ayant souscrit un crédit immobilier en cas de dénonciation du crédit par le prêteur du fait du non-respect de ses obligations par l’emprunteur.
Or et ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la société BGL ne s’est à aucun moment prévalue de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans les actes des deux prêts en litige.
Par suite, l’établissement prêteur ne peut se prévaloir de la stipulation de majoration de l’intérêt au taux légal querellée, pas plus que Monsieur [G] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.313-51 et L.313-52 pour contester les intérêts et accessoires de la dette dus en cas de déchéance du terme.
En conséquence, la société BGL ne peut prospérer dans sa demande de majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal des sommes restant dues.
Concernant les commissions d’immobilisation contestées par Monsieur [G], il est constant que des clauses afférentes figurent dans les deux prêts, respectivement à l’article 7 in fine du prêt de 2.250.000 euros en date du 7 août 2017 et à l’article 3 in fine du prêt de 3.800.000 euros en date du 4 décembre 2017.
L’examen des deux actes authentiques matérialisant ces crédits établit que ces commissions ne sont dues que dans l’hypothèse d’une dénonciation des prêts par la société BGL.
Or il résulte de la mise en demeure effectuée par la société BGL que la demande de paiement se fonde sur le terme contractuellement prévu et non sur une déchéance.
Par suite, la demande en paiement des commissions d’immobilisation, au montant total de 13.844,38 euros, sera rejetée.
— Sur la demande en paiement
La société BGL produit, au soutien de sa demande des sommes correspondant à ses créances sur Monsieur [G], notamment :
— l’offre de crédit, l’acceptation par Monsieur [G] et l’acte notarié du 7 août 2017 portant sur le crédit de 2.250.000 euros ;
— l’offre de crédit, l’acceptation par Monsieur [G] et l’acte notarié du 4 décembre 2017 portant sur le crédit de 3.800.000 euros ;
— la lettre recommandée en date du 19 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 1103 selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, Monsieur [G] sera condamné à payer à la société BGL :
— au titre du prêt de 2.250.000 euros formalisé par acte authentique du 7 août 2017, la somme de 2.443.186,60 euros ;
— au titre du prêt de 3.800.000 euros formalisé par acte authentique du 4 décembre 2017, la somme de 3.094.559,40 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [V] [G] sera condamné aux dépens et à verser à la société BGL la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la SA BGL BNP Paribas de sa demande de majoration de cinq points des intérêts au taux légal ;
— DÉBOUTE la SA BGL BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 13.844,38 euros au titre de commissions d’ immobilisation
— CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA BGL BNP Paribas, au titre du prêt de 2.250.000 euros formalisé par acte authentique du 7 août 2017, la somme de 2.443.186,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA BGL BNP Paribas, au titre du prêt de 3.800.000 euros formalisé par acte authentique du 4 décembre 2017, la somme de 3.094.559,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— DÉCLARE que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 19] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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