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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3K2
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [H], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
DEFENDEUR :
M. [M] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 5 avril 2025, reçu le 7 avril 2025, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la [5] (ci-après désignée [7]) le 21 février 2025 d’un montant de 82,76 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières des 7 et 8 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la [8], non comparante, a indiqué par message électronique du 4 juillet 2025, qu’elle s’en rapportait à ses dernières conclusions écrites en date du 23 juin 2025 régulièrement communiquées à Monsieur [M] [J], et demande au tribunal de le déclarer irrecevable en son opposition à contrainte pour avoir été formée au-delà du délai légal, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 82,76 euros, avec exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la [8] fait valoir que Monsieur [M] [J] a accusé réception de la notification de la contrainte en date du 21 février 2025 le 7 mars 2025 et qu’il pouvait former opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au 21 mars 2025. En saisissant le tribunal le 5 avril 2025, la [8] indique que Monsieur [M] [J] a dépassé le délai et doit être déclaré irrecevable.
Monsieur [M] [J] n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un message électronique au tribunal le 27 juin 2025 précisant que le deuxième arrêt de travail qui se termine le 6 février 2024 est au nom de son fils et non à son nom et que son arrêt de travail se termine jusqu’au 9 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°4 versée par la [8] que la contrainte a été adressée le 6 mars 2025 à Monsieur [M] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 mars 2025.
La contrainte comportait la mention du délai des voies de recours, à savoir que l’opposition devait être formée dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte, soit jusqu’au 22 mars 2025.
Monsieur [M] [J] a formé opposition à contrainte par courrier simple en date du 5 avril 2025, reçu au tribunal le 7 avril 2025, et donc au-delà du délai de 15 jours prévu par les textes.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [J] sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, selon l’article L.244-9 du code de sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il convient donc de rappeler que la contrainte émise le 21 février 2025 d’un montant de 82,76 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières des journées des 7 et 8 février 2024, produit tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [J].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte qui a été délivrée par la [8] le 21 février 2025 et notifiée le 7 mars 2025 à Monsieur [M] [J] irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte d’un montant de 82,76 euros émise le 21 février 2025 produit tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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