Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L545
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juin 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juin 2024 au greffe de la juridiction, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Ain du 03 janvier 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident prétendument survenu le 20 septembre 2023 à Monsieur [L] [E] [J] [H].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Dans ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de :
Dire l’employeur recevable en son recours et le déclarer bien fondé Déclarer inopposable à la société [1] la décision du 03 janvier 2024 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [L] [E] [J] [H]
Elle soutient à titre principal que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation justifie que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [L] [E] [J] [H].
Subsidiairement, elle met en avant que la présomption d’imputabilité des lésions à son activité professionnelle ne s’applique pas compte tenu de la tardiveté de la consultation d’un médecin au vu de la gravité de la lésion, de la constatation des lésions et de la déclaration d’accident ainsi que l’absence d’information de la société utilisatrice par les témoins de la chute d’un bloc de béton d'1,5 tonne sur le pied du salarié, l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle avec une telle lésion et sans que ses supérieurs s’en soient aperçu.
En défense, la CPAM de l’Ain, dispensée de comparaître, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle rappelle que l’obligation d’information ne concerne pas la production des certificats médicaux de prolongation au stade de la prise en charge de l’accident du travail. Par ailleurs, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que les éléments en sa possession démontrent la survenance d’un accident au temps et au lien du travail, en présence de plusieurs témoins directs, l’employeur ayant été informé le lendemain des faits par la société utilisatrice.
Elle précise qu’il ressort de l’enquête administrative que le salarié a patienté pour que la douleur passe de peur de perdre son emploi après une longue période sans activité et que le caractère tardif de la consultation ne saurait à lui seul faire obstacle à la présomption. Elle ajoute qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire (transmission des certificats médicaux de prolongation)
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass.2e civ., 16 mai 2004, 22-15.449 et 22-22.413 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, nº 23-11.656).
En l’espèce, pour prétendre que la décision de reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, la société [1] soutient que les certificats médicaux de prolongation de l’assuré n’ont pas été mis à sa disposition durant la phase d’instruction, alors que la caisse avait forcément les certificats médicaux de prolongation au moment où elle a mis le dossier à disposition de l’employeur, ce qui lui a causé grief.
Cependant, et comme le soutient la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, le dossier de consultation présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation. En effet, ces certificats ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident du travail.
La caisse n’avait donc pas l’obligation, dans le cadre de l’instruction sur la prise en charge de l’accident, de mettre à la consultation les certificats de prolongation, et l’absence de mise à disposition de ces éléments ne fait pas grief à l’employeur, dans le cadre de l’instruction sur la décision de prise en charge d’un accident du travail.
La société [1] ne conteste pas avoir reçu le double du certificat médical initial du 05 octobre 2023 mentionnant une « fracture tête du premier metatarsien pied droit » et de la déclaration de l’accident du travail du 09 octobre 2023, qu’elle produit d’ailleurs aux débats.
Dès lors, ces pièces figurant au dossier de la caisse aux côtés de l’enquête administrative, des questionnaires assuré et employeur et de la fiche Colloque médico-administratif, la société [1] a été suffisamment informée sur le lien entre les lésions et l’activité professionnelle.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse sur le fondement de ce moyen.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [E] [J] [H] était employé par la société de travail temporaire [1] et mis à disposition de la société utilisatrice [O] [G] à compter du 05 septembre 2023.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 09 octobre 2023 que le salarié s’est fracturé le pied droit avec contusions après avoir laissé son pied droit sous le bloc de béton que le grutier était en train d’installer, le mercredi 20 septembre 2023 à 16H15, soit pendant ses horaires de travail (de 07h à 16h20).
Dans son questionnaire salarié, Monsieur [L] [E] [J] [H] explique avoir orienté un bloc de béton de 1500 kilogrammes pour aider la grue à le poser à l’endroit idoine sans s’apercevoir que son pied était un peu avancé. Il précise que ses collègues et lui-même ont crié, que le grutier a relevé le béton mais que ça n’a pas permis d’éviter l’accident.
Pour s’opposer à la reconnaissance professionnelle de l’accident déclaré, la société requérante conteste la matérialité du fait accidentel déclaré au motif que le salarié a consulté un médecin et déclaré l’accident à son employeur 15 jours après l’évènement accidentel allégué, alors que la lésion constatée est invalidante de sorte qu’il n’est pas possible que le salarié ait continué à travailler comme il l’a fait pendant plusieurs jours.
Pour autant, Monsieur [L] [X] [W], conducteur d’engin, Monsieur [D] [N], grutier, et Monsieur [Z] [K] [S], maçon, attestent que le 20 septembre 2023 vers 16H10, ils installaient avec Monsieur [L] [E] [J] [H] un bloc de béton d’environ 1,5 tonne. Les deux premiers précisent qu’ils ont posé le bloc sur le pied droit de Monsieur [Z] [K] [S].
Ainsi, les faits décrits sont corroborés par trois témoins directs.
En outre, Monsieur [L] [E] [J] [H] travaillait en qualité de maçon-coffreur, de sorte que l’évènement allégué est compatible avec ses fonctions.
Le salarié explique aux termes de son questionnaire qu’il a tardé à consulter car il venait de commencer son activité professionnelle dans cette entreprise après une période sans emploi, et donc qu’il ne pouvait et ne voulait pas perdre son emploi, qu’il a minimisé la gravité de ses lésions de sorte qu’il s’est rendu à l’hôpital quand la douleur est devenue insupportable et qu’il ne pouvait plus poser le pied au sol.
Ce contexte peut expliquer que le salarié ait attendu plusieurs jours avant de faire constater ses lésions et donc d’informer son employeur.
De fait, le certificat médical initial a été établi le 05 octobre 2023. Le Docteur [M] [I] a constaté une « fracture tête du premier metatarsien pied droit » et prescrit des soins jusqu’au 30 novembre 2023. Les lésions constatées sont également compatibles avec les faits déclarés.
Dès le lendemain, soit le 06 octobre 2023, Monsieur [L] [E] [J] [H] a donc informé la société utilisatrice qui a elle-même avisé la société de travail temporaire, tel qu’il en ressort de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire salarié.
Il en résulte que la Caisse justifie suffisamment d’une lésion soudaine survenue tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion, et l’employeur ne justifie d’aucun élément permettant de renverser une telle présomption.
En outre, et surabondamment, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 septembre 2023 de Monsieur [L] [E] [J] [H] prise par la CPAM de l’Ain le 03 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Stipulation
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Terrorisme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Ouzbékistan ·
- Étranger ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Absence de déclaration ·
- Territoire français
- Square ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Personnes ·
- Accord transactionnel ·
- Référé ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.