Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 13 mars 2026, n° 24/00841
TJ Grenoble 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication des certificats médicaux de prolongation

    La cour a estimé que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail, et que l'employeur a été suffisamment informé des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Tardiveté de la consultation médicale

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, et que les témoignages corroborent la survenance de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait que la décision de la CPAM de l'Ain, reconnaissant l'origine professionnelle d'un accident survenu à un salarié, lui soit déclarée inopposable. Elle invoquait principalement le non-respect du principe du contradictoire par la caisse, arguant que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à sa disposition. Elle contestait également la matérialité du fait accidentel, soulevant le caractère tardif de la consultation médicale et de la déclaration de l'accident.

La CPAM de l'Ain répliquait que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas requis pour la prise en charge d'un accident du travail, car ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle. Elle soutenait que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait, les éléments du dossier démontrant la survenance de l'accident dans le temps et le lieu du travail, avec des témoins directs.

Le tribunal a débouté la société [1] de ses demandes. Il a jugé que la non-communication des certificats médicaux de prolongation ne causait pas de grief à l'employeur, car ces documents ne sont pas nécessaires à l'instruction de la prise en charge d'un accident du travail. De plus, le tribunal a considéré que la matérialité de l'accident était établie par les témoignages concordants et que le délai de consultation et de déclaration était explicable par la crainte du salarié de perdre son emploi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00841
Numéro(s) : 24/00841
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
  2. Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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