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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00257 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSO
JUGEMENT N° 25/338
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Lionel [S]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME PETIT
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Avril 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 7 mars 2024, la directrice de la [9] ([5]) de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [I] une pénalité financière d’un montant de 590 €, suite à la non-déclaration de séjours hors du territoire français du 22 au 26 février 2022, puis de septembre 2022 à mai 2023.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, Monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
Aux termes d’un mail du 4 avril 2025, le conseil du requérant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, suite à plusieurs renvois.
Par conclusions en réplique du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [I], représenté, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la pénalité financière notifiée le 7 mars 2024 en son montant de 590 €; condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [I] réfute toute volonté de fraude, et se prévaut ainsi de sa bonne foi. Il expose que l’organisme social lui reproche d’avoir dépassé la durée de séjour à l’étranger autorisée. Il souligne toutefois que ses déplacements étaient exclusivement liés à la réalisation de stages de fin d’études nécessaires à la validation de son cursus. Il précise avoir suivi un stage non rémunéré, en Roumanie, de mars à mai 2022, et être resté quelques semaines supplémentaires en juin 2022 pour finaliser son mémoire. Il indique ne pas avoir validé son diplôme, et avoir été contraint de réaliser un nouveau stage, rémunéré cette fois-ci, en Ouzbékistan de septembre 2022 à avril 2023.
Il affirme que la rupture alléguée de résidence stable et régulière sur le territoire français ne lui est pas opposable, dans la mesure où ces déplacements étaient strictement encadrés par des obligations universitaires et professionnelles.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la caisse a été informée de ces séjours à l’étranger, avant son second départ, et qu’il a échangé à de nombreuses reprises à ce sujet avec la gestionnaire de son dossier entre septembre 2023 et mai 2024 ce, en tout transparence.
Le requérant fait encore valoir que ses certificats de scolarité attestent de ce que ces déplacements étaient en lien avec son insertion professionnelle.
Il réplique que les revenus qualifiés de “non-déclarés” par la caisse correspondent en réalité à des virements entre deux de ses comptes bancaires, et que ses ressources ont été déclarées par transmission de ses justificatifs d’indemnisation au Conseil départemental.
Il relève que la caisse a été informée de sa situation personnelle et professionnelle dès le dépôt de sa demande de revenu de solidarité active, étant précisé qu’elle a manqué à son devoir d’information en omettant de lui communiquer les bases de calcul et de liquidation de cette prestation. Il ajoute que celle-ci n’a pas non plus cru utile de le tenir informé de l’évolution de ses droits. Il argue enfin qu’il ne pouvait, de lui-même, calculer le montant de ses droits et s’apercevoir d’une possible erreur dans le versement de la prestation.
La [Adresse 6], représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que Monsieur [X] [I] a commis une fraude, confirme la pénalité financière en son montant de 590 € et condamne le requérant au paiement de cette somme.
A l’appui de ses demandes, la caisse indique que Monsieur [X] [I] bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2018, et est tenu de remplir une déclaration de ressources chaque trimestre. Elle précise que l’allocataire dispose également de droit aux allocations logement depuis le mois de mars 2019.
Elle indique qu’en septembre 2023, ses services ont procédé à un contrôle administratif, qui a mis en évidence que le requérant s’était absenté du territoire français du 22 février au 26 juin 2022, puis du 29 septembre 2022 au 16 mai 2023, ainsi que depuis le 5 octobre 2023, et que l’allocataire avait omis de déclarer certaines de ses ressources. Elle indique que le contrôle a conduit à la régularisation du dossier et à la suppression des droits de l’allocataire au revenu de solidarité active et aux allocations logement sur la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2023, soit un premier indu d’un montant global de 14.531,39 €. Elle ajoute que la somme de 152,45 € lui a également été réclamée au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année perçue en 2022. La caisse indique que postérieurement à la notification desdits indus, la directrice a diligenté la procédure de pénalité financière, qui a abouti au prononcé d’une sanction de 590 €.
Sur le fondement des indus, l’organisme social entend préciser que le versement des prestations sociales est subordonné à une résidence stable et effective en [11]. Elle fait observer que les allocataires sont ainsi tenus de signaler toute absence du territoire français d’une durée supérieure à trois mois, faute de quoi les prestations servies sur la période à considérer sont supprimées. Elle indique qu’au regard de la durée des séjours à l’étranger susvisés, la condition de résidence n’était pas remplie.
Sur l’intention frauduleuse, elle soutient que la directrice a estimé qu’en omettant de déclarer ses séjours à l’étranger et les sommes perçues de tiers sur son compte bancaire, le requérant s’est rendu coupable de fraude, et que les éléments communiqués par l’allocataire ne permettent pas d’attester de sa bonne foi.
Elle met en exergue que le requérant soutient que sa situation ne peut être qualifiée de fraude, dès lors que ces déplacements étaient justifiés par ses obligations universitaires. Elle rappelle néanmoins que le statut d’étudiant exclut le bénéfice du revenu de solidarité active, sauf dérogation du président du conseil départemental, et précise que Monsieur [X] [I] n’a jamais déclaré ce statut d’étudiant ni sollicité une telle autorisation. Elle ajoute que le requérant n’a pas davantage signalé l’intégralité de ses séjours à l’étranger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par le requérant, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Qu’il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Monsieur [X] [I] est allocataire depuis le mois de mars 2018, et bénéficie du revenu de solidarité active depuis cette période, auquel est venu s’ajouter l’allocation logement en mars 2019; que la [7] a procédé à un contrôle administratif courant 2023, et a relevé à l’encontre de l’allocataire les manquements suivants :
absence de déclaration de ses séjours en Roumanie et Ouzbékistan, sur les périodes du 22 février au 26 juin 2022, puis de septembre 2022 à mai 2023 ; absence de déclaration de son statut d’étudiant depuis le 8 juillet 2021; absence de déclaration de sa situation professionnelle ; absence de déclaration des sommes versées par des tiers sur son compte bancaire.
Que les services compétents ont procédé à la régularisation du dossier de l’allocataire et conclu en l’absence de droits aux prestations sur la période de février 2022 à novembre 2023.
Que par courriers des 6 et 18 novembre 2023, Monsieur [X] [I] s’est vu notifier:
un indu d’un montant de 14.531,39€ correspondant au revenu de solidarité active et aux allocations logement servis au titre de la période susvisée ; un indu d’un montant de 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année versée en 2022, pour un total de 14.683,84 €.
Que parallèlement, la directrice de l’organisme social a diligenté la procédure de pénalité financière, et définitivement prononcé une sanction d’un montant de 590 €.
Qu’il importe de préciser que la notification de pénalité du 7 mars 2024 fonde exclusivement la sanction prononcée sur la non-déclaration des séjours à l’étranger.
Qu’en conséquence, toute discussion afférente à la non-déclaration de ressources et de son statut d’étudiant par l’allocataire excède les limites du litige.
Attendu que pour solliciter l’annulation de la pénalité financière, Monsieur [X] [I] se prévaut de sa bonne foi; qu’il soutient que la condition de résidence ne peut lui être opposée, dès lors que ses séjours à l’étranger sont intervenus dans le cadre de stages universitaires, indispensables à la validation de son diplôme; qu’il relève que l’organisme social a été informé de son second séjour à l’étranger et qu’en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être rendu compte, de lui-même, d’une erreur dans le calcul de ses prestations.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la pénalité financière prononcée à l’encontre du requérant, et non sur le bien-fondé des indus notifiés les 6 et 18 novembre 2023.
Attendu qu’à cet égard, il y a lieu de préciser que le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 13 février 2025, a confirmé les indus en leurs entiers montants.
Que cette juridiction a donc manifestement considéré que la condition de résidence stable et régulière en [11] était opposable à Monsieur [X] [I] ce, nonobstant le fait que les déplacements à l’étranger correspondaient à des stages universitaires;
Qu’il importe d’ailleurs de relever que le tribunal a également rappelé que le statut d’étudiant excluait le bénéfice du revenu de solidarité active.
Que de la même manière, le moyen selon lequel le requérant ne pouvait, de lui-même, veiller à ce que le montant des prestations servies correspondait effectivement aux droits qui lui étaient ouverts, est manifestement sans incidence sur la solution du présent litige.
Qu’en effet, la [Adresse 6] fait grief au requérant, non pas de ne pas avoir alerté ses services que sa situation n’ouvrait plus droit aux prestations sociales, mais de ne pas avoir déclaré les changements de situation personnelle permettant à ses services de conclure, par eux-même, que celles-ci n’étaient plus dues.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que le manquement invoqué par la caisse est établi.
Que Monsieur [X] [I] admet ne pas avoir déclaré son premier séjour en Roumanie du 22 février au 26 juin 2022.
Que si le requérant affirme avoir satisfait à cette obligation s’agissant du second séjour en Ouzbékistan, de septembre 2022 à mai 2023, force est de constater que celui-ci ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette allégation.
Qu’il sera à cet égard rappelé que les déclarations à considérer doivent être réalisées directement auprès des services de la [5], et que cette obligation ne peut être réputée satisfaite lorsqu’un autre établissement public, quel qu’il soit, est informé de la situation de l’allocataire.
Attendu en second lieu que les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont tenus de déclarer, chaque trimestre, leurs ressources, faute de quoi le versement de la prestation est suspendu.
Que cette démarche est effectuée grâce à un formulaire en ligne, lequel comporte un onglet invitant l’allocataire à signaler tout changement de situation ( familiale, professionnelle, changement d’adresse etc).
Qu’il est établi que sur ses périodes de déplacement à l’étranger, Monsieur [X] [I] a procédé à plusieurs déclarations trimestrielles, sans signaler aucun changement.
Que le contrôle a d’ailleurs été déclenché après que les services de contrôle aient été alertés de ce que ces déclarations avaient été réalisées hors du territoire français.
Qu’en dernier lieu, il doit être relevé que le requérant produit la copie d’un mail du 17 octobre 2022, adressé par Madame [N] [G], adjoint chef de service au sein du conseil départemental de Côte-d’Or, qui indique :
“Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour votre mail dans lequel vous nous informez de l’obtention d’un contrat de six mois et demi en Ouzbékistan. Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous transmettre votre contrat de travail et nous préciser la date de votre départ.
Je vous rappelle qu’en tant que bénéficiaire du RSA, vous devez être présent sur le territoire français. Cependant, la loi autorise une absence de trois mois maximum.
Vous devez continuer à remplir votre déclaration trimestrielle de ressources à la [5] pendant cette période. Passé ce délai d’absence, vous ne pourrez plus percevoir le RSA.”.
Qu’il est donc établi que le requérant a été expressément informé, a minima au début de son second séjour à l’étranger, que le versement du revenu de solidarité active était subordonné à une condition de résidence, et plus particulièrement à une durée minimale de présence sur le territoire français.
Qu’en dépit de cette information, l’allocataire n’a pas cru utile de prendre contact avec les services de la [Adresse 6] ou de rectifier ses déclarations trimestrielles.
Que les éléments relevés ci-dessus excluent toute bonne foi.
Qu’eu égard au montant des prestations indûment versées et à la durée des séjours concernés, la pénalité financière prononcée est justifiée, tant dans son principe que son montant.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 7 mars 2024, par laquelle la directrice de la [7] a prononcé une pénalité financière d’un montant de 590 € à l’encontre de Monsieur [X] [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense Monsieur [X] [I] de comparution ;
Déclare le recours recevable ;
Dit que la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre dela non-déclaration de séjours à l’étranger intervenus du 22 février au 26 juin 2022, puis de septembre 2022 à mai 2023, est fondée ;
Confirme la notification de pénalité du 7 mars 2024, en son montant de
590 € ;
Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [I].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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