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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDK
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
[3]
Anciennement dénommée [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête arrivée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 23 mai 2024, Monsieur [G] [F] a exposé avoir été destinataire d’une contrainte émise par [5] en date du 18 avril 2023, signifiée le 11 août 2023 pour le recouvrement d’une somme de 2778.40 euros en principal.
La dette a fait l’objet d’une saisie attribution le 7 mai 2024 pour un montant en principal de 1689.89 euros tenant compte des acomptes versés par Monsieur [G] [F].
Dans son courrier du 23 mai 2024, Monsieur [G] [F] reconnait être redevable auprès de [3] (auparavant dénommée [5]) mais demande un échelonnement de la dette restante sur la base de versements mensuels de 50 euros.
Les parties ont été invitées, par lettres recommandées, à comparaitre à l’audience du 06 janvier 2025.
Après 3 renvois en raison d’une possibilité de transaction, l’affaire a été retenue le 05 mai 2025.
A cette audience, la société [3] représenté par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [G] [F] a saisi le tribunal afin de demander un échelonnement de sa dette et que sa requête fait suite à une saisie attribution ; que dès lors, le juge de l’exécution est seul compétent.
Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué, comparaît et produit un échéancier de remboursement de sa dette daté du 26 février 2025 et applicable à compter du 15 avril 2025 pour des montants mensuels de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence du Juge de l’exécution
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’Exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestation portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, Monsieur [G] [F], sollicite le paiement échelonné de sa dette à la suite de la saisie attribution effectuée le 07 mai 2024 et dénoncée le 10 mai 2024, sans que sa demande ne comporte une motivation plus précise.
Il résulte que le Juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur cette difficulté née d’une mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement d’un titre exécutoire, en l’espèce la contrainte de [4].
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières lieu d’exécution de la mesure, et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision d’incompétence ne met pas fin à l’instance.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer d’ores et déjà sur les dépens de l’instance.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront donc réservées. Le dossier est transmis en l’état au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du Juge de l’exécution, du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
RENVOIE les parties devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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