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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 20/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00878 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JBKI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
ordonné une expertise médicale,commis pour y procéder le Docteur [U] [B] avec pour principale mission de dire si tous les soins et arrêt de travail étaient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 décembre 2019, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts étaient en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêt de travail devaient cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident.L’expert a déposé son rapport le 12 février 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société [6], reprenant oralement ses conclusion transmises le 10 septembre 2024, demande au pôle social de
entériner le rapport d’expertise du Docteur [B],En conséquence,
déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêts délivrés entre le 5 décembre 2019 et 29 janvier 2020 sont seuls opposables à la société [6], et que l’ensemble des prestations versées à la salariée après le 9 janvier 2020 est inopposable à la société [6],mettre à la charge de la Caisse primaire les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 1000 euros. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que Monsieur [T] présentait un état antérieur pathologique du coude droit (une épicondylite et une épitrochléite du coude droit reconnue en maladie professionnelle par la CPAM, avec première constatation détaillée le 23 septembre 2019), et qu’à partir du 9 janvier 2020, la symptomatologie douloureuse ne concernait plus le nerf ulnaire mais seulement les tendons épicondyliens comme avant l’accident du 5 décembre 2019.
La société [6] se fonde sur les dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale pour demander que les frais qu’elle a avancés pour l’expertise soient mis à la charge de la CPAM de l’Oise.
La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, a repris ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité à l’égard de la société [6] des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 9 janvier 2020 et demande que la société [6] soit déboutée de toutes ses autres demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du travail du 5 décembre 2019
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime parenthèse (en ce sens Cass civ. 2ème, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 Cass civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-21.940)
En l’espèce, la caisse a notifié à la société deux décisions de prise en charge de maladies professionnelles relatives toutes deux au coude droit (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit), la date de première constatation médicale de l’épicondylite bicomportementale du coude droit étant le 23 septembre 2019 suivant la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle établie par le médecin traitant de l’assuré alors que le certificat médical initial établi par l’accident du travail du 5 décembre 2019 fait également état d’une épicondylite interne du coude droit et qu’il y a eu des arrêts à la suite de cet accident jusqu’au 13 avril 2021, soit après la décision de prise en charge des maladies professionnelles relatives à des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et des muscles épitrochléens du coude droit.
Le Docteur [B] conclut que l’accident du 5 décembre 2019 a été à l’origine d’une aggravation temporaire de la symptomatologie préexistante d’épicondylite bi comportementale du coude droit, avec initialement irritation du nerf ulnaire. Elle relève qu’à partir du 9 janvier 2020, il ressort des arrêts de travail que la symptomatologie douloureuse ne concernait plus le nerf ulnaire, mais uniquement les tendons épicondyliens, comme avant l’accident du 5 décembre 2019. Elle considère que cette durée d’évolution, d’environ un mois, est compatible avec la lésion initiale en lien avec les faits traumatiques. Elle conclut en conséquence que les arrêts et soins du 5 décembre 2019 au 9 janvier 2020 peuvent être considérés comme imputables à l’accident de travail du 5 décembre 2019, que l’état de santé de Monsieur [T] pouvait être considéré comme consolidé le 9 janvier 2020, date de régression de la symptomatologie ulnaire, et que l’ensemble des arrêts de travail et soins qui sont intervenus par la suite sont à mettre en lien avec l’épicondylite bicomportementale du coude droit reconnue en maladie professionnelle et antérieure au fait traumatique du 5 décembre 2019.
En l’absence de critique des parties, il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il a imputé les arrêts et soins du 5 décembre 2019 au 9 janvier 2020 à l’accident de travail du 5 décembre 20219 et dit que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date du 9 janvier 2020 étaient en lien avec l’épicondylite bicomportementale du coude droit, reconnue en maladie professionnelle et antérieure aux faits traumatiques du 9 décembre 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de l’Oise supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [U] [B] déposé le 12 février 2024 ;
DECLARE opposables à la société [6] au titre de l’accident du travail dont Monsieur [I] [T] a été victime le 5 décembre 2019 les soins et arrêts prescrits du 5 décembre 2019 au 9 janvier 2020 ;
DECLARE inopposables à la société [6] au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2019 les soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 9 janvier 2020 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de l’Oise aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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