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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 7 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUOI
Minute :
Jugement du :
07 JUILLET 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Juillet 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 07 Juillet 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH HABITAT 08 a donné à bail à Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Le bail a pris effet le 18 octobre 2019 pour un loyer initial mensuel de 30.56 euros, payable à terme échu
Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, un commandement visant la clause résolutoire a été en conséquence délivré aux locataires le 23 juillet 2024 pour un montant de 231.56 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, HABITAT 08 a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] devant le tribunal judiciaire afin de l’entendre:
— constater la résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire,
— autoriser l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] des lieux loués,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 394.31 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose que Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] manquent gravement à leurs obligations en ne réglant plus les loyers contractuellement dus et se prévaut de la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 02 juin 2025, à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, HABITAT 08 a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 369.96 euros.
Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] ont comparu et ont indiqué qu’ils allaient rendre le garage. Un dossier banque de France a été déposé pour le logement et le garage et jugé recevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, HABITAT 08 apporte la preuve, par la production du commandement de payer, du décompte de la dette locative et du contrat de location du garage que Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] se sont engagés à lui verser la somme mensuelle de 30.56 euros au titre de cette location et que cette somme est irrégulièrement versée.
Ces derniers ne contestent pas la dette.
Le bail prévoit la solidarité.
Au regard du décompte produit, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Habitat 08 la somme de 369.96 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 09 mai 2025 déduction faite des frais de procédure (61.91 euros).
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique, qui a été consenti moyennant un loyer mensuel dû par les locataires en application de l’article 1728, alinéa 2 du code civil et le contrat comporte une clause résolutoire en son article 4 prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après un commandement resté sans effet.
En considération de ces dispositions et du montant de sa dette de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L], il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation du contrat intervenue le 24 septembre 2024
L’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] pourra alors être poursuivie, dans les conditions prévues ci-dessous et les occupants sans droit ni titre seront alors solidairement astreints au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, outre charges.
Sur les autres demandes
Succombants, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] à payer en deniers ou quittances à HABITAT 08 la somme de 369.96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 mai 2025,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail,
AUTORISE HABITAT 08 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués situés sur le Garage n°[Adresse 1] si besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] à payer à HABITAT 08 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [F] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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