Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 septembre 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 15h01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [W]
né le 24 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [C] [M], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 04 juillet 2025 a condamné [L] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 septembre 2025 notifiée le 02 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Septembre 2025 , reçue le 04 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet il a été placé en rétention à l’issue de son incarcération, pour avoir été condamné le 04 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive commis le 2 juillet 2025 à VENISSIEUX, les services de police l’ayant interpellé en flagrance alors qu’il prenait une trottinette électrique accrochée au rack à vélo à proximité d’une salle de sport et qu’il la chargeait dans le coffre d’un véhicule stationné tout près, les policiers constatant qu’à leur vue il tentait de se débarrasser d’un coupe boulon ;
Qu’en outre précédemment au jugement prononçant une interdiction du territoire national, l’intéressé avait été condamné le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 assortie d’une sursis simple pour des faits de vols aggravés par une autre circonstance et incarcéré, qu’à l’issue de sa peine, il s’était vu notifié une obligation de quitter le territoire national le 29 avril 2023 avec interdiction de retour pendant 12 mois et assignation à résidence notifiée le 28 juin 2023, que dès le 13 juillet 2023 les autorités constataient une carence à présentation, l’intéressé démontrant ainsi une absence de volonté de se soumettre aux mesures de contrôles tendant à s’assurer de l’exécution de la mesure ;
Que bien qu’il allègue d’une possibilité d’hébergement chez des cousins, il n’en justifie nullement ;
Qu’en tout état de cause il ne peut prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Que ces circonstances conduisent à autoriser la prolongation sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Créance ·
- Offre
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Statuer
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Fracture ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Classes ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Lot ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Administrateur ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Sociétés immobilières ·
- Effacement ·
- Instance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.