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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01029 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIE2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00011
N° RG 23/01029 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIE2
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Y] [H] ([9])
M. [R] [V] ([9])
[17] ([8])
— avocat ([9]) par Case palais
Me Laura MOUREY
Le :
Pour le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [N] [W], Assesseur employeur
— [M] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laura MOUREY, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laura MOUREY, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 4]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [V] [H], né le 12 novembre 2018, est scolarisé en classe de moyenne section à l’école maternelle BRANLY à [Localité 20] pour l’année scolaire 2022/2023.
Ses parents, Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [V] ont sollicité l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour [Z].
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lors de sa réunion du 17 mai 2023, a rejeté la demande [5] et de son complément pour [Z].
Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [V] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 8 août 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [11] a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 17 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 septembre 2023, Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre de ce refus.
Avec l’accord des requérants, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [Z] confiée au Docteur [X].
Le 10 janvier 2024, le Docteur [X] a établi son rapport de consultation médicale en concluant que le taux d’incapacité de [Z] en février 2023 était de 50-79% et en indiquant que l’attribution de l’AEEH et d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) ainsi que de l’orientation ITEP était justifiée.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [V] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER le recours de Monsieur [V] et Madame [H] recevable et bien fondé ;
INFIRMER la décision de la [11] du 8 août 2023 ;
DIRE ET JUGER que le taux d’incapacité de [Z] [V] [H] est compris entre 50% et 79% ;
ACCORDER l’AEEH et son complément 1 du 1er mars 2023 au 28 février 2026 ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur l’octroi de l’AEEH, les requérants soutiennent que leur médecin traitant a rempli le certificat CERFA au lieu d’un psychiatre parce que [Z] n’avait pas de suivi psychiatrique au moment de la demande en raison de longues listes d’attente propres à cette spécialité. Ils ajoutent qu’à ce moment-là, seul un suivi orthophonique avait été mis en place pour [Z] et ils en concluent que ce certificat ne peut pas éclairer le tribunal sur la réalité des difficultés de [Z], à la différence du rapport du Docteur [X]. Les requérants font valoir que le progrès notable de [Z] au niveau orthophonique n’a pas été constaté par le [13]. Ils précisent que [Z] est accompagné quotidiennement dans son parcours scolaire. Les requérants font valoir qu’ils ont mis en place en plus, un suivi en psychomotricité. Ils soutiennent que les troubles de [Z] constituent une gêne notable dans la vie quotidienne de sorte que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79%.
Sur le complément de l’AEEH, les requérants soutiennent que la prise en charge du surcoût des séances de psychomotricité et d’orthophonie ainsi que les frais de garde adaptée s’élèvent à un montant de 378 euros par mois, outre les déplacements chez le psychologue et chez l’orthophoniste dont les créneaux de rendez-vous ne peuvent avoir lieu que sur le temps scolaire. Ils précisent que Monsieur [R] [V] a dû changer son temps de travail ce qui a induit une perte de salaire.
Les requérants soutiennent qu’en raison des délais de traitement de 4 mois, le complément 1 de l’AEEH doit leur être attribué pour une durée de 3 ans.
La [Adresse 14] ([16]) de la [12] a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024 et a sollicité :
— A titre principal, dire que le taux d’incapacité de [Z] [V] [H] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande Mme [H] et M. [V] de se voir attribuer l’AEEH et un de ses compléments ;
— Subsidiairement, attribuer l’AEEH du 01/03/2023 au 28/02/2025 ;
— Rejeter le surplus des demandes.
Sur l’AEEH, la [16] rappelle qu’au moment de la demande, [Z] était scolarisé à temps plein et mangeait à la cantine tous les jours de classe. La [16] indique qu’elle a pris en compte les difficultés d’apprentissage de [Z], en l’orientant vers le dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique (dispositif ITEP) en [19] pour la période du 17 mai 2023 au 31 juillet 2027 et en lui attribuant une AESH mutualisée du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024. La [16] conteste l’évaluation de l’incapacité de [Z] à un taux compris entre 50% et 79% faite par le Docteur [X] au motif qu’il a pris en compte les accompagnements aux rendez-vous médicaux de [Z] alors qu’au moment de la demande, seul un suivi par un orthophoniste lui avait été communiqué sachant qu’un tel suivi peut également exister chez des enfants n’ayant pas de handicap. La [16] soutient que les incidences des troubles de [Z] ne constituent pas une gêne notable dans sa vie quotidienne ni celle de sa famille de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Sur le complément de l’AEEH, la [16] rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité inférieur à 50% de [Z] a été faite par deux équipes de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La [16] rappelle qu’au moment de la demande, Monsieur [R] [V] était au chômage et indiquait décaler ses recherches d’emploi pour s’occuper de [Z] mais ce n’est que lors du recours administratif, qu’il a indiqué avoir retrouvé un emploi. La [16] indique que les rendez-vous d’accompagnement de [Z] auraient pu être fixés à d’autres moments de la journée ou de la semaine qu’aux moments où ils ont été fixés. La [16] précise que les contraintes d’accompagnement de [Z], semblable à celles pour beaucoup d’enfants du même âge sans handicap, ne justifient pas de réduction d’activité.
La [16] fait valoir que la problématique de la garde les mercredis concerne tous les enfants scolarisés à l’école maternelle qu’ils soient ou pas handicapés et que les requérants ne produisent aucun justificatif concernant l’impossibilité de faire garder [Z] par des structures périscolaires. La [16] soutient que selon le décompte communiqué par les requérants concernant des remboursements des frais du psychologue par leur mutuelle, le montant restant à leur charge est de 67,50 euros par mois, montant inférieur au seuil minimal de 249,72 euros pour pouvoir bénéficier du complément à l’AEEH de catégorie 1. La [16] fait valoir que dans son avis du 29 janvier 2024, le Docteur [J], son médecin, a relevé l’absence de prescription médicale pour la prise en charge psychologique.
Subsidiairement, sur la durée d’attribution, la [16] sollicite l’attribution du complément pour une durée de 2 ans soit du 1er mars 2023 au 28 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatifs aux attributions de la [16] et de la [10] déterminent les règles applicables pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicap.
L’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergés dans les structures pour personnes handicapées adultes ".
Sur la recevabilité du recours
Le recours préalable obligatoire et le recours contentieux ont été introduits dans les délais.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, " toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles ".
Le taux d’incapacité de 80% représente une « incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ». Le taux de 50% représente une « incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille ».
En l’espèce, les difficultés de [Z] justifient un suivi intensif par un orthophoniste, à raison de deux séances hebdomadaires, ce qui constitue un rythme important, sur une longue durée (18 mois au moment de la saisine), ce qui est bien plus intense que tout suivi orthophonique d’un autre enfant du même âge. [Z] souffre par ailleurs d’encoprésie, ce qui lui interdit tout accueil en collectivité, autre que le monde scolaire et ce encore grâce à l’investissement des [6], sachant que la condition pour accueillir un enfant est l’acquisition de la propreté de sorte que le taux d’incapacité requis pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être compris entre 50 et 79%.
La fiche des renseignements scolaires met en exergue de nombreux troubles qui mettent en difficulté [Z] dans tous les apprentissages.
Le bilan de psychomotricité confirme les retards de [Z] et notamment l’encoprésie qui constitue une véritable barrière à son admission en collectivité en dehors des temps scolaires, par conséquent pendant deux mois l’été et pendant 2 semaines toutes les 6 semaines comme les mercredis.
Au regard des difficultés présentées par l’enfant, et de ses difficultés scolaires qui ne peuvent être contestées, le médecin consultant évalue le taux d’incapacité de [Z] dans une tranche de 50 à 79%.
Aucun des éléments versés aux débats ne viennent contredire cette évaluation.
Il en résulte que les conditions pour l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies.
L’allocation d’éducation à l’enfant handicapé sera octroyée pour trois années, à compter du 1er mars 2023.
Sur la demande de complément 1
En ce qui concerne le complément 1, les requérants justifient de leurs frais de garde comme de suivi para-médical, lesquels frais excèdent largement le minimum de perception du complément 1. Il sera encre fait droit à ce chef de demande.
Sur les dépens
La [16] de la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront pris en charge par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours recevable ;
OCTROIE à Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [V] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le complément 1 pour le compte de leur fils [Z], du 1er mars 2023 au 28 février 2026
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [7].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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