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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me PONIATOWSKI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PALAIS DES ARTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [U] [W]
née le 09 Décembre 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Y] [W]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 17 janvier 2023, la SCI PALAIS DES ARTS a donné à bail à Madame [U] [W] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du même jour, Madame [Y] [P] s’est portée caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour les loyers, impôts, taxes, réparations locatives et indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la SCI PALAIS DES ARTS a fait délivrer à Madame [U] [W] un commandement de payer la somme principale de 991,26 € euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Madame [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SCI PALAIS DES ARTS a fait citer Madame [U] [W] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail aux torts exclusifs de Mme [U] [W] depuis le 6 novembre 2023 à la suite du commandement de payer du 25 septembre 2023 resté sans effet ;ordonner l’expulsion de Mme [U] [W] et de tous occupants de son chef du local à usage d’habitation situé [Adresse 1], dès la signification de la décision à intervenir et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues et ce aux frais exclusifs de Mme [U] [W] ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.531,26 € au titre des arriérés locatifs dus au 3 janvier 2024 pour l’occupation des locaux outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2023;fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont sera redevable Mme [U] [W] à une somme mensuelle égale au loyer conventionnellement exigible soit la somme de 470 €, outre les charges, taxes et accessoires ;les condamner solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire est retenue, la SCI PALAIS DES ARTS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citées respectivement par actes séparés remis à étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [W] et Madame [Y] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
La décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SCI PALAIS DES ARTS verse aux débats un exemplaire d’un contrat de bail portant seulement mention « signé par [nom de la mandataire du bailleur / de Mme [U] [W] / Mme [Y] [W]]… Signé et certifié par Yousign », sans aucune précision de l’horodatage. La SCI PALAIS DES ARTS ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la SCI PALAIS DES ARTS est défaillante dans la preuve du contrat de bail. Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombante, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI PALAIS DES ARTS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI PALAIS DES ARTS aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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