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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/55725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MHK
N° : 6
Assignation du :
25 Juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constitué
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice la Société ADUXIM
Chez la Société ADUXIM
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
La MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS – #P0023
La S.A.S. DECO BAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mesdames [O], [S] et [X] [E] ainsi que Monsieur [J] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 12].
Un dégât des eaux est survenu au plafond de leur appartement le 19 février 2024. Un constat amiable a été signé le même jour avec le propriétaire de l’appartement du 1er étage, Monsieur [D] [V], assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 19] Assurances.
Exposant qu’ils ont signé une promesse de vente sur cet appartement le 13 juin 2024 et que les désordres n’ont à ce jour pas été réparés, alors que cela fait partie des conditions suspensives de la promesse de vente, Mesdames [O], [S] et [X] [E] et Monsieur [J] [E] ont, par exploit délivré les 25 et 29 juillet 2024, fait citer Monsieur [D] [V] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 12] et la SAS DECO BAT, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert.
A l’audience, les requérants maintiennent leurs demandes.
La Mutuelle de [Localité 19] Assurances conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation des requérants au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. Elle formule en tout état de cause ses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires est entendu en ses protestations et réserves.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des éléments dont il dispose déjà.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le plafond de l’appartement des requérants a subi un dégât des eaux le 19 février 2024. Il résulte du constat amiable signé le même jour qu’une recherche de fuite a été effectuée par la société [Adresse 16] et que la cause des désordres a été identifiée comme provenant d’une fuite importante sur l’évacuation non visible du receveur de douche, l’eau traversant directement le plancher et produisant un goutte à goutte au plafond du rez-de-chaussée.
L’entreprise a examiné les alimentations d’eau en tube multicouche, excluant une fuite sur celles-ci et a constaté l’absence de joint silicone entre la paroi de douche et le carrelage mural.
La société [Adresse 16] en a conclu que la reprise totale de la douche à l’italienne de l’appartement du 1er étage s’imposait.
Ces constatations sont reprises dans la promesse de vente qui stipule en page 16 de l’acte :
« INDEMNISATION SUITE A UN SINISTRE
Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE que le BIEN a subi un sinistre en date du 19 février 2024, de type dégâts des eaux, consistant en une fuite provenant de la douche à l’italienne du propriétaire voisin du premier étage.
(…)
Il a été expressément convenu entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE qu’en cas de réalisation de la présente vente, ladite somme sera reversée par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE à charge pour lui de réaliser les travaux dans le délai indiqué par la compagnie d’assurance et d’en faire son affaire personnelle sans recours contre le PROMETTANT à ce sujet.
De son côté, le BENEFICIAIRE s’engage à délivrer la facture définitive des travaux au PROMETTANT afin de lui permettre de clôturer son dossier de sinistre auprès de son assureur. »
Contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation, la réparation du désordre n’est pas érigée en condition suspensive de l’acte.
En outre, il résulte de l’ensemble des éléments précités que la cause du désordre est identifiée et qu’elle n’apparaît pas utilement contestée par les requérants qui n’apportent aucun élément susceptible de rendre plausible l’existence d’une autre cause et ce, alors que la douche à l’italienne est très précisément identifiée comme la cause du dégât dans la promesse de vente.
Monsieur [V] a fait établir un devis et les travaux de réparation de la douche à l’italienne sont programmés pour la semaine du 12 novembre 2024.
Dès lors que la cause est identifiée, que les travaux de reprise des désordres vont être effectués de façon imminente, que les parties vont ou ont été dédommagées par leur assurance, et alors qu’aucune mission de bonne fin de peut être confiée à un expert judiciaire, qui n’a pas la qualité de maître d’œuvre, la demande d’expertise apparaît inutile et disproportionnée.
Enfin, l’évaluation des préjudices, dont l’établissement ne suppose pas la réalisation d’investigations techniques particulières, ne suffit pas à justifier la désignation d’un expert.
Dès lors, les requérants succombent à démontrer l’existence d’un motif légitime à leur demande d’expertise et celle-ci sera rejetée.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge des requérants. Ils seront également condamnés à verser à l’assurance défenderesse une indemnité de procédure que l’équité commande toutefois de limiter à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déboutons Mesdames [O], [S] et [X] [E] ainsi que Monsieur [J] [E] de leur demande d’expertise ;
Condamnons Mesdames [O], [S] et [X] [E] ainsi que Monsieur [J] [E] à verser à la société MUTUELLE DE [Localité 19] ASSURANCES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mesdames [O], [S] et [X] [E] ainsi que Monsieur [J] [E] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
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