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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 MARS 2026
à Me Hubert MAQUET
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06587 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F4X
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE YOUNITED, SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B517 586 376 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hubert MAQUET, de la société professionnelle d’avocats THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 avril 2022, la société YOUNITED a consenti à Mme [Y] [H] un crédit à la consommation n° CFR20220410ALPJU94 d’un montant de 2 370,54 euros, dont 2 000 euros mis à disposition, remboursable en 48 mensualités de 60,02 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,91 % et un taux annuel effectif global de 20,99 %.
Puis, suivant offre de contrat acceptée le 06 novembre 2022, la société YOUNITED a
consenti à Mme [Y] [H] un crédit à la consommation n°CFR20221106VB7J1EW d’un montant de 2 785,51 euros, dont 2 500 euros mis à disposition, remboursable en 40 mensualités de 65,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 14,30 % et un taux annuel effectif global de 21,08 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2023, pour le crédit à la consommation n° CFR20220410ALPJU94, puis du 11 juillet 2023, pour le crédit à la consommation n° CFR20221106VB7J1EW, mis en demeure Mme [Y] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettres recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023 pour le crédit à la consommation n° CFR20220410ALPJU94 et du 25 septembre 2023, pour crédit à la consommation n° CFR20221106VB7J1EW, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
A titre principal :
Dire recevable et bien fondée la société Younited en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220410ALPJU94 souscrit le 10 avril 2022 faute de régularisation des impayés;La condamner au paiement de la somme de 2 173,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,91 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20221106VB7J1EW souscrit le 6 novembre 2022 faute de régularisation des impayés;La condamner au paiement de la somme de 3 057,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,30 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;À titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° CFR20220410ALPJU94 souscrit le 10 avril 2022 en raison du manquement grave de Mme [Y] [H] à ses obligations contractuelles et par conséquent la condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° CFR20221106VB7J1EW souscrit le 6 novembre 2022 en raison du manquement grave de Mme [Y] [H] à ses obligations contractuelles et par conséquent le condamner à payer la somme de 2500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus;En tout état de cause : la condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Younited, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement de Mme [Y] [H].
Mme [Y] [H], comparante en personne, reconnaît le principe de sa dette, indique gagner 1 700 euros de salaire mensuel et sollicite des délais de paiement. Elle signale la saisine imminente de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du crédit à la consommation n° FR20220410ALPJU94 souscrit le 10 avril 2022 :
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 avril 2025, l’action de la société Younited sera déclarée recevable.
2/ Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 8) qui prévoit : « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que sa mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Younited ait adressé à l’emprunteur, le 8 juillet 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 219,48 euros dans un délai de trente jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 septembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de crédit du 10 avril 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Younited n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
3/ Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du mois de mai 2023 pour un crédit dont le terme était fixé contractuellement à mai 2026.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
4/ Sur la créance de la société Younited
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [H] (2 000 euros) et les règlements effectués (67,74 x 11échéances = 745,14 euros), soit la somme de 1 254,86 euros. Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Mme [Y] [H] est donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du crédit à la consommation n° CFR20221106VB7J1EW souscrit le 6 novembre 2022 :
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 avril 2025, l’action de la société Younited sera déclarée recevable.
2/ Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 7) qui prévoit : « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que sa mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Younited ait adressé à l’emprunteur, le 8 juillet 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 219,48 euros dans un délai de trente jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 septembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de crédit du 6 novembre 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Younited n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
3/ Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du mois de mai 2023 pour un crédit dont le terme était fixé contractuellement à décembre 2027.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
4/ Sur la créance de la société Younited
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [H] (2 500 euros) et les règlements effectués (65,76 x 4 échéances = 263,04 euros), soit la somme de 2 236,96 euros. Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Mme [Y] [H] est donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III . Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [Y] [H], et de l’absence d’opposition de la banque, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Younited à l’encontre Mme [Y] [H] au titre du contrat de crédit n° CFR20220410ALPJU94 souscrit le 14 avril 2022 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 14 avril 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° CFR20220410ALPJU94 souscrit le 14 avril 2022;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société Younited la somme de 1 254,86 euros (mille deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente decision au titre du credit n° CFR20220410ALPJU94 ;
DECLARE recevable l’action de la société Younited à l’encontre Mme [Y] [H] au titre du contrat de crédit n° CFR20221106VB7J1EW souscrit le 6 novembre 2022 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 6 novembre 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° CFR20221106VB7J1EW souscrit le 6 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société Younited la somme de 2 236,96 euros (deux mille deux cent trente six euros et quatre vingt seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du crédit n° CFR20221106VB7J1EW ;
AUTORISE Mme [Y] [H] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 145 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 31 mars 2026.
La Greffière La Juge
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