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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 mai 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRP
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCEvenant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2022, la SA SANTANDER Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit affecté n°OFR000304443 portant sur un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 8 497,45 euros remboursable au taux nominal de 4,79 % en 62 mensualités de 184,01 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, et sollicite de voir :
— Déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 745,60 selon décompte en date du 28 mai 2025 avec intérêts aux taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024, rendant la dette totalement exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu ni n’était représenté, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 29 mai 2023.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE l’action engagée le 24 juin 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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