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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Soraya SLIMANI……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07458 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YMV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 09 Avril 1956 à MAROC ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Entreprise [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a cédé le 2 septembre 2020 à l’entreprise [L] [O] un véhicule de marque RENAULT, modèle MODUS, immatriculé [Immatriculation 4].
L’entreprise [L] [O] s’est à cette occasion engagée à prendre en charge les contraventions afférentes au véhicule susvisé à compter du 2 septembre 2020.
Déplorant l’existence de plusieurs contraventions et la notification de saisies administratives à tiers détenteur à son encontre, Monsieur [M] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, fait assigner l’entreprise [L] [O] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’entreprise [L] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur la réparation de l’inexécution
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-6 du code civil,
En l’espèce, il est constant que :
Le 2 septembre 2020, Monsieur [M] [N] a cédé un véhicule de marque RENAULT, modèle MODUS, immatriculé [Immatriculation 4] à l’entreprise [L] [O], laquelle s’est engagée à prendre en charge les contraventions afférentes audit véhicule à compter de la cession ;
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a fait l’objet de multiples contraventions après le 2 septembre 2020 ;
Monsieur [M] [N] s’est vu notifier des saisies administratives à tiers détenteur, dont une du 1er décembre 2022 pour une somme totale de 6 693 euros, et une du 5 avril 2024 pour une somme de 6 509,50 euros.
Monsieur [M] [N] communique à l’appui de ses demandes une mise en demeure restée vaine, aux termes de laquelle il sollicite le paiement de la somme de 5 258 euros par l’entreprise [L] [O].
L’entreprise [L] [O] ne justifie aucunement avoir exécuté son obligation contractuelle ni de démarches administratives consécutivement à la cession du véhicule.
Reste que le courrier adressé par la banque de Monsieur [M] [N], en date du 1er octobre 2024, l’a informé du versement de 1 298,40 euros au titre d’une saisie administrative à tiers détenteur du 26 septembre 2024 pour une somme de 6 509,50 euros.
Par ailleurs, il ressort du bordereau de situation daté du 18 décembre 2024 que le montant des contraventions pour les faits commis – et non pour les titres exécutoires émis – entre le 2 septembre 2020 et le 18 mars 2022 s’élève à 1 214 euros.
Ainsi dit, l’existence de paiements et l’imputabilité de l’entièreté des montants invoqués à l’entreprise [L] [O] n’est que partiellement démontrée par Monsieur [M] [N].
Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner l’entreprise [L] [O] à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1 214 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [M] [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral subi.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entreprise [L] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [N], l’entreprise [L] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’entreprise [L] [O] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1 214 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’entreprise [L] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l’entreprise [L] [O] à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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