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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/56773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/56773 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXUV
N°: 7
Assignation du :
12, 17 Septembre 2025, 1er Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] (Affilié à la CPAM de Seine et Marne sous le numéro : [Numéro identifiant 3])
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS – #A0580
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 13]
et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS – #R0079
La SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 9]
non constituée
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES (GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 septembre et 1er octobre 2025, par lesquels M. [R] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMABTP, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles (Groupama Paris Val De Loire), et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne aux fins de voir :
— ordonner une expertise confiée à un médecin expert orthopédiste et psychiatre avec la mission détaillée dans le corps de l’assignation,
— condamner la société SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 159.368,99 euros, à valoir sur son entier préjudice corporel,
— condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance et notamment au règlement des frais de consignation de l’expertise,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux ainsi qu’à la société Groupama, assurance privée de M. [R] [C].
A l’audience du 27 octobre 2025, M. [R] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles (Groupama [Localité 26] Val De Loire), représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— constater que la société Groupama Paris Val De Loire ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert spécialisé en orthopédie et un expert psychiatre qu’il lui plaira afin de procéder à l’examen de M. [R] [C] avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
— condamner la société SMABTP à verser à la société Groupama [Localité 26] Val De Loire la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Groupama [Localité 26] Val De Loire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [R] [C].
— dire que la provision sollicitée par M. [R] [C] est imputable sur les préjudices non soumis à recours de la CPAM,
— mettre a la charge de M. [R] [F], les frais et honoraires de l’expert, lui seul sollicitant l’expertise.
La société SMABTP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [C] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert médical afin d’évaluer ses préjudices et permettre leur indemnisation.
Il sollicite la désignation d’un un expert spécialisé en orthopédie et un expert psychiatre compte tenu de ses séquelles.
Il demande que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de la société SMABTP.
La société Groupama ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais sollicite que la mission d’expertise soit ordonnée conformément aux termes du dispositif de ses conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 25 avril 2021, M. [V] [C], alors qu’il descendait dans sa cave, chutait violemment dans les escaliers.
Il était alors conduit aux urgences les plus proches, celles de l’Hôpital Claude Galien (91).
Il était alors mis en évidence : « Une fracture ouverte stade 2 [18] de l’extrémité inférieure du quart distal des 2 os de la jambe gauche avec large ouverture quasi hémi circonférentielle, allant de la crête tibiale au niveau du foyer de fracture jusqu’à la partie postérieure de jambe en passant sur le versant interne. »
Il était opéré dès le 25 avril 2021 afin de poser un fixateur externe tibio calcanéen.
Le 29 avril 2021, M. [C] regagnait son domicile avec un traitement d’antalgiques, d’anticoagulants et des pansements à faire réaliser par un(e) infirmier(e) tous les deux jours.
Dès le lendemain, il chutait à son domicile, et était de nouveau hospitalisé à l’hôpital [20] et ce jusqu’au 4 mai 2021.
Le 30 avril 2021, il était opéré pour une reprise de l’ostéosynthèse. Il avait alors une interdiction d’appui pendant 45 jours.
Il intégrait le 4 mai 2021, le centre de rééducation fonctionnelle Les Cheminots à [Localité 22] (91).
Il se déplaçait alors avec un fauteuil roulant.
Le 15 juin 2021, il était opéré une troisième fois pour l’ablation du fixateur externe et la pose d’une botte plâtrée. Sa rééducation se poursuivait les mois suivants.
Le 19 novembre 2021, il était opéré pour la quatrième fois, en raison d’une pseudarthrose c’est-à-dire d’une complication de la facture en raison d’une absence de consolidation entre deux os.
Une greffe d’os était alors réalisée. Il était immobilisé avec une botte en résine, sans appui.
Du 19 au 29 novembre 2021, M. [C] était de nouveau hospitalisé dans l’établissement Claude Galien. Du 29 novembre 2021 au 30 juin 2022, il intégrait le centre de rééducation Le parc à [Localité 29] (77).
Il était opéré pour une 5ème intervention, le 1 er juillet 2022, à l’hôpital [25] (94) pour une seconde pseudarthrose et était hospitalisé dans cet établissement jusqu’au 7 juillet 2022. Du 7 juillet au 22 septembre 2022, il réintégrait l’établissement de rééducation Le parc.
La présence de bactéries dans sa plaie était mise en évidence dans le courant de l’été 2022 et la pose d’un VAC était alors nécessaire, c’est-à-dire un système permettant d’aspirer la plaie afin de favoriser la cicatrisation.
M. [C] était hospitalisé du 22 septembre au 29 novembre 2022 à l’hôpital [25].
Le 19 novembre 2022 il était donc opéré pour la 6ème fois pour le lavage et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Une botte plâtrée était installée et une antibiothérapie démarrée.
Du 29 novembre 2022 au 2 janvier 2023, M. [C] était pris en charge au centre de rééducation de l’hôpital [Localité 17] Chenevier (94).
Une hospitalisation de jour se poursuivait les prochains mois à l’hôpital [25]. Il était ensuite hospitalisé dans ce même établissement, du 26 mars au 12 avril 2023.
En raison d’une consolidation toujours retardée et de germes présents dans la plaie, les médecins décidaient d’utiliser la technique de Masquelet qui est une méthode chirurgicale de reconstruction osseuse en deux temps. La première opération de cette méthode (septième intervention) était réalisée, le 27 mars 2023 pour pseudarthrose septique.
Du 12 avril au 23 mai 2023, M. [C] était hospitalisé dans le service de médecine physique et réadaptation fonctionnelle d’Henri Mondor. Du 23 mai au 20 juin 2023, il était hospitalisé au sein de l’hôpital [25] dans le service de chirurgie.
Le 24 mai 2023, il était opéré pour le second temps de la technique de Masquelet pour une cure de pseudarthrose et lambeau. Il s’agissait alors de sa huitième intervention chirurgicale depuis son accident.
Le 26 mai 2023, il était opéré une 9ème fois pour un défaut de réduction du foyer de pseudarthrose.
A partir du 20 juin 2023, il intégrait le centre de rééducation fonctionnelle d'[Localité 23] (91) jusqu’au 1er octobre 2023.
Le 24 août 2023, le Dr [G] évoquait la possibilité d’une amputation en raison d’un échec des dernières opérations et compte tenu de l’historique de la maladie.
Le 1er octobre 2023, M. [C] était donc hospitalisé à l’hôpital [25] et ce jusqu’au 19 décembre 2023. Le 2 octobre 2023, il était opéré pour une amputation trans-tibiale gauche. Une surveillance était réalisée au niveau de la cicatrisation et sur le plan infectieux car des écoulements persistaient. Il était ensuite transféré en centre de rééducation, au centre de réadaptation de [Localité 21] (77) et ce jusqu’au 2 février 2024. Il regagnait ensuite son logement où une hospitalisation à domicile avec rééducation était mise en place jusqu’au 19 avril 2024.
A ce jour, M. [C] n’est toujours pas appareillé en raison d’un retard de cicatrisation et d’une prise de poids importante depuis son accident n’ayant plus aucune activité.
Il présente également des douleurs au genou droit depuis septembre 2024 « dans un contexte d’usure prématurée dû à des appuis répétés et à son poids ».
Il poursuit sa rééducation à raison de plusieurs séances par semaine ainsi que les soins infirmiers à domicile tous les deux jours
A la suite de cet accident, des négociations amiables ont été engagées entre la victime et l’assurance de la copropriété de l’immeuble, la société SMABTP. Des discussions sont également en cours avec la société Groupama, assurance privée de M. [C], tiers payeur à la procédure.
Des provisions ont pu être versées et un premier examen amiable était organisé le 3 juin 2024 et confié au Dr [S].
Il était convenu que M. [C] soit revu dans un délai minimum d’un an et il était précisé : « Compte tenu de la complexité de ce dossier, il y a lieu de solliciter deux avis complémentaires auprès du Dr [D] [E], chirurgien orthopédiste, expert judiciaire et du Dr [B] [T], psychiatre, expert judiciaire, afin de nous assister.
Pour faciliter la prise en charge expertale de l’intéressé, il a été convenu d’organiser une réunion collégiale lors du prochain accédit en présence de l’expert psychiatre, de l’expert orthopédiste et de l’expert au principal, accompagnés du médecin conseil de la victime. ».
Au mois d’avril 2025, M. [C] était informé que le Dr [B] [T], psychiatre, n’exerçait plus en France et qu’il avait donc refusé la mission et que la société SMABTP avait décidé de mandater pour le remplacer, le Dr [L], psychiatre. M. [C] sollicitait la désignation d’un autre médecin psychiatre. La société SMABTP refusait.
La société Groupama, acceptait de verser une provision complémentaire de 20.000 euros à M. [C].
Au total, M. [C] a perçu 141.000 euros de provision :
— 15.000 euros (de la société Groupama)
— Juin 2022 : 8.000 euros (de la société SMABTP)
— Mars 2023 : 8.000 euros (de la société SMABTP)
— Octobre 2023 : 10.000 euros (de la société SMABTP)
— Avril 2024 : 30.000 euros (de la société SMABTP)
— Octobre 2024 : 50.000 euros (de la société SMABTP)
— Août 2025 : 20.000 euros (de la société Groupama)
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’accident survenu le 25 avril 2021 et d’autre part sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident pour M. [V] [C], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [V] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [V] [C] sollicite la condamnation de la société SMABTP à lui verser une indemnité provisionnelle de 159.368,99 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il fait valoir que :
— un chiffrage provisoire peut déjà être effectué sur la base des conclusions provisoires retenues par les médecins,
— les souffrances endurées seront, selon les médecins, à 5/7 a minima. Elles ne pourront donc être indemnisées par une somme inférieure à 35.000 euros,
— les périodes de DFTT pourront être indemnisées sur la base d’un forfait journalier de 30 euros,
— M. [C] était constamment hospitalisé depuis le 24 avril 2021 jusqu’au 19 avril 2024, soit durant presque trois ans : 1.090 jours x 30 euros = 32.700 euros
— le préjudice esthétique temporaire est d’ores et déjà estimé à 6/7, soit une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros,
— le préjudice esthétique permanent est lui évalué a minima à 5/7, soit une indemnisation non inférieure à 35.000 euros,
— l’aide humaine temporaire : est de 4 heures par jour a minima depuis sa sortie d’hôpital, soit depuis le 3 février 2024, ce qui correspond à 621 jours (au 15 octobre 2025) x 4 heures x 23 euros = 57.132 euros
— un déficit fonctionnel permanent est évalué par les médecins a minima à 40%, pour un homme âgé de 56 ans en 2026, cela représente une indemnisation non inférieure à 102.000 euros,
— les postes d’aménagement du véhicule et du logement adapté, ne sont pas non plus intégrés dans l’évaluation de la provision.
— il fait également état de dépenses d’assistance par un médecin conseil et de dépenses de santé qui ne sont pas remboursées par les organismes sociaux,
— il ne travaille pas depuis son accident.
— il était au préalable cariste intérimaire.
— outre des pertes de gains évidentes, une incidence professionnelle majeure devra être indemnisée,
— un besoin en tierce personne permanente sera également inévitable compte tenu de son amputation,
— un préjudice sexuel sera évidemment constitué du fait d’une gêne positionnelle et de douleurs, sans compter une baisse de sa libido,
— d’autres préjudices devront par ailleurs être discutés (préjudice d’agrément, dépenses de santé, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, etc.,
— pourront être déduites du préjudice certain et non contestable, les provisions perçues : 300.368,99 euros -141.000 euros = 159.368,99 euros.
Les demandes de condamnation n’étant pas formulées à son encontre, la société Groupama, s’en remet à l’appréciation souveraine du juge des référés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne s’oppose pas à la demande de provision formulée à la condition que cette somme s’impute sur le préjudice non soumis à recours de la caisse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, des documents produits et des provisions déjà versées, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [R] [C] en lien avec l’accident du 25 avril 2021 à hauteur de 100.000 euros.
La société SMBATP sera donc condamnée à verser à M. [R] [C] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne appelée en la cause, ni même à la société Groupama, toutes deux étant parties à la procédure.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMABTP, débitrice de provision, supportera la charge des dépens.
Il convient en outre d’allouer à M. [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, à laquelle la société SMABTP sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [R] [C] à la suite de l’accident subi le 25 avril 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [U] [O]
[Courriel 19]
Centre Tourville
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 53 59 32 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 27]
[Localité 10]
Condamnons la société SMBATP à verser à M. [R] [C] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société SMABTP aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société SMABTP à verser à M. [R] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 26] le 01 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [O]
Consignation : 1500 € par Monsieur [R] [C] (Affilié à la CPAM de Seine et Marne sous le numéro : [Numéro identifiant 3])
le 09 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 31]
[Localité 10].
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