Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 10 févr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOT
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 1] 28 représenté par son syndic, la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, [Localité 1] 380 867 978, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
DEFENDERESSES
S.A.S. GBO CONSTRUCTION, RCS [Localité 2] 879 294 783., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 3] 332 789 296., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A. QBE EUROPE assignée ès qualités d?assureur de la Société EEC TRAVAUX,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance EUROMAF, RCS [Localité 3] 429 599 509, ès qualité d’assureur de la Sté OCCINERGY (Police n° : 7003648/s), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la Sté SAB (Police n° : 3232366V1247000/001), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la Sté AMARDEILH SEE (Police n° : 390630S1244000/1551451), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la Sté [E] (Police n° : 1247001/001 43523/87), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la Sté MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (Police n° : 0000007415877804), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la Sté ORONA SUD OUEST (Police n° : 0000004906661204), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] 440 048 882, ès qualité d’assureur de la Sté SOL FACADE (Police n° : 146 183 833), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la Sté SOL FACADE (Police n° : 146 183 833), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. OCCINERGY, RCS [Localité 5] 502 171 093, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A. [E] [L], RCS [Localité 5] 329 554 752, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
S.A.S.U. SEE AMARDEILH, RCS Foix392 287 181, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. ORONA SUD OUEST, RCS [Localité 6] 350 888 996, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. EEC TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.N.C. [Z] 28, RCS [Localité 5] 902 284 041, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364, et Me Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [T] [G] CONSTRUCTION, RCS [Localité 1] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, RCS [Localité 5] 590 801 247, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, RCS [Localité 5] 381 930 668, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Bérénice NAÏM-SALIN de la SELAS BASALTE CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 502
S.A.S. SOL FACADE, RCS [Localité 5] 487 579 690, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], sise [Adresse 21] à Toulouse, représenté par son syndic en exercice, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a fait assigner la société [Z] 28 devant ce tribunal, aux fins notamment de la condamner à l’indemniser du coût des reprises des désordres qui affectent la résidence et de désigner un expert judiciaire ;
Vu les exploits de commissaire de justice des 29 juillet, 30 juillet et 1er août 2025, par lequel la société [Z] 28 a fait assigner la société EEC TRAVAUX, la société OCCINERGY, la société [T] [G] CONSTRUCTION, la société [E] [L], la société Aquitaine du Bâtiment (SAB), la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la société SOL FACADE, la société SEE AMARDEILH, la société ORONA SUD OUEST, QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de EEC TRAVAUX et de [T] [G], la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société OCCINERGY, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAB, de la société AMARDEILH SEE et de la société [E], la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE et de la société ORONA SUD OUEST, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL FACADES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SOL FACADES, devant ce tribunal, aux fins notamment de les condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l’ordonnance de jonction du 23 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 et en dernier lieu le 22 août 2025, par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 22] », sise [Adresse 21] à [Localité 5], aux termes desquelles, au visa des articles 256 et 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état de désigner un expert dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire et de :
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la société [Z] 28 à remettre au syndicat des copropriétaires requérant les documents suivants :
— le rapport initial du bureau de contrôle de l’opération,
— le rapport final du bureau de contrôle,
— le CCTP du lot gros œuvre,
— les études de sol conduites en amont du projet et au cours d’édification de l’immeuble,
— condamner la société [Z] 28 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence éponyme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par la SNC [Z] 28, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SNC [Z] 28 de ce que par la présentes conclusions elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— écarter la mission d’expertise proposée par le syndicat des copropriétaires au profit de celle habituellement confiée par le Tribunal pour une expertise d’examen de désordres ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de la SNC [Z] 28 à produire les documents réclamés par le syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SNC [Z] 28 ;
— débouter la société MAE de sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 par la SAS EEC TRAVAUX et la Société QBE EUROPE SA/NV, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elles demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et au préjudice de la Société EEC TRAVAUX et de son assureur QBE EUROPE SA/NV, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité d’action et/ou de responsabilité et/ou de mobilisation de ses garanties par la Société QBE au bénéfice tant de son assurée que des tiers dont le maître de l’ouvrage ;
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission classique en la matière relevant de la catégorie « la catégorie « C.03.01 », de surcroît ingénieur INSA, ESTP ou ENSEITH ;
— laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire ;
— les condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
— la mettre hors de cause, au titre de la présente instance, les dommages concernant le lot de la concluante ayant donné lieu à 2 quitus de levée de réserves en date du 18 septembre 2025 de nature à supprimer les dommages affectant l’étanchéité,
A titre subsidiaire, si le juge estimait la mise hors de cause de MAE prématurée, il est sollicité du Juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce que par les présentes conclusions elle formule les protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert Judiciaire par l’établissement des comptes entre les parties afin de solder le marché de MAE,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 par la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— ordonner, aux frais avancés du syndicat requérant, la désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] en paiement des dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 par la société AMARDEILH et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAB, de la société AMARDEILH SEE et de la société [E] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elles demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SMABTP et à la société AMARDEILH de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que l’Expert judiciaire désigné aura une mission habituelle en la matière et notamment de : – dire si les désordres étaient ou non apparents à la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserve,
— débouter les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 par la société SOL FACADE, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société SOL FACADE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire,
— réserver les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOL FACADE, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— leur donner ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée,
— donner à l’expert qui sera désigné la mission habituelle en pareille matière,
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de leurs garanties ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA SUD OUEST, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par la société [E] [L], qui conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 par la SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction entre les procédures RG 25/00763 et 25/04356,
— donner acte à la société SAB de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— rendre les dispositions de l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise communes et opposables à la société GBO CONSTRUCTION et à la SMA SA,
— réserver les dépens ;
La SARL OCCINERGY et la SAS [T] [G] CONSTRUCTION n’ont pas transmis d’écritures concernant l’incident.
La compagnie d’assurance EUROMAF, la société SEE AMARDEILH et la société ORONA SUD OUEST sont défaillants à la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur les demandes d’expertise et de sursis à statuer
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de livraison du 26 février 2024 faisant état de nombreux désordres, plusieurs courriers adressés au Crédit agricole Immobilier syndic entre le 28 février 2024 et le 7 janvier 2025 accompagnés de photos et mentionnant des désordre notamment liées à des inondations et des fuites dans les parties communes et privatives, des fissures, des problématiques de panne des ascenseurs, une mise en demeure d’exécution de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement des travaux. Il est également produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 février 2025 confirmant l’existence de fissures dans plusieurs bâtiments de la copropriété, des traces d’humidité et des photographies qui indiquent la présence de fuites d’eau et de traces d’humidité dans le local fibre, au niveau du réseau de chauffage du bâtiment.
Aucune des parties ne s’oppose, sous réserve des mentions habituelles et de précision sur certaines missions de l’expert, à la mesure d’expertise afin d’apprécier notamment l’origine des infiltrations et des fissures.
La mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’issue du litige dépend de l’expertise qui vient d’être ordonnée.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
II/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite que le promoteur immobilier, soit la SNC [Z] 28, communique sous astreinte les pièces suivantes :
— le rapport initial du bureau de contrôle de l’opération,
— le rapport final du bureau de contrôle,
— le CCTP du lot gros œuvre,
— les études de sol conduites en amont du projet et au cours d’édification de l’immeuble.
Force est de constater que ces pièces ont été communiquées par la SNC [Z] 28 dans le cadre du présent incident. Dès lors, il convient de constater que cette demande est sans objet.
III/ Sur la demande de mise hors de cause de la société MAE
La société MAE expose qu’elle doit être mise hors de cause exposant que les dommages qui lui étaient imputés ont été résolus et produit en ce sens deux quitus de levée de réserves du 18 septembre 2025.
Toutefois, c’est à juste titre que la SNC [Z] expose qu’il fait état dans le cadre de ce dossier d’infiltrations et de fuites dans l’immeuble qui nécessite au stade de l’expertise de maintenir la société MAE, titulaire du lot étanchéité, dans la cause.
Il sera rejeté la demande de mise hors de cause de la société MAE.
IV/ Sur les autres demandes
Il sera prononcé la jonction entre les procédures RG 25/00763 et 25/04356.
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la jonction entre les procédures RG 25/00763 et 25/04356 ;
DIT que la procédure se poursuivra le N° RG 25/00763 ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert : M. [A] [O], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 5],
[Adresse 23]
[Localité 7]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 1]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [U] [X]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Port. : 06.23.83.57.26
Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et situé [Adresse 21] à [Localité 5], le décrire, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], sise [Adresse 21] à Toulouse de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente
CONSTATE que la condamnation sous astreinte de remise de documents formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], sise [Adresse 21] à [Localité 5] est sans objet ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 23 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Vote ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliénation ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Aliéner ·
- Successions ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Vente
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Zaïre ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Signature électronique ·
- Intérêt de retard ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Avis ·
- Motif légitime
- Astreinte ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Chrome ·
- Empiétement ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.