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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW4H
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. KPARK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SAS KPARK a assigné Monsieur [A] [C] devant le tribunal de ce siège pour voir celui-ci condamner au paiement de la somme de 6360 euros au titre du solde de la facture émise le 28 septembre 2023, demeurée impayée en dépit d’une mise en demeure du 2 février 2024.
Elle sollicite également sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS KPARK produit aux débats le devis conclu avec Monsieur [A] [C] le 19 mai 2023, d’un montant net TTC de 10 600 euros pour un changement de portes et menuiseries, sur lequel un acompte de 4240 euros avait été versé, tel que cela résulte de la facture émise le 28 septembre 2023.
Elle produit également le procès-verbal de réception de travaux du 29 septembre 2023 indiquant que le paiement du solde serait effectué par « virement comme l’acompte ».
Elle justifie avoir relancé à de multiples reprises son client pour paiement du solde de la facture, ces relances étant demeurées infructueuses.
Elle justifie également lui avoir adressé le 2 février 2024 une mise en demeure, demeurée infructueuse.
Au vu des éléments qu’elle produit aux débats, la SAS KPARK justifie du bien-fondé de sa demande, dans les conditions énoncées par les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
À défaut pour Monsieur [A] [C] de justifier s’être libéré de cette obligation de paiement, il sera condamné à payer à la SAS KPARK la somme de 6360 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS KPARK l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
En conséquence, Monsieur [A] [C] sera condamné à lui payer une indemnité de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Condamne Monsieur [A] [C] à payer à la SAS KPARK la somme principale de 6360 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 jusqu’à parfait paiement outre 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire, de droit ;
Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens
La greffière La juge
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