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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33GM
AS
Assignation du :
23 janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEURS
[S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
[P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
[U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE ORAVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Gauthier DELATRON, juge
Laurence DEGRASSAT, magistrate exerçant à titre temporaire,
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 23 janvier 2024 délivrée à la société GROUPE ORAVA à la demande d'[U] [X], [P] [R] et [S] [T], lesquels demandent au tribunal, au visa des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, L. 112-1 et suivants et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
— de les dire recevables et bien fondés en leurs actions et demandes ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA à verser à [U] [X] :
• au titre de la violation de son droit à l’image, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
• au titre de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
• au titre de ses préjudices moraux contextuels, une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA à verser à [P] [R] :
• au titre de la violation de son droit à l’image, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
• au titre de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
• au titre de ses préjudices moraux contextels, une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA à verser à [U] [X] et [P] [R] ensemble, en réparation du préjudice consécutif au parasitisme déploré, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA à verser à [S] [T] :
au titre des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur, une somme forfaitaire de 5.000 euros de dommages et intérêts ;au titre du préjudice consécutif à l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur, une somme forfaitaire de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
— de dire que les condamnations qui précèdent seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation d’intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— d’enjoindre, au bénéfice d'[U] [X], [P] [R] et [S] [T], la société GROUPE ORAVA de publier sur la page d’accueil de son site internet www.leséclaireuses.com ainsi que sur la page d’accueil de ses pages Facebook et Instagram un communiqué judiciaire dont le texte est reproduit dans l’assignation, dans les formes indiquées par celle-ci, et ce dans un délai d’un mois suivant date de la signification du jugement à intervenir et de dire que ces publications doivent demeurer accessibles sans discontinuer dans les conditions indiquées pour une durée de deux mois à compter de cette date, sous peine d’astreinte de 3.000 euros par jour de retard et manquement constaté ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA verser à [U] [X], [P] [R] et [S] [T] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
— de débouter la défenderesse de ses éventuels moyens, prétentions et demandes contraires ;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n°1 des demandeurs, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, reprenant leurs demandes et, y ajoutant, demandant au tribunal :
— de condamner la société GROUPE ORAVA à verser à [U] [X] et [P] [R], ensemble, subsidiairement à la demande fondée sur le parasitisme, la somme de 19.807 euros pour enrichissement sans cause ;
— de condamner la société GROUPE ORAVA, subsidiairement à ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon, à verser à [S] [T] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner sur l’exploitation de l’une de ses photographies sans son consentement et sans rémunération, sur le fondement du parasitisme ;
Vu les conclusions en défense n°2 de la société GROUPE ORAVA, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, par lesquelles celle-ci demande au tribunal, au visa des articles 8, 10, 11 de la Convention européenne des droits d l’Homme, 9, 1240, 1241 et 1315 du code civil, 699, 700 et 789 du code de procédure civil et des articles L. 112-2 9°, L. 121-1, l. 133-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
— Sur les demandes formulées par [U] [X] et [P] [R]
A titre principal,
de juger qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits civils d'[U] [X] et [P] [R], et en conséquence de les débouter de leurs demandes, fins et prétentions tenant au paiement de la somme de 60.000 euros à son encontre ;de juger que la qualification d’agissements parasitaires à l’encontre de la société GROUPE ORAVA ne peut prospérer et en conséquence de débouter [U] [X] et [P] [R] de leurs demandes et prétentions tenant au paiement de la somme de 19.807 € à l’encontre de la société GROUPE ORAVA ;
A titre subsidiaire, de constater que les demandes indemnitaires d'[U] [X] et [P] [R] sont injustifiées et excessives et en conséquence de réduire le montant de leur demande de 19.807 euros à un euro symbolique ou à tout le moins réduire ledit montant ;
Sur les demandes formulées par Monsieur [T]
— A titre principal, de juger que la photographie litigieuse n’est pas originale et en conséquence de débouter [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire,
de constater que [S] [T] ne rapporte pas la preuve de l’étendue exacte de la contrefaçon alléguée et de juger que les demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux ne sont pas justifiées et en conséquence de le débouter de ses demandes indemnitaires résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux ; de rejeter la demande subsidiaire de [S] [T] fondée sur le parasitisme et en conséquence de le débouter de ses demandes, fins et prétentions au titre du parasitisme ;
— A titre infiniment subsidiaire,
de constater que les demandes indemnitaires d’un montant total de 6.500 euros de Monsieur [T] sont excessives et disproportionnées ; de réduire le montant des dommages et intérêts sollicité par Monsieur [T] en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et le porter à la somme d’un euro symbolique, ou à tout le moins réduire ledit montant ;
En tout état de cause, sur les demandes communes et complémentaires
— de juger que la demande de publication d’un communiqué judiciaire de Messieurs [X], [R], [T] est excessive et de les en débouter ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel
— de condamner Messieurs [X], [R], [T] pour procédure abusive et à verser chacun à la société GROUPE ORAVA la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— de débouter Messieurs [X], [R], [T] de leur demande au paiement par la société GROUPE ORAVA de la somme de 3.600 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Messieurs [X], [R], [T] à verser chacun à la société GROUPE ORAVA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Messieurs [X], [R], [T] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Mathieu DAVY;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
A l’audience du 22 janvier 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 19 mars 2025, le délibéré ayant par la suite été prorogé au 26 mars 2025.
Sur les faits et leur contexte
[U] [X] et [P] [R] se sont mariés civilement le 27 juillet 2019 (pièce n°4 en demande), une cérémonie civile le matin ayant été suivie d’une réception le soir et le lendemain (pièce n°5 en demande).
Ils ont, dans ce cadre, confié à [S] [T], photographe professionnel (pièce n°3 en demande), le soin de couvrir leur mariage. Aux termes de ce contrat, les mariés ont consenti “à ce que certaines photographies soient diffusées sur les supports de communication du photographe”, étant précisé que les “photos réalisées restent la propriété intellectuelle du photographe” (pièce n°19 en demande).
Ce dernier a notamment pris le cliché suivant, montrant le couple, situé à la droite de l’image, se donnant la main et se regardant et marchant dans un cadre naturel :
Ce cliché a par ailleurs été publié sur le compte Instagram de [S] [T], où il suscitait un “j’aime” d'[U] [X] (pièces n°9 et 10 en défense), ainsi que sur son site internet professionnel, parmi d’autres photographies du mariage (pièces n°7 et 8 en défense et pièce n°13 en demande, p. 21).
Un autre cliché du mariage était par ailleurs publié sur le compte Instagram du [7], site ayant accueilli la réception ayant suivi le mariage, et était également “aimé” par [U] [X] (pièces n°9 et 10 en défense).
La société GROUPE ORAVA (ci-après, la “société ORAVA”) exploite le média social en ligne “Les Eclaireuses”, sur le site internet www.leseclaireuses.com (pièces n°1 et 2 en défense) lequel se présente sur sa page LinkedIn comme “le média social leader des femmes avec plus de 8 MILLIONS de followers sur les réseaux sociaux. Un média pertinent et impertinent qui parle de tout sans tabou, sans jamais faire culpabiliser et avec une pointe de sarcasme. Un média inclusif, authentique et incarné” (pièce n°2 en demande), et qui, aux termes de ses écritures, se fait le relais des derniers évènements de l’actualité, des tendances récentes et de la pop culture.
Le 22 décembre 2023 a été publiée sur les réseaux sociaux une version retouchée de la photographie précitée, centrée sur le couple, à l’appui du texte suivant : “ 5. Le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe au sein de l’Eglise” :
Il ressort des captures d’écran versées au dossier (pièces n°9 et 10 en demande) ainsi que du constat de commissaire de justice du 2 janvier 2024 (pièce n°13 en demande) que ce cliché a été publié :
— sur la page Instagram des “Eclaireuses”, avec comme présentation : “Vous l’attendiez, il est enfin là ! C’est parti pour votre dose de bonnes nouvelles de la semaine avec au programme : [O], [N] [V] et bien plus encore…” , suscitant 61 commentaires dont beaucoup adoptent une tonalité critique de la décision papale (pièce n°9 en demande, pièce n°13, p. 16) ;
— sur la page Facebook des “Eclaireuses” à l’appui du même texte, un commentaire de [S] [T] rappelant qu’ils ne sont pas titulaires des droits sur l’image et demandant son retrait immédiat (pièce n°10 en demande, pièce n°13 p. 37).
La société défenderesse souligne dans ses écritures que cette publication s’inscrit dans le cadre d’une publication plus large ayant vocation à relayer plusieurs brèves d’actualité, intitulée “Les 5 bonnes nouvelles de la semaine”, le cliché litigieux venant illustrer, en l’espèce, la cinquième nouvelle annoncée.
[S] [T] a, outre le message rappelé ci-dessus laissé en commentaire sur Facebook sous l’image litigieuse, écrit sur Instagram, par message privé, au compte “Leseclaireuses” en déplorant la reprise sans autorisation du cliché lui appartenant ainsi que le déferlement de propos haineux qui s’en est suivi, sollicitant son retrait immédiat (pièce n°12 en demande).
Par courrier recommandé du 2 janvier 2024 adressé à la société ORAVA, le conseil des demandeurs, relevant que si la publication sur Instagram avait été supprimée, celle sur Facebook était toujours en ligne, a mis en demeure la société GROUPE ORAVA de verser :
— à [U] [X] et [P] [R], chacun, les sommes de 10.000 euros en violation de leur droit à l’image, de 15.000 euros en violation de leur droit à la vie privée, de 5.000 euros à titre de préjudice moral contextuel, et de 1.000 euros aux titres des frais ;
— à [S] [T], les sommes de 3.000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur, de 1.000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et de 500 euros au titre des frais exposés (pièce n°14 en demande et 5 en défense).
Par courrier du 5 janvier 2023, il s’est de nouveau adressé à la société défenderesse relevant la disparition de la publication litigieuse sur Facebook le 3 janvier 2023 mais indiquant qu’il n’avait pas reçu de réponse à ses demandes indemnitaires (pièce n°15 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les demandes formées par [U] [X] et [P] [R]
Sur la demande tirée de la violation de leur droit à la vie privée et de leur droit à l’image
[U] [X] et [P] [R] font valoir que la publication de leur image par la société défenderesse a porté atteinte :
— à leur droit à l’image, en ce qu’ils n’ont autorisé personne à l’exception de [S] [T], dans un cadre contractuellement restreint, à exploiter leur image ;
— à leur droit au respect de leur vie privée, en ce que la publication du cliché litigieux avait eu pour conséquence un “outing forcé”, rendant publique leur orientation sexuelle qu’ils n’avaient jusqu’alors pas révélée en dehors du cercle de leurs intimes, et les associant à la prétendue évolution d’un courant religieux auquel ils sont étrangers.
La société ORAVA conteste l’existence des atteintes, appelant le tribunal à procéder à la mise en balance du droit à l’image des demandeurs avec son droit à la liberté d’expression, soulignant notamment que la publication litigieuse venait illustrer une information d’actualité d’importance majeure, s’inscrivant dans un débat de société, sur un ton bienveillant. Elle relève en outre qu’il ne saurait y avoir d’atteinte au droit à la vie privée des demandeurs dès lors qu’ils ont eux-mêmes accepté le référencement sur internet de clichés révélant leur orientation sexuelle et que les publications attaquées ne les associaient aucunement à un culte. Enfin, elle fait valoir qu’aucun préjudice ni lien de causalité n’est mis en évidence par les demandeurs.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
A ce titre, lorsque le tribunal doit mettre en balance le droit à la vie privée et le droit à la liberté d’expression, d’égale importance, il apprécie la contribution de la publication litigieuse à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que les circonstances de la prise de la photographie (CEDH, Von Hannover c. Allemagne n°2, [GC], n°40660/08, 7 février 2012, §§ 108 et suivants).
Enfin, il sera rappelé que s’agissant des atteintes aux droits protégés par l’article 9 du code civil, l’engagement de la responsabilité du demandeur ne suppose pas la démonstration d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
S’agissant de l’atteinte alléguée au droit à l’image
En matière de droit à l’image, il revient au demandeur de prouver l’utilisation de son image, et au défendeur de prouver que celle-ci a été faite de manière conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
En l’espèce, [U] [X] et [P] [R] démontrent, par la production d’un constat d’huissier, l’utilisation de leur image par la société ORAVA tant sur Facebook que sur Instagram.
Cette dernière ne conteste pas avoir publié le cliché litigieux sans obtenir, ni même rechercher, leur autorisation. Si elle fait valoir que les demandeurs ont permis le large référencement de ce dernier, il sera rappelé que l’autorisation contractuellement consentie par les demandeurs à [S] [T] de publier les clichés du mariage sur son site internet ne vaut aucunement autorisation pour des tiers de reproduire et diffuser ces derniers.
La société défenderesse invoque également les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, invitant le tribunal à faire prévaloir son droit à la liberté d’expression sur le droit à l’image des demandeurs.
Au regard des principes rappelés ci-dessus, il sera relevé, tout d’abord, que si la publication attaquée s’inscrit dans un sujet relevant du débat public, la bénédiction des couples homosexuels au sein de l’Eglise catholique, la photographie litigieuse ne contribue nullement à ce débat, puisqu’elle se contente ici d’illustrer l’évolution doctrinale dont il est fait état, sans aucune visée argumentative ni démonstrative.
En outre, les demandeurs ne disposent d’aucune notoriété particulière vis-à-vis du grand public, et la publication attaquée n’est, du reste, pas un reportage les concernant mais une simple brève d’actualité qui ne les vise pas spécifiquement, ni même au travers de la situation qui y est évoquée, puisqu’ils indiquent ne pas être croyants.
S’agissant du comportement antérieur des demandeurs, s’il ressort du dossier qu’ils ont autorisé [S] [T] à publier des photographies les représentant, et qu’ils ne se sont pas opposés à la reprise de l’un de ces clichés par le compte Instagram du lieu hébergeant la réception ayant suivi leurs noces, ces comportements ne sauraient s’assimiler à une exposition de leur vie privée sur internet ni à une forme de complaisance vis-à-vis des médias.
En outre, il sera relevé, s’agissant du mode d’obtention de la photographie, que la société défenderesse l’a obtenue après l’avoir vue apparaître dans les résultats du moteur de recherche Google après une requête avec les mots clé “photographie mariage couple gay”, ce dont elle justifie par la production d’une capture d’écran où l’image litigieuse, issue du site internet de [S] [T], apparaît effectivement (pièce n°12 en défense).
Toutefois, le seul référencement de ce cliché ne signifie aucunement que les personnes représentées à l’image consentaient à ce qu’il soit repris et diffusé par des tiers, ce que la société défenderesse, qui est professionnelle de la presse, ne saurait ignorer.
Dès lors, il sera relevé que la société ORAVA a fait le choix d’utiliser dans la publication litigieuse une photographie trouvée sur internet sans prendre la peine de prendre contact au préalable, ni avec les personnes qui y figuraient, afin d’obtenir leur consentement, ni même avec le titulaire du site internet sur lequel elle apparaissait, et a ainsi agi sans se soucier des droits qui pouvaient être attachés à ce cliché, alors même que, éditrice professionnelle d’un journal en ligne, elle se devait d’y être particulièrement attentive.
S’agissant du contenu, de la forme et des répercussions de la publication litigieuse, il sera relevé que si le cliché en lui-même n’est aucunement dégradant et qu’il est associé à une information présentée par la défenderesse comme une “bonne nouvelle”, certaines réactions à cette annonce présentent une tonalité négative (“je trouve que c’est n’importe quoi. Il va les bénir avec quel passage biblique?” ; “après il faudra expliquer à vos enfants pourquoi papa ne porte pas la grossesse et surtout comment il est né”, “voilà comment humilier une religion”, pièce n°9 en demande), même s’il n’est pas apporté la preuve que les demandeurs aient personnellement reçu des messages agressifs, injurieux ou menaçants.
S’agissant enfin de la pertinence du cliché, il est exact que celui-ci représente un couple homosexuel et présente un lien avec le fait d’actualité qu’il illustre, mais il n’est toutefois pas en parfaite adéquation avec celui-ci dès lors que les demandeurs n’ont à aucun moment pris part aux débats de société ayant conduit à la décision par le Vatican d’autoriser la bénédiction des couples de même sexe, et qu’ils ne sont pas concernés par celle-ci, n’étant pas de confession catholique.
Pour l’ensemble de ces raisons, le droit à la liberté d’expression de la défenderesse ne saurait en l’espèce prévaloir sur le droit à l’image d'[U] [X] et [P] [R].
L’atteinte au droit à l’image d'[U] [X] et [P] [R] est donc caractérisée.
S’agissant de l’atteinte au droit au respect de la vie privée d'[U] [X] et [P] [R].
En l’espèce, le mariage entre [U] [X] et [P] [R] présente par lui-même un caractère public et notoire en raison de la publication des bans, de sorte que sa révélation au public ne constitue pas une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
S’ils considèrent, en outre, avoir subi un “outing forcé”' en raison de la révélation à un large public de leur orientation sexuelle, information qu’ils avaient restreinte jusque là au cercle de leurs intimes, il convient de relever qu’ils ont contractuellement autorisé [S] [T] à diffuser les images de leur mariage sur son site internet et ses réseaux sociaux (pièce n°19 en demande) et ne se sont pas opposés à leur publication sur le compte Instagram du [7], approuvant même s’agissant d'[U] [X] le post concerné (pièce n°9 et 10 en défense).
Ils ont de ce fait accepté de rendre notoire leur orientation sexuelle, de sorte que la reprise par la société défenderesse de cette information et sa diffusion, même à un public plus large, ne constitue pas une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, l’information litigieuse étant sortie du champ de protection de l’article 9 du code civil.
Enfin, si les demandeurs se trouvent associés à l’annonce de l’autorisation par le Vatican de la bénédiction de couples de même sexe, la publication n’opère pas de lien suffisamment explicite entre eux et la bénédiction religieuse à présent autorisée. En l’absence de tout élément venant conférer au cliché autre chose qu’une visée illustrative d’un mariage homosexuel, ceux-ci n’étant pas présentés explicitement comme étant de confession catholique, la publication de l’image litigieuse n’a pas eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
L’atteinte alléguée au droit à la vie privée des demandeurs n’est donc pas établie.
Sur les mesures sollicitées
L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation.
Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
*
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu ici d’apprécier de manière distincte le préjudice moral des demandeurs et les préjudices dit “contextuels”.
Afin d’apprécier le préjudice moral découlant de la publication de l’image des demandeurs, il convient de relever qu’ils ont vu leur image publiée, sans que leur consentement soit même recherché, sur les réseaux sociaux d’un média professionnel disposant d’une audience importante. Il ressort ainsi de la description des “Eclaireuses” sur leur compte LinkedIn que ce média revendique “4 M Fans sur Facebook, 1,6 M Followers Instagram” (pièce n°2 en demande) et que la publication litigieuse sur Instagram a recueilli 6239 j’aime et 61 commentaires (pièce n°9 en demande).
Ils viennent ainsi illustrer malgré eux une annonce à laquelle ils étaient étrangers, qui bien qu’étant présentée sous un jour positif a suscité des réactions négatives auxquelles ils ont été, de facto, associés (pièce n°9 en demande précitée), la publication de leur image sur Facebook étant en outre restée en ligne jusqu’à ce qu’ils soient contraints de délivrer une mise en demeure, et alors que la société défenderesse avait été avertie en amont par [S] [T] du fait que l’image litigieuse ne leur “appartenait pas” (pièce n°10 en demande).
Dans ces conditions, la société ORAVA sera condamnée à verser à chacun d’eux la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure, sans qu’il soit opportun de prononcer, en l’espèce, leur capitalisation.
Sur la demande tirée du détournement des dépenses de mariage des demandeurs fondée à titre principal sur l’existence d’actes de parasitisme et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause
Sur la demande formée à titre principal sur le fondement du parasitisme
[U] [X] et [P] [R] font valoir que la société ORAVA a, en exploitant l’image litigieuse en se dispensant de réaliser un shooting, tiré profit indûment et de manière fautive des dépenses exposées pour leur mariage en lien avec la réalisation de l’image litigieuse, comprenant notamment la location du lieu de réception, le coût de leurs tenues et celui du photographe professionnel prestataire. Ils soutiennent qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les règles afférentes au parasitisme économique doivent s’appliquer en présence de toute forme de parasitisme, fût-il non économique, eu égard au statut des victimes.
La société ORAVA s’oppose à cette analyse, soulignant que les demandeurs opèrent une interprétation extensive de la jurisprudence invoquée, dans laquelle la demanderesse avait une notoriété acquise et avait justifié d’investissements pour une opération de communication, à l’inverse des demandeurs, personnes privées n’ayant pas fait réaliser le shooting à titre professionnel. Elle soutient qu’ils ne démontrent ni l’existence d’un dommage, ni celle d’une faute, ni un lien de causalité, relevant que la publication litigieuse n’était pas sponsorisée sur les réseaux sociaux.
Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass, com, 10 juillet 2018, n°16-23.694, Cass, com, 26 juin 2024, n°22-17.647). L’action en parasitisme, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements (Cass, com, 16 février 2022, n°20-13.542).
En outre, la caractérisation d’une faute de parasitisme n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel (Cass, com, 13 octobre 2021, n°19-20.504). Sous réserve de leur licéité et de leur loyauté, la preuve des faits de parasitisme peut être rapportée par tout moyen (Cass, com, 12 février 2020, n°17-31.614).
En l’espèce, et ainsi que le relève justement la société défenderesse, les demandeurs ne sont pas des opérateurs économiques, ni des sociétés ou associations réalisant une opération ou une activité économique dans le cadre de leur objet social ou de personnes physiques justifiant d’investissements ou d’un savoir faire spécifique pour les besoins de leur exercice professionnel, mais des particuliers ne disposant d’aucune notoriété qui ont fait réaliser un shooting dans le cadre d’un évènement particulier et ponctuel de leur vie personnelle.
Ainsi, ces prises de photographies à l’occasion de leur mariage ne sauraient constituer une activité ou une opération impliquant un savoir-faire ou des investissements dans le sillage desquels la société ORAVA se serait placée de manière déloyale aux fins d’en tirer indûment des bénéfices.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de leurs demandes au titre du parasitisme, de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiairement formée sur le fondement de l’action de in rem verso.
Sur la demande fondée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Les demandeurs font valoir que le média “Les éclaireuses” s’est exonéré du paiement des droits sur une image issue d’un shooting et des frais liés à la réalisation dudit shooting, s’enrichissant ainsi à leur détriment au regard des dépenses qu’ils ont exposées pour la réalisation de cette image.
Pour s’opposer à ces prétentions, la société ORAVA soutient qu’elle n’a réalisé aucun profit à la suite de la publication de la photographie litigieuse, supprimée des réseaux sociaux dès qu’elle leur a été signalée, que l’appauvrissement des demandeurs consécutif aux dépenses engagées pour leur mariage est sans lien avec la publication litigieuse et que l’action de in rem verso vient ici pallier la carence des demandeurs à apporter la preuve d’actes de parasitisme économique.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Enfin, il résulte de l’article 1303-4 du code précité que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’ enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Ainsi, le succès de l’action pour enrichissement sans cause ou injustifié suppose la démonstration par les demandeurs de la réunion de plusieurs éléments à savoir l’enrichissement du défendeur, qui peut résulter d’un accroissement de l’actif de son patrimoine, d’une diminution du passif ou encore d’une dépense évitée, l’appauvrissement du demandeur, constitué par une perte quelconque ou un manque à gagner et l’absence de cause à ce flux patrimonial. Cette dernière condition implique que l’action ne peut prospérer si l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement corrélatif du demandeur ont une cause, qui peut être subjective et s’analyse alors comme une contrepartie à l’appauvrissement, telle que l’intention libérale de l’appauvri ou son intérêt personnel.
Enfin, il sera rappelé que l’action fondée sur l’ enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu’elle ne peut l’être pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit.
En l’espèce, il sera relevé qu’il existait pour les demandeurs une action leur permettant de se plaindre de la reprise par la société ORAVA de la photographie qu’ils avaient fait réaliser à l’occasion de leur mariage, ouverte sur le fondement de la violation de leur droit à l’image protégé par l’article 9 du code civil, qu’ils ont du reste exercée et à laquelle il a été fait droit.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demandes formées au titre de l’action de in rem verso.
Sur les demandes présentées par [S] [T]
A titre principal, sur l’action en contrefaçon
[S] [T] fait valoir que la photographie litigieuse, reprise sur le média “Les Eclaireuses”, constitue une oeuvre de l’esprit originale protégée par le droit d’auteur, soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une banale photographie de mariage mais de la captation d’un moment intime d’un couple heureux venant de se marier, qu’il avait choisi spécifiquement, pour ce faire, le moment et le lieu de la prise du cliché, ainsi que son cadrage et sa mise en scène, afin d’accrocher les sentiments du couple, photographié en mouvement, de tirer un avantage créatif du jeu de lumière et d’inscrire les mariés dans un “esprit de garrigue” qui leur est cher.
Il soutient que dès lors, en reproduisant ce cliché et en l’adaptant sans son consentement et sans lui en attribuer la paternité, la société défenderesse a porté atteinte tant à son droit patrimonial d’auteur qu’à son droit moral d’auteur.
La société ORAVA s’oppose aux demandes fondées sur la contrefaçon, relevant que les techniques utilisées, ou le choix du sujet de la photographie et de la composition du cliché, ne peuvent caractériser l’origialité d’une oeuvre qu’à la condition qu’ils traduisent une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de sa personnalité. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur échouant à expliciter, s’agissant du cadrage ou de l’éclairage de la photographie, les choix qu’il aurait opérés traduisant l’empreinte de sa personnalité, s’agissant d’un cliché banal pour un mariage, capté sur le vif et non posé, qui ne dépasse pas les compétences normalement requises pour un photographe de mariage dont la principale mission consiste à capter les émotions des mariés.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’une condamnation pour atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de [S] [T] constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression, et s’agissant du droit moral de l’auteur, que le format de la publication attaquée ne se prêtait pas à la mention du nom du photographe et nécessitait un recadrage, cette seule modification ne dénaturant ni ne dépréciant le sens de l’oeuvre.
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Cass. civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Interprétant l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH e.a.).
La CJUE indique que s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa «touche personnelle» à l’œuvre créée (même arrêt, points 90 à 92).
*
En l’espèce, le cliché litigieux représente [U] [X] et [P] [R] marchant, en costume de mariés, main dans la main et le regard tourné l’un vers l’autre, à la droite de l’image, devant un fond arboré où l’on peut deviner un olivier.
Il sera relevé que tant la thématique de la photographie, représentant un couple le jour de son mariage, que le choix de l’immortaliser sur le lieu de la réception du mariage dans un décor bucolique, en mettant en scène les sentiments que l’un éprouve pour l’autre, est usuel dans le genre de la photographie de mariage et ne présente aucune originalité particulière, le fait de capter le cliché alors que les mariés sont en train de marcher étant en outre une pratique courante.
Le demandeur échoue en outre à démontrer en quoi le cadrage, la prise de la lumière ou le choix de l’arrière-plan constitueraient, au-delà de son savoir faire technique et de ce qui est habituellement pratiqué en la matière, des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.
Dès lors, les caractéristiques telles que revendiquées du cliché litigieux ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de sorte que [S] [T] n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
Ses demandes en contrefaçon seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire en parasitisme
[S] [T] fait valoir qu’il est photographe professionnel vivant de ses créations photographiques et qu’en reproduisant le cliché litigieux, la société ORAVA a commis une faute de nature extracontractuelle source pour lui d’un manque à gagner devant être réparé.
La société ORAVA s’oppose à ces demandes au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qui lui serait imputable, d’un préjudice et d’un lien de causalité, pas plus que des investissements réalisés et des frais engagés.
Les principes applicables aux demandes formées sur le fondement du parasitisme ont été rappelées ci-dessus.
En l’espèce, [S] [T] apporte la preuve que la société ORAVA a reproduit, sur deux réseaux sociaux de son média “Les Eclaireuses”, l’une des photographies qu’il avait prises à l’occasion du mariage d'[U] [X] et de [P] [R], légèrement retouchée.
Cette photographie, prise par un photographe professionnel dans le cadre d’une prestation pour laquelle il a été rémunéré, et qu’il a du reste exposée sur son site internet professionnel comme exemple de son travail (pièces n°13 et 19 en demande), présente à l’évidence une valeur économique.
Or, en utilisant ce cliché sans autorisation, aux fins d’illustrer l’une des informations qu’elle communique au public et donc pour les besoins de l’activité économique de son média “Les Eclaireuses”, la société ORAVA s’est placée dans le sillage de [S] [T] afin de profiter, sans rien dépenser, des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à la réalisation du shooting dont est issue la photographie.
Elle a dans ces conditions engagé sa responsabilité à l’égard de [S] [T] pour l’utilisation sans autorisation de ce cliché et sera en conséquence tenu d’en réparer les conséquences dommageables.
La société ORAVA sera dès lors condamnée à verser à [S] [T] la somme de 1.000 euros, conformément à sa demande, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure, sans qu’il soit opportun de prononcer, en l’espèce, leur capitalisation.
Sur les demandes complémentaire
Il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire formée par les trois demandeurs, leur préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages intérêts.
La société ORAVA sera déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de la procédure, dès lors qu’elle succombe.
Elle sera pour les mêmes raisons condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Nicolas CELLUPICA de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à [U] [X],[P] [R] et [S] [T] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour les besoins de leur action et la société ORAVA sera dès lors condamnée à leur verser la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, et en premier ressort :
Condamne la société GROUPE ORAVA à verser à [U] [X] et à [P] [R] la somme de 2.500 euros chacun en réparation de l’atteinte portée à leur droit à l’image, avec intérêt courant à compter du 2 janvier 2024 :
Déboute [U] [X] et [P] [R] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne la société GROUPE ORAVA à verser à [S] [T] la somme de 1.000 euros avec intérêt courant à compter du 2 janvier 2024 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Déboute [S] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la société GROUPE ORAVA de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société GROUPE ORAVA aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Nicolas CELLUPICA de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE ORAVA à verser à [U] [X], [P] [R] et [S] [T] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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