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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 mars 2026, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ C.P.A.M. DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01282 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYA5
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Avril 2023
JUGEMENT MIXTE
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX,
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01282 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYA5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjoint
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Mixte
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [E], [O], [B], employée de la SAS, [1], en qualité d’agent de service, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 novembre 2019 mentionnant une « épicondylite latéral coude gauche », un certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 était joint à la demande.
Le 20 janvier 2020, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame, [B] au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Madame, [B] a été en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 28 février 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société, [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM ,([2]) aux fins de contester cette décision de prise en charge au regard de la disproportion manifeste entre les lésions initialement relevées et l’importance des arrêts de travail et soins pris en charge ( 543 jours) ..
Par requête reçue le 6 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS, [1] a saisi le tribunal en contestation du refus implicite de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues le 26 janvier 2026 au greffe, la SAS, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la, [2] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale
— juger que de ce fait, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame, [B] ;
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
— en conséquence, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 8 juillet 2019 déclarée par Madame, [B] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame, [B], dans les suites de sa maladie professionnelle du 8 juillet 2019, au Docteur, [C], [V] ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judicaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame, [B] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie professionnelle,
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Madame, [B], à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame, [B] par la CPAM au Docteur, [C], [V], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins, en ouverture de rapport.
La société soutient avoir désigné le Docteur, [V] dès la saisine de la, [2] pour recevoir la communication de l’intégralité des rapports et documents mentionnés aux articles L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale mais que ce dernier n’a été rendu destinataire d’aucune pièce médicale. Elle demande par conséquent qu’il soit fait injonction à la CPAM de transmettre l’entier rapport médical au Docteur, [V].
La société expose qu’il convient d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judicaire faute de respect par la CPAM de la procédure d’échanges contradictoires du rapport médical de l’assurée et compte tenu de la disproportion manifeste entre la durée moyenne des arrêts de travail pour cette lésion et celle dont Madame, [B] a bénéficié.
Elle ajoute que seule la production de l’ensemble des éléments médicaux permettrait de connaître l’historique clinique de la lésion présentée par Madame, [B] et de s’assurer de l’existence d’un lien de causalité entre la lésion et la maladie professionnelle du 8 juillet 2019.
La CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 26 janvier 2026. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions du 21 janvier 2026 au sein desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’affection du 8 juillet 2019 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande de transmission des pièces médicales soumises au secret médical ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.
La Caisse soutient que l’absence de transmission du rapport médical à l’employeur dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire.
Elle défend que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur pour la détruire de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts de travail et soins contestés.
Elle estime qu’en l’espèce la société ne justifie d’aucun élément pertinent permettant de détruire la présomption d’imputabilité, n’ayant notamment pas procédé à une contre visite médicale de sa salariée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures et pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail pour non respect du contradictoire
La demanderesse demande à titre principal de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de sa salariée aux motifs que son médecin conseil n’a réceptionné aucun dossier médical de la salariée de sorte que la CPAM a empêché toute discussion contradictoire , au visa des articles L 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle semble reprocher l’absence de transmission des pièces à la fois à la CPAM et à la, [2].
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
S’il n’est pas contesté en l’espèce que le médecin mandaté par la société, [1] n’a pas été destinataire des pièces du dossier médical dont il s’agit, la demanderesse ne démontre pas la carence de la CPAM laquelle n’a aucune autorité sur le secrétariat de la, [2].
Par ailleurs , saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15.009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la, [2] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la, [2] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission , ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’a pour conséquence l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Suivant arrêt du 11 janvier 2024 (2ème Civ, n° 22-15.939) , la cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la, [2] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la, [2] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La, [2] n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation de prise en charge des arrêts de travail et soins et sur la demande d’expertise
L’employeur est recevable à remettre en cause l’imputabilité d’arrêts de travail et de soins sans remettre en cause l’imputabilité au travail de la maladie elle-même.
En l’espèce , la société soutient que la CPAM n’établit aucun lien entre la maladie déclarée et les arrêts de travail dès lors que la salariée a bénéficié de 543 jours d’arrêts de travail alors que le barème de la CPAM prévoit 77 jours d’arrêts , cette disproportion manifeste commandant l’organisation d’une expertise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, l’assurée a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 57 le 19 novembre 2019 , la demande mentionnant que la première constatation datait du 8 juillet 2019.
Toutefois, la caisse ne produit que le certificat médical initial rédigé le 14 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2019.
Les arrêts de travail de prolongation ne sont pas produits et il n’est ni soutenu ni à fortiori démontré par la CPAM que l’employeur en aurait eu communication par la, [2] laquelle au demeurant n’a rendu aucune décision explicite .
Au surplus , la caisse ne présente aucune observations concernant « le barème » invoqué et repris dans les conclusions de la demanderesse évoquant les préconisations de durée d’ arrêt de travail de 4 à 11 semaines au titre de la maladie professionnelle dont il s’agit .
Il en résulte que même si cet élément de discussion est trop général , il y a lieu de considérer que la CPAM ne justifie pas suffisamment de la continuité des symptômes et des soins .
En tout état de cause, le tribunal ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants pour trancher le mérite de la contestation et il sera fait droit à la demande d’expertise comme précisé au dispositif.
Les demandes comme le sort des dépens seront réservés.
En outre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS, [3] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2019 par Madame, [E], [O], [B]
ET AVANT dire droit sur la contestation soulevée au fond ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces
Désigne le Docteur, [J], [T] exerçant au Hôpital Hotel Dieu,, [Adresse 2] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame, [E], [O], [B] établi par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie déclarée le 19 novembre 2019
— déterminer le cas échéant quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie précitée ;
— dire si la maladie a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la date de consolidation de la maladie de Madame, [E], [O], [B], à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert judiciaire l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, de communiquer l’intégralité des éléments médicaux du dossier de Madame, [E], [O], [B], consécutifs à la maladie déclarée le 19 novembre 2019, au médecin mandaté par la SAS, [1], le Docteur, [C], [V],, [Adresse 3]
Dit que la société, [1] fera l’avance des frais d’expertise
FIXE à la somme de 600 euros (six cents euros) la rémunération provisionnelle de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 8 mai 2026,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de, [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 25 août 2026 ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au Docteur, [C], [V] mandaté par l’employeur ;
Renvoie les parties à l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes et le sort des dépens
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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