Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVYV
Minute : 26/
[I] [W] épouse [W]
C/
MSA DES ALPES DU NORD
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [W]
— MSA DES ALPES DU NORD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de M. [T] [W], son époux
ET :
DÉFENDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] épouse [W] a été placée en arrêt de travail du 24 août 2023 au 23 septembre 2023, au titre d’une polyarthrite.
Après examen de sa situation par le service médical, la [1] ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) lui a notifié une décision de refus de prise en charge de cet arrêt de travail par deux courriers en date des 18 et 25 septembre 2023, au motif qu’elle perçoit déjà une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 10 septembre 2021 et que cet arrêt de travail est en lien avec son invalidité, sans aggravation.
Madame [I] [W] épouse [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la MSA par courrier du 06 octobre 2023.
En l’absence de réponse à son recours amiable, par lettre recommandée parvenue au greffe en date du 23 février 2024, Madame [I] [W] épouse [W] a dès lors formé un recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la présidente du pôle social du tribunal de Grenoble, statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy et ordonné la transmission immédiate du dossier.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, le tribunal a déclaré Madame [I] [W] épouse [W] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [V] [A].
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [I] [W] épouse [W] a demandé au tribunal de constater que la MSA a finalement obtempéré à ses demandes et de condamner la caisse à lui régler la somme de 531,70 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre 654,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [W] épouse [W] fait valoir que le médecin-conseil de la caisse ne l’a pas convoquée avant de prendre sa décision et que s’il l’avait fait, les désagréments de la présente procédure judiciaire lui auraient été épargnés. Elle a précisé qu’elle aurait apprécié d’obtenir une lettre d’excuse de la part de la caisse mais qu’elle a conscience qu’il s’agit d’un vœu pieux.
En défense, la MSA a conclu au débouté de ces demandes, considérant que Madame [I] [W] épouse [W] ne justifie ni des frais exposés, ni de son préjudice moral et a sollicité à titre subsidiaire qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions. Elle a notamment souligné avoir fait droit à la demande de Madame [I] [W] épouse [W] dès qu’elle a été destinataire du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal et donc lui avoir réglé la somme de 654,40 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 27 août 2023 au 23 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire d’observer qu’il a été fait droit par la MSA à la demande principale de Madame [I] [W] épouse [W] en cours de procédure, ensuite du dépôt des conclusions du médecin consultant.
— sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour prétendre au bénéfice de dommages et intérêts encore faut-il que la partie qui l’allègue justifie d’une faute imputable à son adversaire, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, s’il est incontestable que le médecin consultant désigné par le tribunal a eu une autre appréciation du dossier médical de Madame [I] [W] épouse [W], pour autant il ne saurait en être déduit que le service médical de la MSA a nécessairement commis une faute dans l’appréciation du dossier de la requérante, le Docteur [A] ayant notamment relevé que le motif de l’arrêt de travail fourni le 24 août 2023 était quelque peu succinct, dès lors qu’il ne mentionnait que « polyarthrite ».
La MSA étant aux termes de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale tenue par les avis du service médical qui s’imposent à elle, il ne saurait lui être reproché aucune faute dans la gestion du dossier de Madame [I] [W] épouse [W], laquelle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la MSA partie perdante sera condamnée aux dépens. S’agissant des frais irrépétibles, il est constant que Madame [I] [W] épouse [W] justifie de l’envoi à la MSA de plusieurs courriers recommandés pour faire valoir ses droits et qu’elle a dû se déplacer à deux audiences, en plus de la mesure de consultation. Il est dès lors juste et équitable de lui accorder la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la [2] a spontanément réglé les indemnités journalières sollicitées par Madame [I] [W] épouse [W] et que celle-ci n’a plus formé de demande à ce titre ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [2] à payer à Madame [I] [W] épouse [W] la somme de 300 (TROIS CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Public ·
- Maintien ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Service ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Sociétés
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Sursis ·
- Pénalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Pièces ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Procédure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Sociétés ·
- Site ·
- Maître d'ouvrage ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Entrepôt ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- République dominicaine ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.