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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO4
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Société OCCASIONS 974
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, substitué par Me Philippe BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société FOURNITURES BUREAU INFORMATIQUE (FBI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vimala DE MALET de la SELARL LEXCO, substitué par Me Cécile BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Maître Vimala DE MALET, Me Rohan RAJABALY
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société OCCASIONS 974 et a fixé une période d’observation de 6 mois expirant le 26 janvier 2024.
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2024 signifiée le 12 mars 2024, la société FOURNITURES BUREAU INFORMATIQUE (ci-après la société FBI) a fait pratiquer, le 14 juin 2024, au préjudice de la société OCCASIONS 974 et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme totale de 1.203,52 euros correspondant à une créance principale de 547,75 euros et aux indemnités, intérêts et frais de procédure.
Cette saisie a été dénoncée à la société OCCASIONS 974 le 19 juin 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société OCCASIONS 974 a fait citer la société FBI, devant le juge de l’exécution de ce tribunal, afin de faire constater le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2024, de contester la saisie-attribution du 14 juin 2024, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner la société FBI à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, la société OCCASIONS 974, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 5 décembre 2024, demande au juge d’ordonner avant-dire droit à la société FBI de produire le contrat de prestation liant les parties, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui permettre de conclure après réception de ce document et maintient, en toutes hypothèses, ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle invoque l’article L. 622-21, I du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. Elle soutient que les créances de la société FBI sont antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qu’elle ne pouvait, dans ces circonstances, solliciter sa condamnation dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. Elle précise que l’ordonnance du 6 février 2024 intervenue en méconnaissance de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles doit être déclarée non avenue. Elle demande, en conséquence, de prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 19 juin 2024 ainsi que la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 14 juin 2024 et entend obtenir réparation de son préjudice à raison du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée.
La société FBI, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 27 janvier 2025, soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Elle conclut subsidiairement au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société OCCASIONS 974 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle affirme que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes adverses. Elle estime que l’argumentation adverse tenant à l’interruption de l’instance est hors sujet en l’absence d’instance introduite avant l’ouverture de la procédure collective. A titre subsidiaire, elle précise que les factures correspondent à des prestations postérieures au jugement d’ouverture réalisées pendant la période d’observation et demeurées impayées et que sa créance est une créance postérieure privilégiée devant être payée à échéance en application de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La production du contrat de prestation de services liant les parties n’étant pas utile à la résolution du présent litige, il y a lieu de débouter la société OCCASIONS 974 de sa demande tendant à enjoindre à la société FBI de produire cette pièce avant-dire droit et sous astreinte.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes
En vertu de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article R. 121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la société OCCASIONS 974 entend faire constater le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2024.
Or, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer une décision non avenue, dès lors qu’une telle demande a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution doit, par voie de conséquence, être rejetée.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’aucune instance n’a été introduite par la société FBI avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée le 26 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2024 à raison de la méconnaissance de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de l’article 1411 du code de procédure civile que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2024 a été régulièrement signifiée le 12 mars 2024 et aucune opposition n’a été formée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à son encontre.
Cette ordonnance constitue donc un titre exécutoire définitif et la société OCCASIONS 974 n’est plus recevable à en contester le bien-fondé en invoquant le caractère antérieur des créances de la société FBI à l’ouverture de la procédure collective, ce moyen étant désormais inopérant devant le juge de l’exécution.
La saisie-attribution n’étant pas contestée par d’autres moyens, il y a lieu de constater qu’elle a été valablement délivrée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qu’elle doit produire tous ses effets.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société OCCASIONS 974 de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 19 juin 2024 ainsi que la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 14 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 14 juin 2024 n’a pas été abusivement pratiquée.
La société OCCASIONS 974 doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société OCCASIONS 974, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la société OCCASIONS 974 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FBI sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société OCCASIONS 974 de sa demande tendant à enjoindre à la société FBI de produire avant-dire droit et sous astreinte le contrat de prestation de services liant les parties.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
DÉBOUTE la société OCCASIONS 974 de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 19 juin 2024 ainsi que la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution du 14 juin 2024.
DÉBOUTE la société OCCASIONS 974 de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la société FBI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société OCCASIONS 974 au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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