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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Corinne BAYLAC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05177 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65CB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association INITIATIVE [Localité 1] intervient dans l’aide et l’accompagnement des créateurs d’entreprise ;
C’est dans ce cadre que l’association INITIATIVE [Localité 1] a, par contrat du 17 novembre 2020, consenti à Monsieur [V] [Z] [E] un prêt d’honneur pour un montant de 5000€ sans intérêts, remboursable sur 36 mois en 35 mensualités de 140 € et une échéance de 100€ ;
Après une première mise en demeure du 3 janvier 2022 et du 15 mars 2022, la déchéance du terme a été prononcée le 7 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association INITIATIVE MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [V] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’entendre le tribunal :
condamner Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1] au titre du solde du contrat de prêt d’honneur souscrit le 17 janvier 2020 la somme de 4160 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 jusqu’à complet paiementordonner l’anatocisme des intérêtsdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoirecondamner Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilele condamner en outre aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécutiondébouter Monsieur [V] [Z] [E] de toutes demandes ontraires ou plus amples.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 ;
L’association INITIATIVE [Localité 1] représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [V] [Z] [E] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en raison de la destination professionnelle du crédit accordé en l’espèce, ce type de prêt apparaît exclu du champ d’application du crédit à la consommation ainsi qu’en dispose l’article L. 311-1 du code de la consommation ; dès lors le délai biennal de forclusion n’est pas applicable et le 1er impayé non régularisé étant intervenu le 10 décembre 2021 et l’assignation du 27 mai 2025, l’action de l’association INITIATIVE [Localité 1] est recevable ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt d’honneur
Monsieur [V] [Z] [E] non comparant ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance de l’association INITIATIVE [Localité 1] à son endroit au titre du prêt d’honneur en cause et ne justifie d’aucune difficulté particulière;
L’association requérante pour sa part verse à la cause et aux débats pour établir le bien fondé de ses prétentions les pièces suivantes:
. le contrat de prêt d’honneur conclu le 17 novembre 2020
. une mise en demeure adressée le 3 janvier 2022
. le courrier recommandé avec accusé de réception portant la déchéance du terme du 5 septembre 2023
. le tableau d’amortissement du prêt
. le décompte précis des sommes dues et les règlements effectués
L’article 9 du contrat de prêt signé par l’emprunteur prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des mensualités non régularisée dans un délai de 90 jours à compter d’un mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception , le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du prêt ;
Il ressort du décompte produit que Monsieur [V] [Z] [E] a réglé 6 mensualités de 140 euros soit 840 euros ;
Il convient en conséquence s’agissant d’une créance tout à la fois certaine, liquide, et exigible, de condamner Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1] la somme de 4160 euros au titre du solde du contrat de prêt d’honneur conclu le 17 novembre 2020 ;
L’association sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
La somme de 4160 euros portera dès lors intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation du 27 mai 2025 ;
Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article susvisé ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Z] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association l’association INITIATIVE [Localité 1], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que la défaillance de l’emprunteur dans le paiement du crédit a contraint le demandeur à agir en justice et à exposer des frais pour obtenir le remboursement des sommes dues et ce, alors que plusieurs mises en demeure sont restées sans effet ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’association INITIATIVE [Localité 1] recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1] la somme de 4160 euros au titre du solde du contrat de prêt d’honneur conclu le 17 novembre 2020 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation du 27 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [E] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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