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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00525 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LST
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Julien SUBE
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [D]
né le 13 Avril 1968 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-001014 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’IMMOBILIERE BELSUNCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D444 020 085, dont le siège social est sis, [Adresse 2], au domicilé élu chez son gérant d’immeuble la SAS FONCIA MARSEILLE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 067 803 916, dont le siège social est sis, [Adresse 3], pris en la personne de son Président, y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 22 mai 2014, la SCI L’IMMOBILIERE BELSUNCE a donné à bail à Monsieur, [T], [D] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1].
Selon jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au contrat de bail était acquise ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur, [T], [D] avec au besoin le concours de la force publique.
— condamné Monsieur, [T], [D] à payer à la SCI L’Immobilière de Belsunce la somme de 8 674,29 euros au titre de la dette locative telle qu’arrétée au 21 mai 2023 et la somme de 15 193,47 euros au titre des loyers impayés arrétés au 5 mai 2025,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 862,61 euros
La décision a été signifiée le 1er décembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 23 décembre 2025, la SCI L’Immobilière de Belsunce a fait signifier à Monsieur, [T], [D] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 15 janvier 2026, Monsieur, [T], [D] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
La SCI L’Immobilière de Belsunce, par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de, [T], [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] soutient qu’il a déposé une demande de logement social sans le cadre du dispositif DALO dès le 22 septembre 2022, demande qu’il a réitérée le 4 août 2025.
La SCI L’Immobilière de Belsunce par le biais de son conseil, répond que Monsieur, [T], [D] ne régle plus son loyer depuis plus de quatre ans et ne justifie pas de recherces suffisantes d’un nouveau logement. Elle rappelle qu’elle est une SCI familiale.
Il ressort de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales versée au débat que Monsieur, [T], [D] preçoit des allocations pour un montant total de 1476,98 euros pour lui-même et quatre personnes à charge.
Cependant, il ne justifie que d’un dépôt de dossier pour demander un logement social en 2022 renouvellé le 4 août 2025 et il ne règle plus ses loyers depuis plus de quatre ans, même partiellement et ce alors que la part résiduelle était de 217 euros en 2019.
La SCI L’Immobilière de Belsunce esr une SCI familiale et il n’est pas juste qu’elle doive prendre en charge le logement de Monsieur, [T], [D] et de ses enfants, ce qu’elle fait déjà depuis quatre ans.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [T], [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [T], [D] succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 300 euros à la SCI L’Immobilière de Belsunce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur, [T], [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur, [T], [D] à payer à Monsieur, [R], [J] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [T], [D] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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