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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBWT-W-B7H-ELN2
JUGEMENT du 12 Février 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488.825.217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [G] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
Chez [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
*****
Mme [S] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée,
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le douze Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a fait signifier à Mme [S] [M], née [L], et M. [G] [M] un commandement de payer la somme totale de 35 348,93 euros, portant intérêts au taux de 5,95 % % l’an, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 30 novembre 2001, par Maître [U] [P], notaire à [Localité 8] (Ardennes).
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 3 août 2023 au volume 2023 S n° 23.
Par acte du 1er décembre 2023, la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a fait assigner Mme [S] [M], née [L], et M. [G] [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à domicile s’agissant de M. [G] [M] et par procès-verbal de vaines recherches quant à Mme [S] [L], née [M].
Le 4 décembre 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
À l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, par voie de conclusions, la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, s’est désistée de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, M. [G] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de désistement
Conformément aux articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait en cas d’acceptation par le défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite le désistement de son instance.
Partant, le désistement d’instance du créancier poursuivant sera constaté.
II. Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Partant, le créancier poursuivant sera condamné à payer les dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civile d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal dans l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 23/00028 .
CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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