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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEQO
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[W] [R]
C/
[D] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me RODRIGUES
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [W] [R], a donné à bail à Monsieur [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé sis [Adresse 6], pour un loyer principal mensuel révisable de 718,51 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
A titre principal :
la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes et l’y recevoir,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement sis [Adresse 6], ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
A titre subsidiaire :
juger que les obligations contractuelles pour le paiement des loyers n’ont pas été respectées par Monsieur [D] [J],prononcer en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, du logement sis [Adresse 6], ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
En tout état de cause :
condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [R] la somme de 4 425,28 euros selon décompte en date du 7 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 17 octobre 2024,condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [R], à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec intérêts légaux courants à compter du jour de la signification de l’assignation,juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice pari à la date du jugement à intervenircondamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [W] [R], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 9 491,28 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [D] [J] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il explique qu’il était couvreur, qu’il a été licencié et a connu des problèmes de santé. Il dit avoir effectué une formation pour être ambulancier et commencer son nouveau travail le 1er décembre 2025. Il souhaite changer de logement au vu de sa baisse de revenus à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 21 mai 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 1er novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 9 491,28 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 84,07 euros le 13 novembre 2024, qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [R] la somme de 9 407,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1747,60 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 20 octobre 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [D] [J] par acte d’huissier le 17 octobre 2024 pour un montant de 1 747,60 euros.
Toutefois, le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [W] [R] à la date du 17 décembre 2024.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 17 décembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [D] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [D] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer Madame [W] [R] la somme de 9 407,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1747,60 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025, et de la signification du présent jugement l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 6], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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