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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Sophie COMMERÇON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°378 888 796, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de
DEFENDEURS
Madame [F] [I] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société BNP Paribas Résidences Services a consenti à Mme [F] [I] [M] un contrat de sous-location portant sur un logement meublé situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer de 399,47 euros (incluant la TVA à 10% en raison des services para-hôteliers proposés dans la résidence), outre 50,53 euros au titre des provisions sur charges, et ce pour une durée d’un an renouvelable. Un dépôt de garantie de 450 euros a été versé à la conclusion du bail.
Par acte de cautionnement du 23 octobre 2018, M. [P] [G] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [F] [I] [M].
Mme [F] [I] [M] a libéré les lieux le 23 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la société BNP Paribas Résidences Services a fait assigner Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Les condamner à payer la somme de 1.789,95 euros au titre des arriérés locatifs et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation;Les condamner solidairement ou à défaut in solidum à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juillet 2025.
La société BNP Paribas Résidences Services, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cités respectivement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à domicile, Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’historique produit par la société BNP Paribas Résidences Services que Mme [F] [I] [M] est redevable d’un arriéré locatif au titre de loyers impayés de 1.78,95 euros.
Il sera rappelé que le dépôt de garantie vise à garantir la bonne exécution des obligations du locataire.
En l’occurrence, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Pièce principale : les murs sont tachés alors qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. L’ampoule ne fonctionne pas. Le lit présente une auréole alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Cuisine : les plaques électriques présentent des taches qui étaient également mentionnées lors de l’entrée dans les lieux. Le plan de travail est noté comme étant dégradé alors qu’il était en bon état initialement. L’ampoule du plafond ne fonctionne pas alors que l’éclairage était en état de fonctionnement lors de l’entrée dans les lieux. Au niveau du sol, il est mentionné la nécessité de procéder au changement d’un carreau qui présente une trace de brûlure.Salle de bain : au niveau du plafond, il est mentionné une infiltration d’eau, sans que la cause ni la responsabilité d’un tel dommage ne soient justifiées. Equipements : il est noté que la housse de matelas doit être changée, qu’il manque une serpillère, un crochet de rideau et une housse couette. Il est mentionné la présence de poussière au niveau du sommier.Il est noté en commentaire qu’il doit être procédé au nettoyage du linge.
La société BNP Paribas Résidences Services produit une facture de 60,06 euros TTC correspondant à l’achat d’une couette et d’une housse de couette, une facture de 24,36 euros correspondant aux frais de nettoyage de l’appartement ainsi qu’une facture d’un montant de 96 euros correspondant au changement d’une dalle.
Il apparaît également que dans le cadre d’une conciliation intervenue entre les parties, un échéancier a été mis en place prévoyant le versement de la somme de 150 euros par mois. Les versements ont été mis en place à compter du mois de février 2021 et, selon l’historique de compte, ont été irrégulièrement honorés avant de cesser le 4 avril 2024.
En conséquence, au regard de l’historique de compte, il apparaît que Mme [F] [I] [M] est redevable de la somme de 1.339,95 euros déduction faite du dépôt de garantie de 450 euros. Il convient donc de condamner Mme [F] [I] [M] à payer cette somme à la société BNP Paribas Résidences Services avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acte de cautionnement solidaire
Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement du 23 octobre 2018 que M. [P] [G] s’est porté caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour une durée maximale de neuf ans pour le paiement des sommes qui seraient dues par Mme [F] [I] [M] et qu’il s’est engagé à garantir le paiement du loyer mensuel avec charges ainsi que le paiement des indemnités d’occupation, dégradations et réparations locatives ainsi que des éventuels frais de procédure dus en vertu du contrat de bail.
L’acte de cautionnement étant régulier, il convient de condamner M. [P] [G], solidairement avec Mme [F] [I] [M], à payer à la société BNP Paribas Résidences Services la somme de 1.339,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] supporteront in solidum la charge des entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas Résidences Services la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:
Condamne solidairement Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] à payer à la société BNP Paribas Résidences Services la somme de 1.339,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] in solidum aux dépens;
Condamne in solidum Mme [F] [I] [M] et M. [P] [G] à payer à la société BNP Paribas Résidences Services la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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