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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/00713 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENWW
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Juillet 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle COLINET, avocat au barreau d’ARDENNES
ET :
M. [W] [M]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]
nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] et Madame [J] [Z] ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]) cadastré section AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par acte authentique du 30 juillet 2022.
Par acte en date du 14 mai 2024, Madame [J] [Z] a assigné Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, outre la désignation d’un notaire et la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [W] [M] a saisi le juge de la mise état d’un incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [W] [M] sollicite du juge de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions sur incident, Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Subsidiairement, déclarer Madame [J] [Z] irrecevable en son assignation délivrée le 14 mai 2024,En tout état de cause, condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir vécu en concubinage notoire avec Madame [J] [Z], outre qu’ils ont acquis un bien immobilier en indivision durant cette relation. Il estime qu’il n’appartient pas à la première chambre du tribunal judiciaire de ce siège de statuer sur cette demande de sortie d’indivision mais au juge aux affaires familiales. Il estime que les factures produites et datées de mai 2023 par la partie adverse sont logiquement au seul nom et adresse de Madame [J] [Z] dans la mesure où, à cette date, Monsieur [W] [M] n’avait plus accès à l’immeuble indivis.
Subsidiairement, Monsieur [W] [M] conclut à l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative amiable aux fins de sortir de l’indivision préalablement à la délivrance de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [J] [Z] demande au juge de la mise en état de voir :
Juger infondé l’incident initié par Monsieur [W] [M],En conséquence,
— Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande tendant à voir la judiction de céans se déclarer incompétente au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Juger irrecevable et infondé le nouveau moyen soulevé par Monsieur [W] [M] relatif à l’absence de tentative amiable au terme de ses conclusions du 18 février 2025, Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige, Condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En réponse aux arguments adverses, elle expose que les parties ont entretenu une relation sentimentale de juillet 2021 à avril 2023, sans toutefois avoir contracté de pacte civil de solidarité, ni avoir vécu en concubinage, ni entretenu de relation familiale, ni qu’un enfant soit issu de cette relation. Elle souligne que Monsieur [W] [M] a toujours résidé dans la maison dont il est propriétaire située [Adresse 3]).
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’application combinée des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1136-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge compétent pour statuer sur toute demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des concubins est le juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il est acquis que la notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers. Elle n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile.
Il est constant que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Il est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.
En l’espèce, la demande formée par Monsieur [W] [M] tend à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ce dernier et Madame [J] [Z].
Cependant, Madame [J] [Z] conteste avoir été en concubinage notoire avec Monsieur [W] [Z], bien qu’elle reconnaisse avoir entretenu une relation sentimentale avec ce dernier de juillet 2021 à avril 2023.
Pour justifier de cette relation de concubinage, Monsieur [W] [M] produit une attestation de sa mutuelle sur laquelle figure Madame [J] [Z] ainsi que sa fille, issue d’une précédente union, comme étant rattachées à son contrat de complémentaire santé.
Il est produit par Madame [J] [Z], plusieurs attestations indiquant qu’elle n’a jamais cohabité avec Monsieur [W] [M], mais qui démontrent toutefois qu’ils ont entretenu ensemble, une relation, sur la période de juillet 2021 à avril 2023.
Il est constant que cette relation était connue de tous.
En outre, malgré les attestations relatant l’absence de cohabitation entre les parties, Monsieur [W] [Z] produit aux débats une facture n°113 relative à l’entretien du terrain de l’immeuble indivis litigieux en date du 4 octobre 2022, également lieu de vie de Madame [J] [Z].
Il ressort également des éléments relatifs au prêt bancaire que les parties ont financé le bien immobilier par le biais d’un seul contrat, excluant un financement individuel à hauteur de leur part respective dans l’indivision.
Enfin, Madame [J] [Z] produit un dépôt de main courante du 26 octobre 2023 par laquelle elle qualifie Monsieur [W] [M] comme étant son « ex-conjoint » et le bien indivis comme étant « notre domicile ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [M] et Madame [J] [Z] ont entretenu une communauté de vie et d’intérêts ainsi qu’une relation stable, connue des tiers comme le démontre les attestations produites sans toutefois avoir partagé à temps complet le même domicile pendant plus de deux ans.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les indivisaires étaient également concubins.
La présente chambre du tribunal judiciaire est incompétente pour connaître de cette action en partage des intérêts patrimoniaux des concubins, fussent-ils désormais séparés, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire précité.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [M], de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action en partage formée par Madame [J] [Z] et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, seul compétent.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [J] [Z] aux dépens du présent incident ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Ordonnons la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la décision de renvoi au greffe du Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, portée devant le tribunal judiciaire Charleville-Mézières et enrôlée sous le numéro 24/00713,
Condamnons Madame [J] [Z] aux dépens du présent incident,
Condamnons Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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