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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 oct. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Octobre 2024
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGOY
==============
[J] [K]
C/
[O] [K]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— UBILEX T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] ;
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
membre d’UBILEX
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], domicilié : chez Mme [L] [S], [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 04 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Chartres en sa première chambre a, pour l’essentiel, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [K] et Monsieur [O] [K] sur l’immeuble sis [Adresse 3], désigné le président de la [10] pour y procéder, ordonné l’attribution préférentielle à Madame [J] [K] moyennant le paiement d’une soulte de 45000 € due par elle à son frère Monsieur [O] [K], entre les mains de la [9] créancière de Monsieur [O] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, Madame [J] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’homologation de l’état liquidatif de partage d’indivision établi par Me [Z].
Par jugement du 05/12/2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des motifs, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres a renvoyé l’affaire et les parties devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Chartres.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures et auquel il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [J] [K] sollicite l’homologation pure et simple de l’état liquidatif de partage d’indivision établi par Maître [V] [Z] notaire associé à [Localité 11], le 4 novembre 2021, dans sa proposition d’attribution, et qu’il lui soit conféré force exécutoire. Elle demande le renvoi des parties devant ce même notaire pour qu’il procède à l’exécution du partage, à la publication immobilière nécessaire et à la délivrance du titre de propriété lui revenant en tant que bénéficiaire de l’attribution préférentielle de l’immeuble aux termes du jugement précité du 11 mars 2020. Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’acte de liquidation partage après procès-verbal de difficultés.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 21/03/2024, et l’affaire a été retenue à l’audience du 04/09/2024 pour être mise en délibéré au 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente juridiction est saisie par renvoi pour compétence du juge aux affaires familiales de ce même tribunal. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée en suite du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [K] et son frère Monsieur [O] [K]. Dès lors, la demande apparaît recevable.
Sur le fond
Vu les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Il résulte du jugement du 11 mars 2020 que les points de désaccords éventuels entre les coïndivisaires ont été tranchés, Madame [J] [K] s’étant vue bénéficier de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis contre paiement d’une soulte entre les mains du créancier de Monsieur [O] [K]. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur un tirage au sort.
Par ailleurs, le notaire a établi un procès-verbal de carence le 4 novembre 2021, sa première convocation du 16 août 2021 à Monsieur [O] [K] et sa convocation par exploit d’huissier signifié le 22 septembre 2021 étant demeurées vaines.
Il n’y a donc pas lieu d’homologuer l’état liquidatif, au motif qu’il n’est justifié que d’un procès-verbal de carence ne mentionnant pas de proposition. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il procède à l’exécution du partage en conformité avec le jugement précité du 11 mars 2020, en ce qu’il a accordé à Madame [J] [K] l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis contre paiement d’une soulte, qu’elle a justifié au notaire commis avoir versée au créancier de son frère, la [9]. Le notaire procédera en outre aux formalités de publication et de délivrance subséquentes.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Madame [J] [K], la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et qui comprendront les frais d’acte de liquidation partage après procès-verbal de difficultés.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à homologation d’acte liquidatif au vu du seul procès-verbal de carence établi par Maître [Z] ne contenant pas de proposition,
RENVOIE les parties devant Maître [V] [Z], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder au partage en application du jugement du 11 mars 2020 ayant accordé à Madame [J] [K] l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7] contre paiement d’une soulte dont elle a justifié devant le notaire le paiement effectif au créancier désigné par le jugement, et aux fins de procéder à la publication immobilière nécessaire et à la délivrance du titre de propriété revenant à Madame [J] [K] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’acte de partage après procès-verbal de carence.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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