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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 nov. 2025, n° 22/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A., ) c/ L' ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, Association ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ( Me Valérie PICARD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01573 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUWK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/
Association ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT (Me Valérie PICARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025, puis prorogée au 23 Octobre 2025 et enfin au 06 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 632 017 513
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT
N° SIRET 809 769 458 00013
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La MATMUT – Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables
Identifiant SIREN 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2019, l’association SPORTIVE CONSOLAT a pris à location longue durée un photocopieur multifonction de marque CANON modèle IRC2020I n° de série FAK17856, auprès de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de soixante-trois mois payable en vingt-et-un loyers trimestriels d’un montant hors taxe de 1 095 € soit 1314 € TTC.
Le photocopieur a été livré le 2 mai 2019, sans réserve.
Le contrat de location longue durée a été assuré par la société d’assurances mutuelle MATMUT.
Par courrier reçu par la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP le 7 novembre 2019, l’association SPORTIVE CONSOLAT l’a informée d’un dépôt de plainte le 4 novembre 2019 pour vol du photocopieur loué.
La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a perçu des assureurs et notamment de la société d’assurances mutuelle MATMUT une indemnisation de 5 430 €.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné l’association SPORTIVE CONSOLAT devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de location n°A1E53642 au titre du sinistre vol du 4 novembre 2019 et de voir condamner l’association SPORTIVE CONSOLAT à lui verser la somme de 19 275,80 €.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/1573.
Comme il sera exposé plus bas, une seconde procédure RG 23/4822, dans laquelle l’association SPORTIVE CONSOLAT a assigné en intervention forcée la société d’assurances mutuelle MATMUT, a été jointe à la procédure RG 22/1573. Toutefois, au regard des règles de la procédure civile telles qu’elles seront exposées dans les motifs du présent jugement et au regard des dates des conclusions des différentes parties au litige, il apparaît juridiquement nécessaire de distinguer les conclusions des parties dans les instances RG 22/1573 et RG 23/4822.
Dans l’instance RG 22/1573 :
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, au visa des articles 1103 du code civil, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite de voir :
— constater
et au besoin
— prononcer la résiliation du contrat de location n° A1E53642 au titre du sinistre vol du 4 novembre 2019 ;
— condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au paiement de la somme de 19 275,80 € TTC au titre du contrat A1E53642 ;
— condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles ;
— condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que, conformément à l’article 7 du contrat de location litigieux, en cas de sinistre de vol, le contrat est résilié. En pareil cas, la locataire devient redevable, selon le contrat, de l’indemnité de résiliation.
La demanderesse fait valoir que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale. En effet, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquitté la facture du fournisseur des matériels. L’engagement « irrévocable » visé par le contrat de location tend à amortir l’investissement de la demanderesse. L’association SPORTIVE CONSOLAT feint d’ignorer qu’elle a choisi de ne pas recourir à un prêt bancaire afin de financer le matériel litigieux. S’agissant d’une location longue durée, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait dû pouvoir reprendre les matériels à l’issue. Tel n’est pas le cas ici. La demanderesse précise d’ailleurs que le contrat litigieux comporte bien une clause pénale, égale à 10 % du montant de l’indemnité de résiliation, mais que la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP n’en a pas fait application en l’espèce s’agissant d’un sinistre de vol.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, l’association SPORTIVE CONSOLAT sollicite de voir :
— prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG n° 22/01573 et 23/04822 ;
— juger que la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes sera redevable des sommes réclamées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A en lieu et place de L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au titre de la contribution à la dette ;
— débouter les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A et MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes de toutes leurs demandes ;
— juger que la clause pénale du contrat de leasing entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A et L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT devra être ramenée à 1 € ;
— condamner la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A la somme de 1 € ;
— condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A et MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A et MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association SPORTIVE CONSOLAT fait valoir que les articles 7 et 8.3 ensemble du contrat de location litigieux s’analysent comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. En l’espèce, cette clause pénale est manifestement disproportionnée. L’association SPORTIVE CONSOLAT a déjà réglé, au titre des loyers avant le vol, 3 778,56 € et la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a déjà perçu 5 430 € de la part de l’assureur. Elle réclame pourtant encore 19 275,80 €. Or, la valeur hors taxes du photocopieur était de 4 725 €. La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP est donc déjà bénéficiaire dans ce dossier.
La société d’assurances mutuelle MATMUT ne saurait refuser d’indemniser le sinistre. Contrairement à ce qu’elle affirme, la porte du local et le rideau métallique avaient bien été verrouillés.
Dans l’instance RG 23/4822 :
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, l’association SPORTIVE CONSOLAT a assigné la société d’assurances mutuelle MATMUT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1103 et 1194 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’intervention forcée de la MATMUT ;
— débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes ;
— juger que la MATMUT sera redevable des sommes réclamées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en lieu et place de PASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au titre de la contribution à la dette ;
— condamner la MAMUT à verser la somme de 19 275,80 € a la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— condamner la MATMUT a verser la somme de 1 500 euros à l’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MATMUT aux dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, l’association SPORTIVE CONSOLAT fait valoir qu’elle a souscrit un contrat d’assurance avec la société d’assurances mutuelle MATMUT concernant la location longue durée du photocopieur litigieux. La demanderesse fait valoir que le local était verrouillé par un rideau de fer. Le vol de l’appareil a entraîné pour l’association SPORTIVE CONSOLAT un préjudice de 19 275,80 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, et 1353 du code civil, L.121-1 et suivants du code des assurances, la société d’assurances mutuelle MATMUT sollicite de voir :
— débouter l’association requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association demanderesse à payer à la MATMUT la somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association requérante aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC) ;
— refuser de prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société d’assurances mutuelle MATMUT fait valoir que l’expert a estimé la valeur de remplacement à neuf de l’appareil à la somme de 4 725€ hors taxes. Or, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis l’appareil pour 20 000€ hors taxes.
La défenderesse fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance, et notamment l’article 11-5, prévoient une exclusion de garantie en cas de vol et détériorations survenus du fait du non fonctionnement des moyens de fermeture et de protection mentionnés à l’article 11-2 ou de leur utilisation non conforme aux dispositions visées à l’article 11-3. Or, l’expert du cabinet ELEX, mandaté par la société d’assurances mutuelle MATMUT, a constaté « le non verrouillage de la porte d’entrée principale protégée par le rideau métallique ; cela a facilité l’accès au malfaiteur » ainsi que « la présomption d’utilisation du local assuré par un autre occupant ». La société d’assurances mutuelle MATMUT est donc fondée à opposer la déchéance de sa garantie.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024, la procédure RG 23/4822 a été jointe à la procédure RG 22/1573.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, la clôture de la mise en état a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les effets de la jonction quant aux conclusions des parties :
Il est constant en jurisprudence que le prononcé d’une jonction n’entraîne pas une procédure unique (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 26 octobre 2006, n°05-18.727 ; C. cass., 2e civ., 13 mai 2015, n°14-15.362).
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu postérieurement à la jonction des instances RG 22/1573 et RG 23/4822. Par application de l’article 768 du code de procédure civile, ses conclusions sont donc considérées comme récapitulatives et ce concernant les deux instances.
L’association SPORTIVE CONSOLAT a conclu à la fois dans l’instance RG 22/1573 et dans l’instance RG 23/4822 (sous la forme de son assignation). L’association SPORTIVE CONSOLAT n’a pas conclu de nouveau postérieurement à l’ordonnance de jonction du 18 avril 2024. La société d’assurances mutuelle MATMUT a conclu exclusivement dans l’instance RG 23/4822. Elle n’a pas conclu postérieurement à la jonction.
Il convient donc de considérer :
— que les dernières conclusions de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, récapitulatives, valent à l’égard de toutes les parties et dans les deux instances ;
— qu’il faut statuer à la fois sur les conclusions de l’association SPORTIVE CONSOLAT dans l’instance RG 22/1573 et sur son assignation dans l’instance RG 23/4822, puisqu’aucun jeu de conclusions récapitulatives n’est venu se substituer à ces conclusions distinctes ;
— que les conclusions de la société d’assurances mutuelle MATMUT dans procédure RG 23/4822, défenderesse qui n’a pas conclu postérieurement à la jonction, valent pour les deux instances.
Sur la jonction :
L’association SPORTIVE CONSOLAT, dans ses dernières conclusions, sollicite la jonction des instances RG 22/1573 et RG 23/4822. Il convient de rappeler que cette jonction a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 avril 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société d’assurances mutuelle MATMUT :
Aucune partie ne conteste la recevabilité de l’intervention forcée de la société d’assurances mutuelle MATMUT. Cette intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de location :
Le contrat de location longue durée litigieux du 2 mai 2019 stipule qu’en cas de sinistre total ou de vol, le contrat est résilié. La résiliation intervient donc ici par l’effet du contrat lui-même et non par la décision du présent Tribunal. Aucune des parties ne conteste cette résiliation.
Il convient donc de constater, à la date du 4 novembre 2019, date ainsi déclarée du sinistre, la résiliation de plein droit du contrat de location liant la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP et l’association SPORTIVE CONSOLAT.
Sur la qualification de clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la somme de 19 275,80 € au titre d’une clause du contrat stipulant : « dans les cas prévus aux 8.1 (ii) et (iii), la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation ».
L’association SPORTIVE CONSOLAT argue de ce que cette stipulation doit s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, au contraire, fait valoir que cette stipulation vise uniquement à amortir son investissement en lui permettant de recouvrer les loyers qui avaient été convenus en échange de l’acquisition par la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP du photocopieur et de sa mise à disposition de l’association SPORTIVE CONSOLAT. C’est en ce sens que la demanderesse cite, pour exemple et à titre de raisonnement par analogie, un arrêt de la Cour d’appel d’AGEN du 12 juillet 2019 énonçant, selon la demanderesse : « le Tribunal ne pouvait réduire de moitié cette indemnité sans priver la société NATIXIS LEASE du paiement d’une partie des loyers dus contractuellement et qu’il n’y avait pas lieu de lui refuser, dès lors que le locataire s’était engagé contractuellement à les payer dans leur intégralité en contrepartie de la jouissance du matériel. L’économie du contrat justifiant, au regard du coût du financement consenti, le paiement de la totalité des loyers dont le montant a été déterminé en fonction de la valeur du matériel et de la durée de la location. »
Le Tribunal relève que si l’argument de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP consiste à indiquer que l’indemnité litigieuse avait pour but d’amortir son investissement (ce qui, s’agissant d’une société commerciale, intègre nécessairement une rentabilité et donc un bénéfice excédant le strict remboursement du coût de l’acquisition), elle ne verse pas aux débats la facture d’achat du photocopieur litigieux. Il est donc singulier pour la demanderesse d’indiquer qu’elle souhaite « amortir » le coût du bien, tout en se dispensant de rapporter la preuve de ce coût.
C’est à bon droit que l’association SPORTIVE CONSOLAT et la société d’assurances mutuelle MATMUT font valoir que selon expertise VRS VERING versée aux débats par la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP elle-même, expertise réalisée a posteriori du sinistre (rapport du 9 janvier 2020), l’expert estime la valeur à neuf d’un photocopieur de cette marque et de ce modèle à 4 725 € hors taxes. Or, le Tribunal constate qu’après avoir perçu les sommes de 3 778,56 € à titre de loyers et 5 430 € des assureurs, soit un total de 9 208,56 € la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP s’estime encore fondée, pour, selon ses propres termes, « amortir » la perte d’un photocopieur de 4 725 €, à réclamer la somme de 19 275,80 €.
A ce stade, alors que quasiment le double du prix du photocopieur neuf a déjà été versé à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, le Tribunal ne comprend pas ce que celle-ci entend encore « amortir » au titre de la clause prétendument non pénael : le photocopieur a déjà été amorti au quasi double de son prix à neuf.
Et par ailleurs, reprenant le raisonnement de la Cour d’appel d’AGEN dans l’arrêt cité plus haut, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP ne saurait soutenir que la clause vise à équilibrer la « mise à disposition » du matériel : la clause en question s’applique précisément, comme c’est le cas en l’espèce, en cas de sinistre entraînant la perte du matériel, c’est-à-dire précisément le cas où le matériel n’est plus « à la disposition » du preneur puisqu’il a été perdu ou détruit par l’effet du sinistre.
La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP prétend que la clause litigieuse ne saurait être qualifiée de clause pénale dès lors qu’il existe, de manière distincte, une clause pénale explicite dans le contrat, égale à 10 % de « l’indemnité de résiliation ». Ce moyen est indifférent : il incombe au juge de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification, quel que soit le nom que leur ont donné les parties au contrat. Rien n’exclut a priori que la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, rédactrice du contrat litigieux, y ait intégré plusieurs clauses pénales cumulatives. Seule l’analyse in concreto de la clause « d’indemnité de résiliation » permet de déterminer s’il s’agit d’une clause pénale, indépendamment du nom qui lui a été donné et du nom des autres clauses du contrat.
S’il est évident que la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit de s’assurer, comme elle l’indique, de la rentabilité de l’opération, de sa faculté de reprendre le bien (ou de s’en faire indemniser la valeur) et de sa capacité financière à réaliser d’autres acquisitions ultérieures, l’économie générale de cette clause permet à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, en cas de sinistre privant l’association SPORTIVE CONSOLAT de la jouissance du bien, de réclamer un total de 28 484,36 € (9 208,56 € déjà perçus à titre de loyers échus et d’indemnités d’assurance, et 19 275,80 € encore réclamés par application de la clause devant le présent Tribunal) pour prétendument « amortir » un investissement de 4 725 €. Cette clause « n’amortit » donc plus rien puisque le bien est déjà très largement payé, pratiquement au double de son prix d’achat, et ne vient en contrepartie d’aucune « mise à disposition » puisque cette clause ne s’applique que lorsqu’il n’y a précisément plus de mise à disposition. Ces constats, tant factuels que mathématiques, ne peuvent conduire à regarder ladite clause autrement que comme une clause pénale : elle ne fonctionne que comme une pénalité financière, une punition du preneur au bénéfice de la bailleresse, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Au surplus, au regard de son montant, la dite clause pénale est, très manifestement, excessive.
Il convient de réduire cette clause par application de l’article 1231-5 à une somme globale exigible, une fois le prix du bien remboursé (4 725 €), au prix du bien lui-même, garantissant ainsi la rentabilité de l’opération pour la demanderesse en lui permettant, au moyen du contrat, de percevoir au total deux fois le prix d’achat neuf du bien. La clause pénale globale doit donc être estimée à 9 450 €, dont il convient de déduire les loyers déjà perçus (3 778,56 €) et les indemnités d’assurance (5 430 €), soit 9 208,56 €.
Le montant de la clause pénale doit donc être fixé à 241,44€. L’association SPORTIVE CONSOLAT sera condamnée à verser cette somme à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Sur la prétention de l’association SPORTIVE CONSOLAT tendant à la condamnation de la société d’assurances mutuelle MATMUT en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP :
L’article L121-12 du code des assurances applicables aux assurances de dommages dispose : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
Il convient de rappeler l’adage juridique selon lequel « nul ne plaide par procureur », qui signifie qu’au cours d’un litige civil, aucune des parties au procès ne peut former de prétention qui ne tendent pas à lui procureur un bénéfice personnel, mais qui tendent uniquement à obtenir un bénéfice pour une autre partie au procès.
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP ne sollicite aucune condamnation en paiement de la société d’assurances mutuelle MATMUT. C’est l’association SPORTIVE CONSOLAT qui sollicite la condamnation directe de la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer les sommes qu’elle, l’association SPORTIVE CONSOLAT, doit à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Au risque d’énoncer une évidence, l’association SPORTIVE CONSOLAT n’est pas la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP. Pourtant, l’association SPORTIVE CONSOLAT semble considérer dans ses conclusions et ses prétentions qu’elle peut solliciter, en lieu et place de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, la condamnation de la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer directement l’organisme financier, « en lieu et place » de l’association SPORTIVE CONSOLAT. Dans une prétention formée dans son assignation dans l’instance RG 23/4822, l’association SPORTIVE CONSOLAT sollicite même de voir condamner la société d’assurances mutuelle MATMUT à régler à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 19 275,80 € sans même préciser, cette fois, que cette condamnation viendrait « en lieu et place » de celle de l’association SPORTIVE CONSOLAT (ce qui serait déjà erroné, comme il sera exposé plus bas) ni en déduction des sommes dues par l’association SPORTIVE CONSOLAT.
Comme énoncé à l’article L121-12 sus-cité, l’assurance aux biens entraîne le fait que l’assureur, si le contrat trouve à s’appliquer, doit juridiquement l’indemnité à l’assuré, c’est-à-dire à l’association SPORTIVE CONSOLAT. Si, pour des raisons de commodité pratique, en cas de condamnation à relevé et garantie, l’indemnité est parfois versée directement par l’assureur au tiers créancier de l’assuré, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre du contrat d’assurance, c’est l’assuré, l’association SPORTIVE CONSOLAT en l’espèce, qui est créancier de l’assureur.
L’association SPORTIVE CONSOLAT ne sollicite pas d’être « relevée et garantie » par la société d’assurances mutuelle MATMUT. Elle semble considérer que l’existence d’un contrat d’assurance, indépendamment de l’applicabilité ou pas de ce contrat au cas d’espèce, lui permettrait de solliciter une dispense de condamnation personnelle et la condamnation directe de l’assureur à payer un tiers.
Ce raisonnement est manifestement mal fondé.
Dès lors, indépendamment même de la question de la fermeture ou non du local le jour des faits, ou de la déchéance de garantie, le Tribunal constate que l’association SPORTIVE CONSOLAT ne sollicite aucun relevé et garantie, aucun versement de l’indemnité à son bénéfice, mais plaide par procureur en sollicitant une sorte de « substitution de condamnation » de l’assureur en ses lieux et place, au bénéfice d’un tiers au contrat d’assurance, tiers qui ne sollicite pourtant aucune condamnation de l’assureur. Une telle substitution est contraire au droit des assurances et au fonctionnement même du contrat d’assurance litigieux. L’association SPORTIVE CONSOLAT doit nécessairement être déboutée de toutes ses prétentions dans les instances RG 22/1573 et RG 23/4822 tendant à la condamnation de la société d’assurances mutuelle MATMUT au bénéfice direct de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association SPORTIVE CONSOLAT, qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la société d’assurances mutuelle MATMUT de recouvrer directement contre l’association SPORTIVE CONSOLAT ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner l’association SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’association SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société d’assurances mutuelle MATMUT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SPORTIVE CONSOLAT sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que la jonction des instances RG 22/1573 et RG 23/4822 a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 avril 2024 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la société d’assurances mutuelle MATMUT ;
CONSTATE, à la date du 4 novembre 2019, la résiliation de plein droit du contrat de location n°A1E53642 liant la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP et l’association SPORTIVE CONSOLAT ;
REDUIT la clause pénale figurant au contrat litigieux comme prétendue « indemnité de résiliation » à la somme de 241,44 € ;
CONDAMNE l’association SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de deux cent quarante-et-un euros et quarante-quatre centimes (241,44 €) au titre de la clause pénale du contrat ;
DEBOUTE l’association SPORTIVE CONSOLAT de sa prétention tendant à voir « juger que la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes sera redevable des sommes réclamées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A en lieu et place de L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT au titre de la contribution à la dette » ;
DEBOUTE l’association SPORTIVE CONSOLAT de sa prétention tendant voir « condamner la MAMUT à verser la somme de 19 275,80 € à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP » ;
CONDAMNE l’association SPORTIVE CONSOLAT aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la société d’assurances mutuelle MATMUT de recouvrer directement contre l’association SPORTIVE CONSOLAT ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l’association SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société d’assurances mutuelle MATMUT la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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