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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [Y] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOM
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOM
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2023, la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung (Volkswagen Bank) a consenti à Monsieur [Y] [E] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN type GOLF A8 1.5 TSI MILD HYBRID 150CH DSG7 STYLE FINITION STYLE 1ST immatriculation [Immatriculation 3] d’un montant en capital de 31 158 euros remboursable au taux nominal de 5, 63 % en 48 mensualités de 566, 59 euros.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [Y] [E] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt, ainsi que la subrogation dans la réserve de propriété.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la société Volkswagen Bank a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 37290, 60 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5, 63% à compter du 19 novembre 2024, ou résiliation du contrat
o d’ordonner la restitution du véhicule financé à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
o capitalisation des intérêts
o de dire qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank pourra faire saisir le véhicule et lui donner acte qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,
o la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Volkswagen Bank fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2023. Elle indique qu’étant subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur, elle est fondée à poursuivre la restitution du véhicule.
A l’audience du 22 mai 2025, la société Volkswagen Bank, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN signée notice d’assurance, FICP, conformité du formulaire détachable de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 28 janvier 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Volkswagen Bank demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société qui ne produit qu’une FIPEN remplie mais non signée à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 31158 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Volkswagen Bank doit donc être déboutée sur ce point.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de Volkswagen Bank GMBH, document signé par le vendeur, l’acheteur/emprunteur et le prêteur le 23 novembre 2022, précise que « Le vendeur et l’acheteur reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur contenue dans le contrat de vente du véhicule. » et que « L’acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions du vendeur, et notamment la clause de réserve de propriété. ». Par ailleurs, « le vendeur demande à Volkswagen Bank de lui adresser le règlement ».
Ainsi, les conditions relatives à la subrogation conventionnelle prévues par l’article 1346-2 du code civil étant remplies, Monsieur [Y] [E] sera condamné à restituer le véhicule financé à la société Volkswagen Bank, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, l’éventuel produit de la vente venant en déduction des sommes auxquelles il a été condamné.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans le délai prévu, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung au titre du prêt souscrit par Monsieur [Y] [E] le 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à a société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung la somme de 31158 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que la somme de 31158 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale.
ORDONNE à Monsieur [Y] [E] de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung le véhicule VOLKSWAGEN type GOLF A8 1.5 TSI MILD HYBRID 150CH DSG7 STYLE FINITION STYLE 1ST immatriculation [Immatriculation 3] financé grâce à l’emprunt litigieux, la valeur vénale devant venir en déduction de la créance de la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ;
DIT qu’à défaut de restitution, la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
DEBOUTE la société de droit étranger Volkswagen Bank de sa demande d’astreinte
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à LA BANQUE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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