Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAVQ
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROGER DELATTRE et de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 6],
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société EGIS et de la société CMDH
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Sophie ARES, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
La société Fructicomi a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de locaux à usage logistique d’une surface totale d’environ 12.000 m2, situés [Adresse 3], la réception des travaux de charpente métallique a été prononcée sans réserve le 4 décembre 2008.
Pour cette opération la société Cofinholder, était maître d’ouvrage délégué pour cette opération de constructeur, en sa qualité de locataire principal de l’ensemble des bâtiments logistiques.
La société Covea Risks est l’assureur dommages-ouvrage des société Fructicomi et Cofinholder. La société MMA IARD intervient aux droits de la société Covea Risks.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Oth, devenue Egis Bâtiments Nord, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie GAN Eurocourtage IARD devenue la société ALLIANZ IARD,
— la société Bureau Veritas, en sa qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
— la société Constructions Métalliques Roger Delattre en qualité de titulaire du lot « charpente métallique », assurée auprès de la SMABTP,
— la CMDH, en qualité de sous-traitant de la société Constructions Métalliques Roger Delattre, pour la réalisation du montage de la charpente métallique, assurée auprès de la compagnie Gan Eurocourtage devenue ALLIANZ IARD.
Le 5 mars 2012, lors d’une chute de neige, une partie de la couverture de l’entrepôt s’est effondrée.
Le 26 mars 2013, un procès-verbal de constat a été établi. Le 3 avril 2013, le maître d’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Covea Risks, qui a mandaté le cabinet Saretec. L’assureur a refusé sa garantie le 30 mai 2013.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2013, le maître d’ouvrage a assigné, notamment les constructeurs et assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 17 juillet 2015.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2015, la société Natixis Lease Immo anciennement dénommée Fructicomi, la société Batilease, la société Cofinholder et la société [Adresse 8] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille, la société Constructions Métalliques Roger Delattre, la SMABTP, le Bureau Veritas, la société QBE Insurance Europ limited, la société Egis Bâtiments Nord, la compagnie Groupama, la société CMDH, la compagnie Covea Risks en vue de l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des conclusions de l’expertise en cours.
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire.
Le 23 avril 2019, la SA Natixis Lease Immo anciennement dénommée Fructicomi a signé avec la société MMA IARD, un accord d’indemnité de 163.440,88 € HT en réparations des travaux de réfection et de renforcements de la charpente métallique, déterminés par M. [G], expert judiciaire, dans son rapport du 17 juillet 2015, à concurrence de 142.297 € HT et des honoraires d’expertises judiciaires fixés à 21.143,88 € HT.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la société MMA IARD a présenté, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur du Bureau Veritas, un recours de 14.382,80 €.
Par courrier en date du 10 juillet 2019, la société MMA IARD a présenté, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Constructions métalliques Roger Delattre un recours de 82.701,09 €.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la société MMA IARD a présenté, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société Egis un recours de 54.098,93 €.
Par courrier en date du 10 juillet 2019, la société MMA IARD a présenté, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CMDH un recours de 12.258,07 €.
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 octobre 2019, la société MMA IARD a fait assigner la SMABTP, et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état de Paris a constaté la litispendance de cette affaire avec l’affaire enrôlée au fond au tribunal de grande instance de Lille et s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de cette affaire. Elle a été réinscrite au rôle de la juridiction le 23 août 2021.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l’affaire. Elle a été réinscrite au rôle de la juridiction le 9 mars 2023.
Le 15 novembre 2024, l’instruction de la procédure a été clôturée. Le conseil de la SA ALLIANZ IARD a sollicité par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, la révocation de celle-ci, ce qui a été accordée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MMA IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable en son action dans la mesure où elle justifie parfaitement de sa qualité de subrogée,
— condamner la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Roger Delattre, à lui verser la somme de 82.701,09 € en ce que la responsabilité décennale de son assurée est engagée à hauteur de 50,6%,
— condamner la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 14.382,80 € en ce que la responsabilité décennale de son assurée est engagée à hauteur de 8,8%,
— condamner la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société Egis, à lui verser la somme de 54.098,93 € en ce que la responsabilité décennale de son assurée est engagée à hauteur de 33,1%,
— condamner la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société CMDH, à lui verser la somme de 12.258,07 € en ce que son assurée a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 7,5%,
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume Aksil-SCP Lincoln Avocats Conseil- Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Bureau Veritas demande au tribunal, de :
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Roger Delattre, à la somme de 55.987,38 € correspondant à 50,6% de la somme de 110.647 €,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, à la somme de 9.736,94 € correspondant à 8,80 % de la somme de 110.647 €,
— débouter la société MMA IARD du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Roger Delattre et de la société Bureau Veritas,
A titre subsidiaire, au visa à titre principal des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1240 et suivants du code civil, et des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— condamner la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés CMDH et Egis Bâtiment Nord, à garantir et à relever indemne la SMABTP, assureur de la société Roger Delattre et de la société Bureau Veritas, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais,
En tout état de cause :
— débouter la société MMA IARD de ses demandes au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire lesquels devront en effet être laissés à la charge de la seule société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, en sa qualité d’assureur de la société Egis Bâtiments Nord et de la société CMDH demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances, de l’article 1353 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1217, 1231 et suivants et 1240 du code civil, anciennement numérotés 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1382 dudit code, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que la compagnie MMA IARD ne justifient pas de leur qualité à agir à son encontre en subrogation des droits du maître d’ouvrage,
— juger que la compagnie MMA IARD n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Egis Bâtiments Nord et CMDH en l’absence de réserve émise à la réception sur les désordres apparents,
— débouter la compagnie MMA IARD de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur des sociétés Egis Bâtiments Nord et CMDH,
A défaut :
— réduire le montant de l’indemnité globale réclamée par la compagnie MMA IARD à la somme de 110.647 € HT,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiments Nord, à hauteur de la quote-part imputée à son assuré de 33,1 %, soit 36.564,58 € HT sur une somme de 110.647 € HT,
— juger opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance de la société CMDH à hauteur de 20% des sommes qui lui sont réclamées en cette qualité,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société CMDH, à hauteur de la quote-part imputée à son assuré de 7,5 %, soit 8.285,03 € HT sur une somme de 110.647 € HT, soit 6.628,02 € HT après déduction de la franchise d’assurance applicable sous réserve de l’actualisation de l’indice BT01,
— débouter la compagnie MMA IARD du surplus de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur des sociétés Egis Bâtiments Nord et CMDH,
Dans tous les cas :
— débouter la SMABTP de ses demandes de garantie contre elle en sa qualité d’assureur des sociétés Egis Bâtiments Nord et CMDH,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, incluant les honoraires et frais d’expertise judiciaire de M. [G], dont distraction au profit de Maître Delphine Aberlen, avocat au Barreau de Paris et membre de la SCP Naba & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD, dans les droits du maître d’ouvrage
La SA ALLIANZ IARD soutient que pour justifier de sa subrogation dans les droits du maître d’ouvrage, la société MMA IARD verse aux débats une quittance subrogative du 23 avril 2019 établie au nom de la société Natixis Lease Immo mais signée par la société Cofinholder, qui n’atteste pas du bénéficiaire effectif du règlement , que dès lors la quittance n’est pas suffisante pour justifier de la subrogation et qu’ainsi la société MMA IARD ne justifie pas de sa qualité à agir en subrogation des droits du maître d’ouvrage.
La société MMA IARD soutient qu’elle est subrogée dans les droits de la société Fructicomi qui a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie pour la réalisation des travaux de locaux à usage logistique.
La subrogation légale est prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est, jusqu’à concurrence de cette indemnité, subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Dès lors, lorsqu’un assureur indemnise son assuré, il peut exercer les recours contre les responsables du dommage.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer les réparations des désordres de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l’ouvrage se trouve subrogé dans leurs droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
Cependant la subrogation légale de l’assureur naît du versement effectif de l’indemnité au profit de l’assuré.
En l’espèce, la société MMA IARD produit un accord d’indemnité dommages-ouvrage en date du 23 avril 2019 au titre du contrat n°114 961 922, qui correspond au contrat souscrit à la date du 8 décembre 2006 par la société Natexis Lease concernant le maître d’ouvrage Fructicomi en qualité d’assuré souscripteur de la police d’assurance de chantier à adhésion et concernant en qualité de souscripteur additionnel, le preneur en crédit-bail la société Cofinholder.
Dès lors la production de l’accord signé le 23 avril 2019, par la société Cofinholder au nom de « [O] [D], agissant en qualité de responsable Assurances et Courtage de la société NATIXIS LEASE IMMO, propriétaire du bâtiment », qui reconnait avoir accepté à titre d’indemnité des MMA IARD venant aux droits de Covea Risks la somme de 163.440,88 € HT en règlement des travaux de réfection et de renforcements de la charpente métallique, somme déterminée par M. [G], expert judiciaire à concurrence de 142.297 € HT et des honoraires d’expertises judiciaires fixés à 21.143,88 e HT et par lequel l’assuré précise « Je subroge MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, dans tous mes droits et actions, contre les responsables et leurs assureurs, à concurrence de la somme indiquées ci-dessus. », établit l’existence d’une subrogation légale de la société MMA IARD tant à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Egis Bâtiments Nord et CMDH, que la SMABTP en sa qualité d’assureur de de la société Constructions Métalliques Roger Delattre et de la société Bureau Veritas, étant précisé que la SMABTP ne conteste pas cette subrogation.
La société MMA IARD justifie donc de sa qualité à agir en subrogation des droits du maître de l’ouvrage.
II-Sur les demandes de la société MMA IARD
La société MMA IARD soutient que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée pour les désordres apparus postérieurement à la réception des travaux et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité et qu’en l’espèce l’expert judiciaire a considéré que les désordres impactant la charpente métallique étaient consécutifs à des malfaçons de montage, des non-conformités des études aux règles de l’art et des défauts de prescription. Elle fait valoir que les désordres et non-conformités impactaient la charpente métallique et affectaient la résistance de la structure.
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société Egis Bâtiments Nord et de la société CMDH rappelle que la société Egis Bâtiments Nord a la qualité de constructeur, tenu de répondre des désordres de nature décennale mais que la société CMDH en sa qualité de sous-traitante est liée par un contrat de sous-traitance à l’entreprise Constructions Métalliques Roger Delattre, que sa responsabilité répond aux règles des régimes de responsabilité civile de droit commun et que la démonstration d’une faute est nécessaire pour engager sa responsabilité. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres, mais que la réception de la charpente a été prononcée sans réserve sur le procès-verbal du 4 décembre 2008, alors qu’elle était grevée de malfaçons apparentes à cette date et que l’assureur subrogé dans les droits du maître d’ouvrage se voit ainsi privé du droit de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre et du sous-traitant de ce fait.
La SMABTP ne conteste pas le caractère décennal des désordres allégués, qui existaient depuis l’origine. Elle ne conteste pas le montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 89.512 € HT ainsi que les prestations du bureau de contrôle chiffrées à la somme de 3.135 € HT. Elle s’oppose au règlement de la somme retenue par l’expert judiciaire au titre des prestations de maîtrise d’œuvre, soit la somme de 49.500 € HT, ce montant étant excessif, au quadruple d’un taux normal. Elle propose que le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre soit fixé à 5.500 €, pour les travaux d’urgence et à la somme de 12.500 € pour les travaux définitifs.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.».
Il ressort de l’expertise judiciaire l’existence de malfaçons de montage, de non-conformité des études aux règles de l’art et de défaut de prescription, qu’en l’absence de travaux urgents et à venir, la structure ne présente pas le degré de sécurité requis, tel que défini dans les règles de l’art, le risque le plus élevé concernant la non-conformité de montage des bracons s’opposant au déversement des poutres à treillis.
Le caractère décennal des désordres de la charpente métallique n’est contesté par aucune des parties. L’expert judicaire précise que ces désordres et non-conformités affectent la résistance de la structure et donc entraînent des risques pour la solidité de l’ouvrage.
A. Sur les responsabilités
Le régime de la garantie décennale implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
1- Sur la responsabilité de la société CMDH
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soutient que les désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserve étaient apparents à la réception et que dès lors ils ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du contenu des réserves et du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage. En l’espèce, cette preuve incombe à l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage.
La SA ALLIANZ IARD produit le procès-verbal de réception sans réserve, du lot charpente en date du 4 décembre 2008.
L’expert judiciaire note concernant les malfaçons de montage « On peut affirmer que des bracons n’ont jamais été fixés à l’une de leurs extrémités, puisque pour certains d’entre eux, les trous de fixation n’étaient pas percés. Donc leur assemblage était impossible. Cette grave anomalie, très visible, a été laissée en l’état par la société CMDH et n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception. Il est probable que ces zones n’ont pas été examinées lors des opérations de réception, elles ont été oubliées. ».
Il résulte de l’expertise que la société CMDH n’est intervenue que pour le montage sur le site de la charpente, en qualité de sous-traitant de la société Roger Delattre, donc dans le cadre des désordres liés aux malfaçons de montage.
Si la société MMA IARD affirme que le caractère visible des malfaçons de montage s’apprécie au regard du maître d’ouvrage et qu’il est incontestable que les non-conformités relevées par l’expert judiciaire n’étaient aucunement visibles pour le maître de l’ouvrage au jour de la réception, cependant il résulte de l’expertise qu’au contraire ce désordre était « très visible », il n’est nullement avéré qu’il ait fallu faire des investigations approfondies au cours de l’expertise pour le mettre en évidence. Il était donc apparent.
De plus, si le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale aux constructeurs, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leur conséquence, en l’espèce le désordre n’a nullement été signalé à la réception, de surcroît il n’est nullement avéré qu’il ait été évolutif.
La demande de la société MMA IARD à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CMDH sera donc intégralement rejetée.
2- Sur la responsabilité de la société Egis Bâtiments Nord
La présomption de l’article 1792 du code civil n’a d’effet à l’égard des prestataires intellectuels que dans les limites de la mission qui leur a été confiée par le maître de l’ouvrage.
Concernant la société Egis Bâtiments Nord, l’expert lui impute les malfaçons de montage mais également les malfaçons d’études et les défauts de prescription.
L’expert relève que la société avait une mission de base maîtrise d’œuvre comprenant la direction et le contrôle des travaux et également une mission de prescription des travaux. La société Egis Bâtiment Nord ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer, les désordres lui sont donc imputables, sa responsabilité sera donc retenue.
3- Sur la responsabilité de la société Constructions Métalliques Roger Delattre et de la société Bureau Veritas
La SMABTP ne conteste pas le caractère décennal des désordres relatifs aux malfaçons de montage et aux malfaçons d’études, qui existaient depuis l’origine. Les deux sociétés sont intervenues dans le cadre des travaux. Les désordres leur sont imputables, la responsabilité de chacune des sociétés sera donc retenue.
B. Sur les garanties des assureurs
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Constructions Métalliques Roger Delattre et de la société Bureau Veritas. De même, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Egis Bâtiments Nord.
La société MMA IARD est donc bien fondée à se prévaloir de l’action directe à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124 -3 du code des assurances, aucune franchise n’étant opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
C. Sur le coût des réparations
La société MMA IARD sollicite le paiement par la société SMABTP des sommes versées consécutivement à la responsabilité décennale des sociétés Constructions Métalliques Roger Delattre et Bureau Veritas, ainsi que le paiement par la SA ALLIANZ IARD des sommes versées consécutivement à la responsabilité décennale de la société Egis Bâtiment Nord et ce conformément à l’expertise judiciaire.
La SMABTP indique ne pas contester le montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire, ainsi que le montant des prestations du bureau de contrôle. Elle s’oppose au montant réclamé au titre des prestations de maîtrise d’œuvre d’un montant de 49.650 € HT qui représente 55,50% du coût total des travaux.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose également au montant réclamé au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui ne se limitent pas à la maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires, alors même que sa garantie se limite au paiement de ces travaux.
1) Concernant la reprise des désordres
L’expert a fixé ainsi le coût des reprises :
— malfaçons de montage à la somme de 12.513 € HT,
— non-conformité des études aux règles de l’art à la somme de 52.970 € HT,
— défauts de prescription à la somme de 24.029 € HT,
— prestations de contrôle technique à la somme de 3.135 € HT.
Il convient de retenir ces montants qui ne sont pas contestés.
2) Concernant les frais de maîtrise d’œuvre
L’expert a fixé le coût des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 49.650 € HT. Il intègre à son calcul le diagnostic initial à hauteur de 6.750 € HT, les travaux d’urgence à hauteur de 5.500 € HT, un audit détaillé à hauteur de 14.400 € HT ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre à hauteur de 23.000 € HT.
La SMABTP soutient qu’il ne peut lui être réclamé de prendre en charge la recherche initiale des désordres, le choix d’un BET implanté en Bretagne pour auditer une charpente implantée à [Localité 11] et l’assistance technique du maître d’ouvrage dans la défense de son intérêt.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que le coût des travaux réparatoires intègre la prestation de maîtrise d’œuvre si elle est nécessaire mais non les frais engagés par le propriétaire dans le cadre d’une recherche de désordres et pour l’assister techniquement dans la défense de ses intérêts au cours de l’expertise judiciaire.
Il est justifié que le maître d’ouvrage a fait réaliser par un BET un diagnostic de la charpente métallique des bâtiments le 18 avril 2013. Ce diagnostic ne saurait être cependant indemnisé au titre des frais de maîtrise d’œuvre, ayant été utile au maître d’ouvrage pour déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, et ensuite pour appuyer sa demande d’expertise auprès du juge des référés.
Par ailleurs le maître d’ouvrage a également fait réaliser un audit détaillé, pour lequel une réunion a eu lieu le 15 novembre 2013, ainsi qu’un relevé sur site, des études et un rapport, facturé à hauteur de 14.400 €. Force est de constater que cet audit détaillé comme le précédent n’est pas produit et qu’il a principalement servi au maître de l’ouvrage à déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Cet audit ne saurait donc être retenu au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, la MMA IARD sollicite la somme de 23.000 € HT au titre de la mission de maîtrise d’œuvre outre la somme de 5.500 € au titre de la maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’urgence. La somme totale des travaux de reprise s’élève à 89.512 € HT. Il convient de ramener le montant dû au titre des frais de maîtrise d’œuvre (travaux d’urgence + travaux de reprise) à de plus justes proportions, soit la somme globale de 18.000 € HT, la somme réclamée n’étant pas justifiée quant à son quantum très élevé.
3) Sur l’indemnité globale
L’indemnité globale due à la MMA IARD s’élève donc à la somme de 89.512 € HT au titre des reprises des désordres, à la somme de 3.135 € HT au titre des frais du bureau de contrôle, et à la somme de 18.000 € au titre de la maîtrise d’œuvre globale, soit la somme de 110.647 € HT.
Tant la SMABTP que la SA ALLIANZ IARD ne contestent pas les pourcentages de répartition résultant de l’expertise judiciaire.
Il conviendra donc de fixer ainsi les sommes dues par les défenderesses :
— la somme de 55.987,38 € HT (110.647 € HT x 50,6%) due par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Constructions Métalliques Roger Delattre à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la somme de 9.736,93 € HT (110.647 € HT x 8.8%) due par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la somme de 36.624,15 € HT (110.647 € HT x 33,1%) due par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société Egis Bâtiments Nord à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD est à l’origine de la présente procédure et donc de l’expertise judiciaire, ayant refusé de prendre en charge, à l’origine, le sinistre déclaré par les maîtres de l’ouvrage.
Il convient donc d’ordonner le partage des dépens entre la société MMA IARD, la société SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la société MMA IARD justifie de sa qualité à agir en subrogation des droits du maître d’ouvrage ;
Rejette La demande de la société MMA IARD à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CMDH ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Constructions Métalliques Roger Delattre à verser la somme de 55.987,38 € HT (110.647 € HT x 50,6%) à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamne la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas à verser la somme de 9.736,93 € HT (110.647 € HT x 8.8%) à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société Egis Bâtiments Nord à verser la somme de 36.624,15 € HT (110.647 € HT x 33,1%) à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la société MMA IARD à l’encontre de la société SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD ;
Ordonne le partage des dépens en ce compris les frais d’expertise entre la société MMA IARD, la société SMABTP et la SA ALLIANZ IARD ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Usage ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Formation ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Dire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Société unipersonnelle ·
- Habitat ·
- Responsabilité limitée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Partie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Intempérie ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Loyer
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Opposition
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.