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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 22/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05642 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3XU
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X], né le 29 juillet 1991 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, agent de transit demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [K] épouse [X], née le 24 novembre 1986 à [Localité 4], de nationalité française, assistante administrative, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société EUROPEAN HOMES 36, Société civile immobilière de construction-vente, dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 022 751, prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 17 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019 M. et Mme [X] ont signé un contrat de réservation ayant pour objet le lot M062 du lotissement dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une livraison prévue au 4ème trimestre 2020.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement, qui aurait du être régularisé par le vendeur dans les trois mois, n’a finalement été signé devant notaire que le 17 juillet 2020.
Aux termes de cet acte, la Société EUROPEAN HOMES s’engageait à “achever et à livrer la maison vendue entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 sous réserve des stipulations du paragraphe “délai d’achèvement “ (…)”
Un premier retard de livraison était annoncé aux acquéreurs, par courrier recommandé du 3 juin 2020, suivi d’un second le 21 octobre suivant, évoquant une livraison au plus tard à la fin du mois de septembre 2021.
Aucune réponse n’était apportée par la Société EUROPEAN HOMES suite à la mise en demeure adressée par le conseil des époux [X] sollicitant des informations complémentaires ainsi qu’une date effective de livraison.
Suivant courrier recommandé reçu le 26 mars 2022, la Société EUROPEAN HOMES avisait d’un nouveau report de livraison “au plus tard le 31 octobre 2022" et proposait, à titre de geste commercial, la pose d’un carrelage de plus grande dimension que celui prévu.
Conviés par la venderesse à une “visite-cloison” de leur maison, prévue le 3 juin 2022, les époux [X] constataient l’absence d’escalier permettant de se rendre à l’étage, la nouvelle visite organisée le 30 juin suivant leur confirmait que la maison n’était pas achevée.
C’est dans ces conditions que M. [U] [X] et Mme [R] [K] épouse [X] ont, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, fait assigner la Société EUROPEAN HOMES 36, au visa de l’article “1134" du code civil, aux fins, en substance, de condamner la société venderesse à procéder à la livraison de leur maison ainsi qu’au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices nés des manquements de celle-ci à ses engagements contractuels.
Compte tenu de la livraison avec réserves intervenue le 5 avril 2023 et en réponse aux arguments développés par la Société EUROPEAN HOMES 36, M. et Mme [X] formulent, par conclusions signifiées électroniquement le 21 septembre 2023, les demandes suivantes:
— Condamner la Société EUROPEAN HOMES à lui payer la somme de 21 1137,60 euros au titre du préjudice financier pour livraison tardive depuis le 28 février 2021 et ce jusqu’à livraison effective du bien le 5 avril 2023 augmentée d’un mois de préavis pour libérer leur appartement,
— Condamner la Société EUROPEAN HOMES à payer à Madame [X] la somme de 6000 euros par mois au titre de son préjudice d’agréement et moral,
— Condamner la Société EUROPEAN HOMES à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros par mois au titre de son préjudice d’agréement et moral,
— Débouter la Société EUROPEAN HOMES en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [X] rejettent en premier lieu le bien fondé des “causes légitimes de suspension” invoquées par la Société EUROPEAN HOMES 36 pour réduire la durée du retard de livraison et ramener ainsi à une somme moindre l’indemnisation de ce chef.
Ils font ainsi valoir que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement n’a été régularisé que le 17 juillet 2020, soit postérieurement au début de la crise sanitaire, de sorte que les conditions étaient parfaitement connues à cette période, ce qui est même spécifié à l’acte.
Ils constatent en outre l’absence de production des relevés de la station météorologique la plus proche du chantier de sorte que la venderesse ne peut valablement se prévaloir des 62 jours d’intempérie revendiqués.
Les demandeurs font par ailleurs valoir qu’ils ont été contraints de s’acquitter de loyers pendant toute cette période ainsi que de la taxe foncière pour “propriétés non bâties”, constitutifs d’un préjudice financier complémentaire.
Ils estiment dès lors justifiée la demande d’indemnisation globale à hauteur de 21.137,60 € de ce chef.
Ils invoquent enfin un préjudice moral et d’agrément qu’ils évaluent à la somme de 6.000 € s’agissant de Mme [X] en soulignant la pathologie handicapante dont elle souffre, amplifiée par ses conditions d’hébergement ainsi que les troubles anxiodépressifs qui l’ont contrainte à de lourds traitements. A ce même titre M. [X] sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 €, exposant avoir également souffert de la situation notamment du fait de l’extrême tension quotidienne liée à l’imprévisibilité de la situation.
Par conclusions signifiées électroniquement le 4 juin 2023 la Société EUROPEAN HOMES 36 demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’ordonnance du 25 mars 2020, de:
— Sur la demande de livraison sous astreinte
JUGER que la maison des époux [X] a été livrée a été livrée le 5 avril 2023 par la société EUROPEAN HOMES 36,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [X] de leur demande de livraison sous astreinte,
— Sur le retard
JUGER que la société EUROPEAN HOMES 36 justifie de 362 jours de retard de livraison sur la maison des époux [X],
En conséquence,
JUGER que le retard est de 13 mois,
DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de leurs demandes indemnitaires au-delà de 13 mois,
— Sur les demandes au titre du préjudice financier
JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [X] au titre du préjudice financier ne sont justifiée qu’en ce qui concerne le paiement des assurances mensuelles de prêt,
LES DEBOUTER du surplus,
— Sur les demandes au titre du préjudice moral et d’agrément
JUGER, que Monsieur et Madame [X] ne justifient pas d’un tel préjudice,
En conséquence
LES EN DEBOUTER
Subsidiairement
MINORER le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et d’agrément
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] du surplus de leurs demandes.
La défenderesse rappelle qu’il est expressément précisé dans l’acte de vente que la période de livraison mentionnée l’est sous réserve des stipulations du paragraphe “délai d’achèvement”.
C’est ainsi qu’elle invoque la crise sanitaire du Covid 19 et 62 jours ouvrés d’intempérie, comme constituant des causes légitimes de suspension tels que visés au paragraphe sus-évoqué, pour ramener à 388 jours ouvrés (soit 13 mois) et non 20 mois comme réclamé, la base d’indemnisation de ce poste de préjudice.
La Société EUROPEAN HOMES 36 s’oppose à l’indemnisation des loyers exposés dès lors que M. et Mme [X] ont, selon leurs propres déclarations, bénéficié d’un report des mensualités du prêt et qu’ils auraient en tout état de cause régler ces mensualités à compter de février 2021 s’ils avaient emménagé à cette date.
Elle fait par ailleurs valoir que, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, les acheteurs bénéficient d’une exonération de taxe durant les deux années suivant l’achèvement du bien suivant déclaration faite à l’administration fiscale, de sorte que les époux [X] n’étaient pas tenus de s’en acquitter.
Elle admet en conséquence la seule indemnisation au titre des assurances de prêt soit la somme de 1408,29 €.
S’agissant des préjudices moral et d’agrément réclamés pour Mme [X], la Société EUROPEAN HOMES 36 fait valoir que sa pathologie et le handicap en découlant sont bien antérieurs à l’achat de la maison et dès lors sans lien avec celui-ci.
Elle considère que les justificatifs produits n’établissent pas la réalité des troubles anxiodépresssifs allégués.
Elle rejette pareillement les demandes formées à ce titre par M. [X], les attestations produites émanant de son entourage proche.
En tout état de cause, elle sollicite leur minoration.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera noté que les demandes présentées par la Société EUROPEAN HOMES 36 sous la forme de “JUGER” constituent en réalité une reprise des moyens exprimés par la requérante qui figurent inutilement dans le dispositif des écritures, lequel doit être consacré exclusivement aux prétentions appelant une décision du tribunal saisi, de sorte qu’il ne saurait y être répondu.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces produites que M. et Mme [X] ont signé, le 10 juillet 2019, un contrat de réservation portant sur le lot M062 de l’ensemble immobilier à construire situé [Adresse 1] à [Localité 3].
L’article 4 du contrat prévoit l’achèvement des travaux “au plus tard en octobre, novembre, décembre 2020"
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement, signé par devant notaire le 17 juillet 2020, précise au paragraphe “DELAI D’ACHEVEMENT” (page 6) que: “ le VENDEUR s’oblige à achever et à livrer la maison présentement vendue entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 sous réserve des stipulations du paragraphe “délai d’achèvement” figurant en deuxième partie de la présente vente”.
Il est pareillement établi que la livraison avec réserves est intervenue le 5 avril 2023 de sorte que les demandeurs renoncent à leur demande de livraison sous astreinte.
Il n’y a lieu en conséquence de statuer sur ce point.
— Sur les demandes indemnitaires
A- Sur le préjudice financier pour livraison tardive
Les époux [X] invoquent 765 jours (25 mois et 4 jours) de retard dans la livraison (soit du 28 février 2021 au 5 avril 2023) et excipent des frais supplémentaires occasionnés par le report de leurs mensualités de prêt, faute de pouvoir assumer conjointement le paiement d’un loyer et des échéances.
Ils déclarent avoir réglé à perte:
— un loyer mensuel de 699,41 € pendant les 765 jours de retard auxquels ils ajoutent 30 jours au titre du préavis de leur logement, soit la somme totale de 18.229,35 €,
— les prélèvements au titre de l’assurance de prêt à hauteur de 108,33 € sur 25 mois, soit la somme totale de 2.708,25 €,
— la taxe foncière pour “propriétés non bâties” de 100 € par an soit la somme totale de 200 €.
Ils précisent enfin que s’ils avaient pris possession de leur bien en février 2021, ils auraient pu investir la somme de 18.229,35 € payés en loyers perdus dans le règlement des mensualités du prêt.
La Société EUROPEAN HOMES 36 rappelle qu’il est précisé au paragraphe relatif au délai d’achèvement figurant à l’acte de vente que le délai de livraison visé en première partie de l’acte est susceptible d’être suspendu en raison de l’épidémie de Covid 19 et de l’état d’urgence promulgué, ce que les parties acceptent expressément.
Elle conteste en conséquence la faculté pour les époux [X] de se prévaloir d’une quelconque indemnisation à ce titre.
La défenderesse déclare par ailleurs justifier de 62 jours ouvrés d’intempéries qui ont impacté le calendrier du chantier, constituant, au titre des mêmes dispositions, une cause légitime de suspension du délai de livraison. Elle ne retient en conséquence que 166 jours de retard justifiés.
Conformément aux stipulations contractuelles qui prévoient le doublement du nombre de jours et y ajoute trente jours (soit 166 x 2 =332 + 30 = 362), la défenderesse considère que l’indemnisation des époux [X] de ce chef ne saurait excéder 388 jours ouvrés (750-362) correspondant à 13 mois de retard.
S’agissant du préjudice financier allégué, la Société EUROPEAN HOMES 36 rejette la demande formulée au titre des loyers payés au motif que les acheteurs ont bénéficié d’un report de mensualités de leur prêt.
Elle affirme par ailleurs que “s’ils avaient pris possession de leur bien en février 2021, ils auraient tout de même dû régler leur mensualité de prêt d’acquisition”.
Ils soulignent que conformément aux dispositions fiscales applicables aux ventes en l’état futur d’achèvement, les époux [X] n’étaient pas tenus de s’acquitter de la taxe foncière.
La concluante ne reconnaît en conséquence que le préjudice né du paiement des assurances du prêt soit la somme de 1.408,29 € (108,33 € x 13 mois).
▸ Sur l’impact de la crise sanitaire:
Il ne saurait être discuté qu’à la date de signature de l’acte athentique de vente, soit le 17 juillet 2020, la crise sanitaire et les contraintes en résultant sont connues et avérées.
Il est non moins discutable que le délai d’achèvement figurant en page 6 de l’acte est indiqué sous la réserve expresse des stipulations spécifiquement énoncées en deuxième partie de l’acte.
C’est ainsi qu’au paragraphe 4 du chapitre III de cette seconde partie (“Partie développée”-page 27) sont énumérés les différents évènements considérés comme causes légitimes de suspension des délais de livraison.
A l’issue de cette énumération détaillée figure, en gras, la mention suivante:
“En raison de l’épidémie de COVID-19 officiellement déclarée en France depuis le 29 février 2020 et l’état d’urgence sanitaire promulgué par la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020, le délai de livraison visé en première partie de l’acte est susceptible d’être suspendu et d’être par là même prorogé du fait notamment des restrictions d’activités et/ou de circulations et/ou d’approvisionnement en résultant.
En conséquence, les parties déclarent expressément accepter comme causes légitimes de suspension de délai de livraison l’épidémie de Covid-19 actuelle ainsi que l’ensemble des contraintes en découlant et des mesures mises en oeuvre pour y remédier (…)”
Si les termes sans équivoque de cette clause contractuelle excluent la faculté pour les acquéreurs de solliciter l’indemnisation du retard de livraison liés à la crise sanitaire, il incombe pour autant à la Société EUROPEAN HOMES 36, qui revendique 104 jours de retard en conséquence de l’épidémie de Covid-19, d’en justifier.
Il sera rappelé à ce stade les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la Société EUROPEAN HOMES 36 ne décrit pas davantage qu’elle ne justifie de la nature des contraintes et/ou difficultés rencontrées dans l’opération de construction, en conséquence directe des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire évoquée.
La seule affirmation, dénuée de tout élément probatoire propre à en attester, est notoirement insuffisante à établir la légitimité de la revendication faite à ce titre de sorte que le moyen ne saurait être retenu.
▸ Sur l’impact des intempéries
Il est constant que “les intempéries et phénomènes climatiques” sont expressément visés comme constituant une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Il est précisé que ceux-ci doivent être “retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier”.
Il est ajouté que pour l’appréciation de ces évènements les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, les justificatifs convenus ci-dessus.
La seule production par la Société EUROPEAN HOMES 36 d’une “Attestation d’Intempéries” établie le 16 septembre 2022 par M. [N] [E] en sa qualité de directeur technique, ne satisfait pas aux dispositions contractuelles faute d’être accompagnée du justificatif requis à savoir: les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier de sorte que c’est sans pertinence que la société venderesse allègue d’un retard légitime de 62 jours à ce titre.
Sous le bénéfice de ces développements, étant précisé que le calcul du nombre de jours de retard indemnisables s’entend nécessairement des seuls jours ouvrés, il convient de retenir un retard indemnisable de 750 jours pour la période considérée (du 28 février 2021 au 05 avril 2023).
▸ Sur l’évaluation financière
Il résulte des pièces versées aux débats qu’afin de financer l’acquisition concernée, M. et Mme [X] ont contracté auprès de la Société Générale, suivant offre acceptée le 16 septembre 2019, un prêt à taux fixe d’un montant de 187.500 € ainsi qu’un prêt à taux zéro de 44.000 €.
Il est précisé à l’acte de vente (pages 7/8) que le prix principal ferme et définitif, prévu au contrat préliminaire, est de 278.000,00 € TVA incluse.
Il est stipulé payable comptant à concurrence de 15% soit 41.700 €, le surplus (soit 236.300,00 €) étant payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement détaillé à l’acte.
Il est également justifié de ce qu’à la demande des emprunteurs, la Société Générale a accepté la prorogation du contrat de prêt suite au retard de la conclusion du contrat principal.
L’examen du tableau d’amortissement du prêt de 187.500,00 € atteste du paiement d’une échéance de 15,31 € le 7 octobre 2019, suivi d’échéances de 21,88 € au titre des assurances du prêt.
Les échéances, d’un montant variable selon les déblocages de fond opérés par la banque ont débuté le 19 octobre 2021, pour une valeur mensuelle de 103,20 € sur la période du 7 mai 2022 au 7 mai 2023.
Il ne saurait être discuté que, faute de pouvoir emménager dans leur maison à la date convenue, soit au 28 février 2022, les époux [X] ont été contraints de se maintenir dans leur logement et de poursuivre en conséquence le règlement d’un loyer.
Ils ne sauraient néanmoins revendiquer un préjudice à hauteur de la valeur du loyer, soit 699,41 € mensuels.
Il sera préalablement noté que le montant réclamé n’est pas justifié. En effet, la seule production du contrat de bail du 29 juillet 2016 atteste du montant du loyer initial à savoir: 671,24 €.
Il est par ailleurs indiscutable que si les époux [X] avaient emménagé à la date prévue, ils auraient dû s’acquitter de la mensualité de prêt exigible à l’issue de la construction.
Il résulte par ailleurs du tableau d’amortissement produit que la dernière échéance du prêt était initialement prévue pour le 7 novembre 2046, compte non tenu de la prorogation accordée.
En conséquence de quoi le préjudice financier subi par les époux [X] de ce chef est constitué par le différentiel entre les mensualités exigibles au terme du contrat de prêt pour cette période et le loyer effectivement acquitté.
Compte tenu des éléments produits, une somme de 300 € mensuels sera retenue à ce titre.
Il sera en outre observé que les demandeurs invoquent le règlement d’un mois supplémentaire au titre du préavis sans néanmoins justifier par aucun document de la date effective à laquelle ils ont quitté les lieux, pas davantage de la réalité du paiement allégué.
Il est justifié et de surcroît non discuté que M. et Mme [X] se sont acquittés d’une somme mensuelle de 108,33 € au titre des assurances de prêt, ce qui pour la période retenue, soit 25 mois, justifie de l’octroi de la somme globale de 2.708,25 € d’indemnisation.
Il est également justifié de la taxe foncière afférente au bien concerné pour les années 2021 et 2022 d’un montant respectif de 97,00 € et 101,00 €.
C’est sans pertinence que la Société EUROPEAN HOMES 36 invoque la législation fiscale pour soutenir que ces sommes n’étaient pas exigibles dès lors qu’elle n’en justifie par aucune pièce et qu’en tout état de cause il lui incombait, en sa qualité de vendeur professionnel en l’état futur d’achèvement, d’en informer les acquéreurs.
Conformément à la demande, la somme de 200 € sera retenue au titre du préjudice né de ce chef.
Sous le bénéfice de ces développements et compte tenu des pièces produites aux débats, il convient d’allouer à M. [U] [X] et Mme [R] [K] épouse [X] la somme globale de 10.408,25 € en réparation du préjudice financier consécutif au retard de livraison.
B- Sur les préjudices d’agrément et moral
Mme [R] [K] épouse [X] allègue des conséquences qu’ont eu ces retards répétés sur son état de santé. Elle fait état d’une pathologie handicapante laquelle aurait été déterminante dans l’achat de cette maison, afin de lui éviter les souffrances induites notamment par la montée quotidienne d’étages.
Elle précise qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 17 mai 2018.
Elle ajoute enfin que l’imprévisibilité consécutive aux retard successifs de livraison a provoqué d’importants troubles anxiodépressifs, la contraignant à prendre des traitements lourds.
Elle sollicite en conséquence la somme de 6.000 € en réparation de ces préjudices moral et d’agrément.
M. [U] [X] invoque les tensions quotidiennes subies du fait de cette situation et sollicite à ce titre une somme de 3.000 € en réparation de ses préjudices personnels.
Opposant, d’une part, l’antériorité à l’acte d’achat de la pathologie de Mme [X] et, d’autre part, l’absence de pertinence des pièces produites à l’appui de ces demandes, la Société EUROPEAN HOMES 36 sollicite leur rejet.
Mme [R] [K] épouse [X] justifie certes d’une pathologie handicapante par la production d’un examen d’IRM du rachis cervical qui diagnostique une: “Discopathie C5-C6 avec hernie discale à type de protusion (…) [laquelle] exerce un effet de masse susceptible d’entrer en conflit avec la racine C6 droite à son émergence”.
Il est cependant noté que cet examen a été réalisé le 11 mars 2017, soit bien antérieurement à l’achat concerné.
Il n’est par ailleurs produit aucun document attestant de ce que cette pathologie se soit aggravée au cours de la période 2021-2022, et ce, en lien avec les retards de livraison.
La notification de reconnaissance de l’intéressée en qualité de travailleur handicapée, le 17 mai 2018 (soit plus d’une année avant l’achat), n’est pas davantage probante à établir la réalité du préjudice invoqué en ce qu’elle vise exclusivement à lui permettre une orientation professionnelle adéquate et conforme à sa situation mais n’est aucunement liée à l’attribution d’un taux d’incapacité, ainsi qu’il est expressément mentionné.
Ce document n’atteste pas davantage du lien entre une aggravation constatée de la pathologie et l’achat de la maison.
Il ne saurait en revanche être discuté qu’un retard de plus de deux années dans la réalisation d’un projet de logement avec l’incertitude consécutive à des reports multiples et l’absence de visibilité qui en découlent, génèrent nécessairement une anxiété et des troubles caractéristiques tels que décrits dans les attestations produites.
Celles-ci ne sauraient être écartées au seul motif qu’elles émanent de proches.
Il ne peut être davantage contesté que le fait de vivre avec deux enfants en bas âge dans un logement de trois pièces au lieu d’une maison individuelle, assurant à chacun un espace satisfaisant, pendant deux années supplémentaires, est constitutif d’un préjudice d’agrément
Au vu de ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [R] [K] épouse [X] de ces chefs à hauteur de 3.000 €.
Il ne peut être davantage discuté, au vu des attestations versées, que M. [U] [X] a, de son côté, subi une pression et des contraintes psychologiques certaines, consécutives à l’impossibilité de se projeter dans un déménagement conforme aux prévisions contractuelles, ainsi que des tensions quotidiennes exacerbées par l’état de santé de son épouse. Sous le bénéfice des précédents développements, il a également subi un préjudice d’agrément. En conséquence de quoi, il sera légitimement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1.500 €.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société EUROPEAN HOMES 36 qui succombe supportera la charge des dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Société EUROPEAN HOMES 36 sera condamnée à payer à M. [U] [X] et Mme [R] [K] épouse [X] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES 36 à payer à M. [U] [X] et Mme [R] [K] épouse [X] la somme de 10.408,25 € en réparation du préjudice financier consécutif au retard de livraison;
CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES 36 à payer à Mme [R] [K] épouse [X] la somme de 3.000 € en réparation de ses préjudices moral et d’agrément;
CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES 36 à payer à M. [U] [X] la somme de 1.500 € en réparation de ses préjudices moral et d’agrément;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES 36 à payer à M. [U] [X] et Mme [R] [K] épouse [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES 36 aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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