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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2C
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2C
==============
[R] [W]
C/
[H] [S], S.A.S. CHÂTEAUDUN IMMOBILIER
MI : 24/00000425
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 12 Août 1972 à PARIS (75016), demeurant 3 Le Petit-Lieu – Arrou – 28290 VALD’YERRE
représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Peter SCHMID, demeurant 96-98 rue Saint Dominique – Courriel :pschmid@schmid-avocat.com – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le 03 Août 1962 à NANTERRE, demeurant 3 rue Pierre et Marie Curie – 32800 EAUZE
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
S.A.S. CHÂTEAUDUN IMMOBILIER, dont le siège social est sis 15 Rue de la République – 28200 CHÂTEAUDUN
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a acquis, par acte authentique du 29 avril 2023, de Monsieur [H] [S], une maison d’habitation sise 3 Le Petit Lieu 28290 à VALD’YERRE, moyennant un prix de 96 500 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence CHATEAUDUN IMMOBILIER.
Par acte du 23 octobre 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner Monsieur [H] [S] et la SAS CHATEAUDUN IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, et demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [H] [S] et la SAS CHATEAUDUN IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [R] [W] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Monsieur [H] [S] comparait par son avocat et conclut au débouté de Monsieur [W] de sa demande d’expertise. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le prononcé d’une expertise judiciaire ne doit pas palier sa carence dans l’administration de la preuve.
La SAS CHATEAUDUN IMMOBILIER comparait par son avocat, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais conclut au débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Depuis son emménagement, Monsieur [W] indique qu’il a constaté un certain nombre de désordres affectant la maison, notamment la présence d’insectes xylophages, d’humidité et de fissure sur les murs extérieurs. Il a mandaté la société AD Expertise et l’entreprise MUROTEC afin de réaliser une expertise amiable des désordres constatés et un diagnostic sur la présence d’humidité. Les rapports d’expertise ont été rendus les 4 septembre et 3 octobre 2023 et ont dressé le constat de la présence d’insectes xylophages, de la présence de fissuration des murs le tout maquillé par des couches de peintures épaisses ainsi qu’une hygrométrie sensiblement élevée pour la maison. Des travaux importants de traitement des insectes xylophages, d’étanchéisation et de ventilation avec la reprise complète des chapes et des sols ont été préconisés et chiffrés.
La liste des désordres a été dressée par constat de Me [X], commissaire de justice, du 19 août 2024.
Ce faisant, le demandeur justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice et l’ensemble des pièces communiquées sont bien un commencement de preuve qui permettent de dire que les prescriptions des article 145 et 146 du code de procédure civile sont remplies. Les pièces communiquées par Monsieur [S] quant à elles, ne sont pas de nature à contredire les constats et diagnostics techniques.
En outre, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Dès lors le juge des référés n’a pas, dans le cadre de la présente instance, à examiner les points de savoir si les éléments constitutifs du dol, d’une action en garantie ou en non-conformité sont réunis, avérés et prouvables à ce jour.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un acte de vente notarié, d’un rapport d’expertise amiable en date du 4 septembre 2023, d’un diagnostic humidité en date du 3 octobre 2023, d’un constat d’huissier, de devis, d’une lettre de mise en demeure, de courriers officiels et de photographies rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Elle préserve les droits des autres parties.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [M], expert près la cour d’appel de Versailles 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux : 3 le Petit Lieu, Arrou, 28290 VALD’YERRE.
*Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile
*Constater, examiner et décrire les vices, désordres et non-conformités allégués, mentionnés dans l’assignation et dans les pièces y annexées (photographies, rapport d’expertise amiable, diagnostic humidité, constat d’huissier, devis de travaux, courrier de mise en demeure), et de tous ceux qui pourraient se révéler au cours des opérations d’expertise, en rechercher les causes, en préciser la nature et l’importance
*Dire s’ils existaient lors de la vente conclue le 29 avril 2023, s’ils étaient alors apparents ou cachés, et déterminer s’ils étaient connus du vendeur ou s’il ne pouvait les ignorer
*Donner un avis sur les conséquences desdits désordres sur l’habitabilité de la maison et le caractère déterminant des désordres, ou de certains d’entre eux, sur le consentement donné par l’acquéreur à l’acte de vente
*Déterminer les travaux réalisés, ou commandés, par le vendeur en amont de la vente, les décrire, et en mesurer l’impact sur l’état du bien au moment de la vente, et en donner son avus sur la question de savoir s’ils ont consisté en des travaux de construction relevant de la responsabilité bienno-décennale des constructeurs, ou vendeurs assimilés constructeurs
*En cas de désordres liés à la réalisation desdits travaux, dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse et s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination
*Décrire les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût en distinguant le coût de remise en état proprement dite, et le coût des embellissements devant ensuite être repris
*Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance
*Donner à la juridiction tous les éléments devant lui permettre d’évaluer les coûts nécessaires à la remise en état, et les préjudices subis par les parties
*Fournir tous éléments techniques et de fait et tout renseignement, de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état
*Préciser dans cet avis la nature des travaux de reprise et d’achèvement à exécuter, en chiffrant le coût même provisoire
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [R] [W] d’une avance de 3 000 € (trois mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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