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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 11 juil. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2025
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ5C
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, Me Myriam MAYEL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Madame [L] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19] (GEORGIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, Me Jérôme BOURSICAN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Mandine BLONDIN, Me Leslie LANDRIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[L] [M]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19] (Georgie)
et de
[N] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (92),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 14] (92);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 30 septembre 2024 par Maître [I] [H], notaire associée de la société « [12] » à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à Madame [L] [M] une prestation compensatoire de 65 000 euros en capital, payable en un seul versement ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [B] et Madame [L] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard [C] et [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
*En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël :
les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, chez la mère,les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, chez le père,*Pendant les vacances de Noël : partage par moitié
les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde chez le père,les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde chez la mère,*Pendant les vacances d’été : la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
DIT que :
— les vacances scolaires sont décomptées à compter du dernier jour des classes selon le calendrier officiel et que sont seules prises en compte les vacances de la zone de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisées
— le passage de bras s’opérera le samedi à 19h au domicile du parent dont la période de résidence débute
— le début de la période de résidence du parent ayant les enfants la 1ère moitié des vacances scolaires débutera le vendredi sortie de classe et la fin de la période de résidence du parent ayant les enfants la 2nd moitié des vacances scolaires sera fixée au lundi rentrée des classes.
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père, de la veille 19 heures au jour de la fête concernée 19 heures ;
FIXE à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que les parties ont renoncé au bénéfice de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires des enfants ainsi que des frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur préalable à l’engagement de la dépense, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives au rattachement fiscal et social des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des allocations familiales soit attribué à Madame [L] [M] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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