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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 10 févr. 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/03208 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 09 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 juillet 2014, l’établissement public [E] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [D] et à Mme [V] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 287,31 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 08 juillet 2014.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 mai 2024 par commissaire de justice.
Par requête visée par le greffe du Tribunal judiciaire le 21 mars 2025, l’établissement public [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour obtenir la condamnation de M. [N] [D] et Mme [V] [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 2841, 13 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 09 décembre 2025, l’établissement public [E] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé solliciter les sommes suivantes :
442,18 euros au titre de la dette locative,2 398, 95 au titre des réparations locatives,200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à un tiers présent au domicile, Mme [V] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement avisé par le greffe du Tribunal judiciaire, M. [N] [D] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement public [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de libération des lieux, les défendeurs lui devaient la somme de 422,18 euros au titre des charges et loyers impayés déduction faite des frais de procédure et des pénalités ou risques locatifs.
L’absence de M. [N] [D] et de Mme [V] [Q] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer ces sommes à la bailleresse.
2. Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse sollicite à ce titre la somme de 2 398, 95 euros de réparations locatives comprenant 2224,40 euros de travaux, 135,00 euros de remplacement des clés, 188 euros d’intervention d’un serrurier et 138,86 euros de constat d’huissier ; déduction faite du dépôt de garantie réalisée par les locataires de 287,31 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 08 juillet 2014.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 mai 2024 par commissaire de justice.
Les demandes du bailleur sont également soutenues par la production d’un constat de commissaire de justice du 30 mai 2024 étayé de photographies.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Sur les sommes demandées au titre des travaux à effectuer dans le logement :
Il convient à titre liminaire de relever que le logement est décrit par le constat du commissaire de justice susmentionné comme étant dans un grand état de saleté et de dégradations comme s’il avait été saccagé, ce qu’abondent les photographies annexées.
S’agissant de la première chambre, sont relevés, outre une saleté généralisée, la dégradation de la barre de seuil, des menuiseries écaillées à repeindre, un papier peint mural déchiré, tagué avec des plâtres abimés, un plafond abimé, une porte tachée à repeindre, des radiateurs à repeindre ainsi que des traces d’impacts sur le sol à refaire. Ces dégradations sont en partie imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà de nombreuses taches et traces ainsi qu’un écaillage des menuiseries. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 267, 84 euros.
S’agissant de la seconde chambre, sont relevés, outre une saleté généralisée, la dégradation de la barre de seuil ; des mesures intérieures écaillées à repeindre, un papier peint mural déchiré, tagué avec des plâtres abimés, un plafond abimé, une porte tachée à repeindre, des radiateurs à repeindre ainsi que des traces d’impacts sur le sol à refaire. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà de nombreuses taches et traces, un écaillage des menuiseries ainsi qu’une coupure du sol sur vingt centimètres. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 218, 27 euros.
S’agissant de la cuisine, sont relevés de nombreuses salissures et l’encrassage de multiples éléments, une barre de seuil abimée à remplacer, un écaillage des menuiseries à repeindre, des déchirures sur les murs, un plafond et une plomberie à repeindre. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà la présence de tâches sur le plafond, le décollement du papier peint au-dessus de l’évier, de nombreuses taches et marques d’éclats sur le sol outre l’écaillage du pourtour de la porte. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 438, 85 euros.
S’agissant du dégagement, sont relevés outre un état de salissure avancé, et la présence de tache, la dégradation du papier peint et du plâtre mural outre un plafond à repeindre. Ces dégradations ne sont que très partiellement imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà la présence de taches sur le plafond, la nécessité de remplacer les baquettes de bois au mur, trois accros sur le sol et les baguettes à remplacer ainsi qu’un écaillage des plaintes et de la porte. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs ne seront redevables que des réparations relatives à la réfection des murs dont le plâtre a été dégradé, à hauteur de 45,48 euros.
S’agissant du rangement/cellier, sont relevés la nécessité de changer la barre de seuil, de nombreuses taches sur les murs et le plafond impliquant leur peinture, le nécessaire remplacement de la poignée défectueuse outre la salissure de l’ensemble des éléments. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires en ce que l’état des lieux d’entrée relevait déjà la présence de nombreuses traces sur les murs, le sol et le plafond outre un écaillage des menuiseries. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs ne seront redevables que des réparations relatives à la barre de seuil dégradée et de la porte dont la poignée doit être changée, à hauteur de 36,61 euros.
S’agissant de la salle de bain, sont relevés, outre l’encrassage et les salissures importantes de l’ensemble des éléments, une barre de seuil abimée à changer, des joints à refaire, une menuiserie à refaire compte tenu de taches incrustées et d’écaillements, des taches importantes sur les murs et le plafond, les radiateurs et la porte impliquant leur peinture, la nécessité de remplacer le flexible de la douche ainsi que la douchette. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires compte tenu du bon état de cette pièce relevé dans l’état des lieux d’entrée à l’exception de défauts sur la porte, la présence de deux morceaux de scotche double-face et de deux trous au-dessus de la baignoire. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 211,90 euros.
S’agissant du séjour, sont relevés, outre un état de salissure important, des plinthes abimées, des murs au papier-peint déchiré et tagués, un plafond taché à repeindre, le percement cylindrique de la porte, la nécessaire réfection du sol car taché. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà quelques traces au plafond, les nombreux décollement et accros, ainsi que des trous de cheville aux murs, traces au sol avec des brulures de cigarette, un écaillage des menuiseries et des éléments de chauffage. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments insuffisamment pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations décomptées par ce dernier à l’exception de celles concernant le sol, les éléments de chauffage et de menuiserie, soit à hauteur de 319 euros.
Enfin s’agissant des toilettes, la barre de seul est décrite comme abimée, la menuiserie écaillée et à repeindre, les murs, le plafond, la porte et le sol, tachés et encrassés, à refaire. Ces dégradations sont partiellement imputables aux locataires compte tenu de l’état des lieux d’entrée relevant d’ores et déjà deux défauts sur le troisième pan du mur, quelques éclats au sol et des taches de peinture sur le réservoir. Au prisme du temps passé dans le logement et de l’état de ce dernier lors de l’entrée dans les lieux, éléments pris en compte par le bailleur dans son décompte, les défendeurs seront redevables des réparations à hauteur de 90,78 euros.
Sur les sommes demandées au titre du remplacement des clés :
Il apparait dans l’état des lieux d’entrée qu’ont été remises aux locataires trois clés de la porte d’entrée, deux clés de la boite aux lettres, trois clés de la cave et une clé donnant accès à la cave par le portail.
A défaut de s’être présentés pour l’état des lieux de sortie, les locataires n’ont jamais remis ses clés aux bailleurs qui doit nécessairement procéder à leur remplacement ; de sorte que les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 135 euros.
Sur les sommes demandées au titre de l’intervention d’un serrurier :
A défaut de s’être présentés pour l’état des lieux de sortie, les locataires n’ont jamais remis les clés aux bailleurs qui a eu recours aux services d’un serrurier pour accéder au logement, ce que démontre la facture établie par ce dernier à hauteur de 188 euros le 30 mai 2024, jour de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Sur les sommes demandées au titre de l’intervention d’un commissaire de justice :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, si le demandeur établi le montant du procès-verbal de constat à 138,86 euros, la facture produite est de 247.72 euros, ne permettant pas à la juridiction de céans d’apprécier le cout réel de l’acte. La somme de 138,86 euros ne sera donc pas mise à la charge des locataires.
Le montant des réparations locatives est ainsi établi à la somme totale de 1951,73 euros
En définitive, déduction faite du dépôt de garantie de 287,31 euros, les défendeurs seront condamnés à payer à la requérante la somme de 1664,42 euros au titre des réparations locatives.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [D] et à Mme [V] [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et à Mme [V] [Q] à payer à l’établissement public [E] la somme de 422, 18 euros (QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des charges et loyers impayés pour le logement situé au [Adresse 3], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et à Mme [V] [Q] à payer à l’établissement public [E] la somme de 1664, 42 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUARENTE-DEUX CENTIMES) pour le logement situé [Adresse 3], au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’établissement public [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et à Mme [V] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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