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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00578 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQ7
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [B] [N] née [R], née le 22 Septembre 1935 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 20 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [N] née [R] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Laurent BOISRAME, avocat, en présence de M. [U] [Y], ami de la patiente ;
MOTIFS
Mme [B] [N] née [R] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 20 avril 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [X], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patiente s’étant spontanément présentée aux urgences psychiatriques pour une évaluation de son état clinique, dans un contexte de désaccord sur le diagnostic posé par sa gériatre; patiente présentant un discours désorganisé, diffluent, avec relâchement des associations, irritable, véhémente, agitée au plan psychomoteur et au comportement désinhibé, patiente exprimant un sentiment de persécution avec nombreux persécuteur désignés dont son fils et la mafia, patiente en rupture thérapeutique, dans le refus de toute aide à domicile.
Par décision en date du 23 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [N] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [N] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil sollicite de ce fait la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente, soulignant que cette dernière souhaitait comparaître à l’audience, qu’il l’avait eu au téléphone encore la veille, entretien lors duquel elle avait réitéré son souhait de pouvoir s’exprimer devant le juge. Or, il ressort des éléments recueillis auprès de sa cliente et des professionnels de l’EPSAN que Mme [N] avait été conduite à la salle à manger pour prendre son petit déjeuner au moment même où les professionnels de l’EPSAN venaient récupérer les patients pour les conduire à l’audience. Personne ne l’a attendue, ni prévenue du départ imminent de l’équipe de transport de sorte qu’elle n’a pu partir avec les autres patients. Par ailleurs, sur le fond, le Conseil de Mme [N] soutient que le péril imminent n’est nullement caractérisé en l’espèce, et rappelle que sa cliente s’était spontanément présentée aux urgences pour être examinée. Il est donc sollicité la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, une expertise psychiatrique de la patiente.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est entendue par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
La Cour de cassation déduit de ces dispositions que l’absence d’audition du patient, en dehors de circonstances insurmontables dûment établies, ne peut être fondée que sur un motif médical (V. 1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Il résulte de ces dispositions que lorsque le patient n’a pas été conduit devant la juridiction par les services hospitaliers, en l’absence de tout motif médical ou d’une circonstance insurmontable empêchant son audition, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
En l’espèce, le Dr [I] avait, par certificat médical établi le 24 avril 2026, déclaré Mme [N] apte à être entendue par le juge et à être transportée jusqu’à la salle d’audience de l’EPSAN. Il ressort des débats et des renseignements recueillis auprès des professionnels de l’EPSAN présents dans la salle d’attente, que Mme [N] souhaitait comparaître à l’audience, et avait d’ailleurs eu un entretien téléphonique avec son avocat la veille de celle-ci afin de la préparer. Or, ce matin, Mme [N], qui s’était pourtant préparée pour l’audience, a été conduite dans la salle à manger pour prendre son petit déjeuner au moment où l’équipe chargée du transport des patients se présentait à l’établissement pour les prendre en charge. De ce fait, elle a été laissée dans la salle à manger et le véhicule de l’EPSAN est parti sans elle.
Il résulte de ces éléments qu’en ne faisant pas en sorte de permettre à Mme [N] de comparaître à l’audience, alors qu’elle était médicalement apte, et s’était préparée avec son avocat dans cette perspective, l’établissement a privé la patiente de son droit au juge, garanti par les dispositions légales précitées et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par le Conseil de Mme [N], il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de l’intéressée. Cependant, au regard des éléments mentionnés dans l’avis motivé du Dr [I], les effets de la présente décision seront différés de 24 heures, afin de permettre au corps médical d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [B] [N] née [R] née le 22 Septembre 1935 à [Localité 4] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [B] [N] née [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Laurent BOISRAME, Conseil de [B] [N] née [R]
— M. [K] [A] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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