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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1390
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MFGD – MAINTENANCE – FACADES – GROS ENTRETIENS DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société AIRE LIMESTONES LDA
[Adresse 7]
[Localité 3] (Portugal)
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE D’OPALE ESCALE MERIDIEN pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Foncia Saint André
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon l’ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/1390 rectifiée par une ordonnance du 12 septembre 2023, sur la demande du [Adresse 8] [Adresse 5] d'[Adresse 6] escale méridien pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Foncia Saint André, une expertise judiciaire a été ordonnée à l’encontre de la S.A.R.L. Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics (MFGED), la S.A.S. Matalbat, la S.A.S. Maning, la S.A. MMA Iard, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles (IAM), la société Coanus Nord-Est, la S.A. CNA, la S.A. Axa France Iard et la S.A.S. Socotec, et confiée à M. [U] [D], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai.
Par acte délivré le 11 juin 2024 à sa demande, la S.A.R.L. MFGED a fait assigner la société Aire Limestones LDA (ALLDA) devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise lui soient communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 où elle a été retenue.
Représentée, la S.A.R.L. MFGED sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société ALLDA, représentée, reprend les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 où elle formule protestations et réserves et dépens mis à la charge de la demanderesse.
Le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Foncia Saint André, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— recevoir son intervention volontaire,
— déclarer communes et opposables à la société ALLDA les opérations d’expertise,
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’article 467 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, la décision sera donc contradictoire.
Sur l’intervention volontaire du [Adresse 9] d’opale escale méridien
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A.R.L. MFGED justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société ALLDA, cette dernière lui ayant fourni les pierres de parement mises en oeuvre sur la façade de l’immeuble rénové (pièce demandeur n°16).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 20 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°17).
Par conséquent, il convient d’élargir le contradictoire des opérations d’expertise à la société ALLDA.
Sur les dépens
La S.A.R.L. MFGED dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 juin 2023 (RG n° 22/1390) rectifiée par ordonnance du 12 septembre 2023 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence côte d’opale escale méridien pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Foncia Saint André ;
Déclare communes à la société Aire Limestones LDA les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance du juge des référés du 27 juin 2023 (RG n° 22/1390) rectifiée par ordonnance du 12 septembre 2023 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics communiquera sans délai à la société Aire Limestones LDA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Aire Limestones LDA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.R.L. Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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