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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4TS
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Février 2026
[C] [S]
C/
[O] [B]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Février 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 05 Février 2026
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 11 Décembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2022, M. [C] [S] a donné en location à Mme [I] [L] née [K] et M. [O] [B] un logement à usage d’habitation n° D067 et un parking n°61 situés[Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Mme [I] [L] née [K] est décédée le 12 février 2024.
Par acte du 20 juin 2025, M. [C] [S] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.708,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier du 24 juin 2025, M. [C] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989 .
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025 M. [C] [S] a fait assigner en référés M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion M. [O] [B] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de condamner M. [O] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 981,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer (571,78 euros) jusqu’à la libération effective des locaux, dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du cntrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 juin 2025,de condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 1er octobre 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [C] [S] représenté par son conseil a déclaré :
se désister de ses demandes portant sur la constatation de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative, l’expulsion, maintenir ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [O] [B], présent, indique avoir réglé la dette et avoir déposé un dossier de surendettement.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur le désistement des demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion
Selon l’ article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 11 décembre 2025, de M. [C] [S] quant à ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion a valablement mis un terme à ces prétentions.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le règlement de la dette locative étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner M. [O] [B] à payer à M. [C] [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS le désistement partiel de M. [C] [S] sur ses demandes résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion ;
CONDAMNONS M. [O] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification, du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [O] [B] à payer à M. [C] [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [D] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [R] [A] et M. [Y] [J], qui doit être réparé par l’allocation d’une ind
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