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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 23/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCU2
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCU2
==============
[T] [P] [H]
C/
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d’EURE
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P] [H]
né le 14 Mai 1970 à LISIEUX (14100), demeurant 18 bis Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
représenté par Me Maxence GENIQUE, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX, dont le siège social est sis 52 avenue des Fenots – 28100 DREUX
représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, Me Frédéric SUREL, demeurant 300 rue Clément Ader – ZAC Le Long Buisson – 27000 EVREUX, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : T 17
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne – 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, Me Joseph VOGEL, demeurant 30, avenue d’Iéna – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la facture en date du 6 Novembre 2014 aux termes de laquelle Monsieur [T] [H] a acquis auprès de la société JPL AUTOMOBILES, concessionnaire AUDI, un véhicule neuf de type AUDI S1 SPORTBACK immatriculé DL-214-NB moyennant le prix de 40 865,80 euros ;
Vu l’avarie présentée par le véhicule le 16 Novembre 2014 ;
Vu la procédure au fond engagée par Monsieur [H] à l’encontre notamment de la société JPL AUTOMOBILES ;
Vu la désignation par le juge de la mise en état d’un expert automobile en la personne de Monsieur [Y] selon ordonnance du 30 Juin 2016 ;
Vu le rapport d’expertise du 7 Février 2017 ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chartres en date du 4 Décembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 14 Octobre 2021 ;
Vu le jugement du juge de l’exécution de Chartres en date du 13 Mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 Juin 2022 commettant la SCP DOIZY, Huissiers de justice sis 21, rue du chemin Vert – BP 40205 – 28104 DREUX CEDEX, aux fins de se rendre au lieu d’entreposage du véhicule de type AUDI S1 SPORTBACK immatriculé DL-214-NB appartenant à Monsieur [T] [H] avec si besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier de son choix aux fins de :
* dresser procès-verbal de constat aux fins de pouvoir rendre compte très précisément de l’état du véhicule et dire si celui-ci est toujours conforme à l’état de véhicule neuf et s’il répond toujours aux standards de qualité de la marque AUDI
* s’assurer du bon fonctionnement de ce véhicule notamment s’il est en état de rouler
* se faire remettre l’ensemble des documents relatifs à l’entretien et au gardiennage du véhicule AUDI S1 Sportback immatriculé DL-214-NB
* se faire remettre les fiches d’intervention attestant de la fréquence des démarrages pendant la période de gardiennage
* se faire remettre l’ensemble des factures de gardiennage et d’entretien du véhicule AUDI S1 Sportback immatricule DL-214-NB
* se faire assister de l’expert automobile en la personne de M. [K] [G]
5 allée Roland Garros 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Fax : 01.34.15.52.98 Port. : 06.07.09.21.47 Mèl : dpagestech@yahoo.fr
Vu le procès-verbal de constat du 5 Juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de constat de non réception de document du 8 Novembre 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 Mars 2023 infirmant l’ordonnance du 27 Juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de constat du 14 Juin 2023 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 31 Août 2023 par lequel Monsieur [T] [H] a fait assigner la société LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX ainsi que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant la présente juridiction tendant :
— à la condamnation solidaire des défenderesses à la remise en état de son véhicule conformément aux préconisations de l’expert, les travaux devant être accomplis sous le contrôle d’un expert technique, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard
— à le condamnation solidaire des défenderesses, à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 31.650 euros
— à la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de la présente juridiction du 11 janvier 2024 enjoignant les parties à se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation ;
Vu l’échec de la médiation ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] qui demande au Juge des référés de constater qu’il a récupéré son véhicule le 21 octobre 2024, sur une dépanneuse ; de condamner la société JPL AUTOMOBILES à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 31.650 euros ; de débouter la société LECLUSE de sa demande reconventionnelle de provision, compte tenu de la prescription et du caractère sérieusement contestable de l’obligation ; de débouter la société VOLKSWAGEN FRANCE de ses demandes ; de condamner solidairement les sociétés JPL AUTOMOBILES et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la société LECLUSE AUTOMOBILE AUDI DREUX tendant au rejet des demandes adverses, compte tenu des moyens de contestation sérieuse et à la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une somme de 41.415,11 euros au titre des frais de parking et 2.226,02 euros au titre des frais de remise en route du véhicule ; outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE tendant au rejet des demandes adverses au vu des contestations sérieuses et à la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre LEBAILY ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; vu les pièces de la procédure ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 25 Novembre 2024 et la mise en délibéré au 23 Décembre suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de provision à titre de perte de jouissance
Monsieur [H] sollicite son indemnisation de son préjudice de jouissance arguant du fait qu’il a été privé de son véhicule depuis 797 jours.
Aux termes de l’arrêt du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a alloué à Monsieur [H] la somme de 950 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 16 novembre 2014, date à laquelle l’avarie est intervenue sur le véhicule et le 5 décembre 2014, date à laquelle le véhicule a été réparé, soit 19 jours à 50 euros et a débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes qui étaient portées à hauteur de 94.500 euros pour une immobilisation de 63 mois.
Si Monsieur [H] fait valoir qu’il a essayé de récupérer son véhicule le 5 novembre 2021, force est de constater qu’il ressort des termes même du constat d’huissier dressé ce jour-là que l’objet de la demande de monsieur [H] n’était pas de récupérer son véhicule mais de faire procéder « à toute constatation utile relative à l’état actuel du véhicule ».
Il ne verse aux débats aucune autre pièce établissant que le dépositaire s’est opposé à la reprise de son véhicule.
Plus encore, il ne peut arguer du fait qu’il n’a pu user de son véhicule en raison de son immobilisation due aux nécessaires travaux qui devaient être faits pour le remettre en état de rouler et que le dépositaire refusait de faire alors qu’il résulte tant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 octobre 2021 que de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mars 2023 que le véhicule pouvait être restitué dès le 24 juin 2015 en raison d’une absence de défaut et de dysfonctionnement pouvant faire obstacle à son usage normal et qu’il a refusé de récupéré son véhicule.
Il ne peut pas plus valablement faire valoir que le dépositaire ne démontre pas l’avoir invité à reprendre son véhicule, sans inverser la charge de la preuve et étant relevé, à titre superfétatoire, que non seulement, au regard des procédures judiciaires existantes, il ne pouvait ignorer que le véhicule était à sa disposition, mais de plus le conseil de la société LECLUSE a adressé, le 13 avril 2023, par lettre officielle une mise en demeure à Monsieur [H] de récupérer son véhicule.
Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des frais de gardiennage à titre de provision
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, la société LECLUSE demande paiement des frais de parking pour la période allant du 22 août 2020 au 20 octobre 2024.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande en excipant la prescription.
La société LECLUSE, pour sa part, fait valoir que les arrêts de la cour d’appel de Versailles du 14 octobre 2021 du juge de l’exécution du 13 mai 2022, du juge des référés du 27 juin 2022 et de la cour d’appel de Versailles du 16 mars 2023 sont des actes interruptifs de prescription ; force est de constater
Si Monsieur [H] indique que la société LECLUSE n’a formé aucune demande au titre du paiement des frais de parking, il est de jurisprudence constante que si en principe, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est de même lorsque les deux actions procèdent d’une même relation contractuelle. Dès lors, les actions introduites par Monsieur [H] à l’encontre de la société LECLUSE et les décisions rendues tant par le tribunal judiciaire de Chartres que la cour d’appel de Versailles relativement au contrat de vente du véhicule litigieux, au préjudice de jouissance et aux demandes d’expertise portant sur le véhicule objet des débats interrompent la prescription de l’action en paiement des frais de gardiennage dudit véhicule par la société LECLUSE.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription.
Sur le fond, il résulte tant des motivations des précédentes décisions de justice rendues dans ce dossier que des développements supra qu’il n’y a aucun élément qui justifie que Monsieur [H] ait laissé son véhicule dans les locaux de la défenderesse et que les éléments invoqués pour contester le montant des factures (argument comptable, absence de l’identification du véhicule, référence à un prix unitaie/taux horaire) ne peuvent pas constituer des contestations sérieuses pour s’opposer au paiement des factures produites aux débats.
Dès lors, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 41.415,11 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 12 août 2020 au 20 octobre 2024, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été récupéré le 21 octobre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de frais de remise en route à titre de provision
Comme cela a déjà été indiqué, il résulte des précédentes décisions de justice rendues par la cour d’appel de Versailles que le véhicule de Monsieur [H] n’était affecté d’aucun dysfonctionnement pouvant faire obstacle à un usage normal du véhicule, lorsque le litige est né ; qu’il a ensuite interdit au garagiste d’intervenir le temps du dépôt ; que dès lors les éventuelles détériorations dues au simple écoulement du temps lui sont exclusivement imputables du fait de son refus de récupérer son véhicule.
En conséquence, alors que le véhicule avait été immobilisé une dizaine d’années, des travaux de remise en route pour permettre la remise en circulation du véhicule ne pouvaient être évités et doivent nécessairement et incontestablement être mis à la charge de Monsieur [H]. Il sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2.226,02 euros, à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer 3.000 euros à la société LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX et 2.000 euros à la société VOLKSWAGEN GROUP France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maitre LEBAILLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX la somme provisionnelle de 41.415,11 euros (quarante et un mille quatre cent quinze euros et onze centimes) au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 12 août 2020 au 20 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX la somme provisionnelle de 2.226,02 euros (deux mille deux cent vingt six euros et deux centimes) au titre des frais de remise en route du véhicule audi A1 SA Sportback;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société LECLUSE AUTOMOBILES AUDI DREUX la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN GROUP France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maitre LEBAILLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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