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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FADEGEST, S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 22/00753 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00753 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[W]
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Christophe DARBOIS, vestiaire 60
Copie certifiée conforme délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. FADEGEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00753 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[W]
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Au cours de l’exercice de son activité de gestion de fonds, la société FADECO a formulé deux demandes de location auprès du fournisseur ASF DIRECT pour la mise à disposition de mobilier. En cours de transaction, la société GRENKE LOCATION spécialisée dans la location de divers équipements, est devenue cessionnaire des contrats.
Ainsi deux contrats de location ont été régularisés entre les sociétés FADECO et GRENKE LOCATION :
* Un contrat de location portant sur du mobilier numéro CL2018-024 renuméroté après la cession sous la référence 257-6644 qui a été signé le 03 octobre 2018 et a pris effet le 01er janvier 2019, pour une durée de 36 mois et un loyer trimestriel de 19 876 euros HT.
* Un contrat de location portant sur du mobilier numéro CL2018-31 renuméroté après la cession sous la référence 257-6895 qui a été signé le 05 novembre 2018 et a pris effet le 01er janvier 2019 pour une durée de 36 mois et un loyer trimestriel de 13 076 euros HT.
Par deux actes distincts du 05 novembre 2018, la société FADEGEST, représentée par son directeur général délégué, s’est portée caution solidaire et indivisible de la société FADECO pour les deux contrats de location conclus avec la société GRENKE LOCATION.
Par la suite, la société FADECO n’a plus réglé les loyers trimestriels des deux contrats de location. La bailleresse l’a alors mise en demeure de payer par courriers du 13 mars 2020, ainsi que la société FADEGEST, en qualité de caution par courriers de la même date.
Puis par jugement du 12 mai 2020 du Tribunal de commerce d’ANTIBES, la société FADECO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société GRENKE LOCATION a alors déclaré ses créances auprès du liquidateur pour les deux contrats de location, soit la somme de 192 469,56 euros pour le contrat n°257-6644 et celle de 126 621,79 euros pour le contrat n°257-6895. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 22 décembre 2021.
Par courriers datés du 25 juin 2020 et réceptionnés le 8 juillet 2020, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société FADEGEST de régler l’intégralité des sommes dues au titre des deux contrats de location en sa qualité de caution solidaire.
Par courrier en réponse du 02 novembre 2020, la société FADEGEST a contesté la régularité de son engagement de caution.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SA FADEGEST le 05 avril 2022, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement exercée contre la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 07 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Pour la référence CL2018-31 /257-6895,
— condamner la SA FADEGEST à lui payer la somme de 126 621,79 euros ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la sommation datée du 25 juin 2020 ;
— condamner la SA FADEGEST à lui payer la somme de 240 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution.
Pour la référence CL2018-024 / 257-6644,
— condamner la SA FADEGEST à lui payer la somme de 192 469,56 euros ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la sommation datée du 25 juin 2020 ;
— condamner la SA FADEGEST à lui payer la somme de 240 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution.
En tout état de cause,
— débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamner encore la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Invoquant l’article 1103 du Code civil, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société FADEGEST en qualité de caution, en précisant que l’étendue de l’engagement de la caution emporte le règlement de façon illimitée de toutes les sommes dues par le locataire dans le cadre du contrat de location, soit les arriérés des loyers et les intérêts déjà courus.
Elle demande également la condamnation de la défenderesse au titre de l’indemnité de non-restitution contractuellement prévue à l’article 9.2 des conditions générales et non réglée par la locataire.
Concernant le moyen de défense invoqué par la société FADEGEST en ce que les cautionnements lui seraient inopposables, la demanderesse fait valoir que la position jurisprudentielle amplifie l’insécurité juridique des actes signés par les sociétés anonymes, au préjudice des tiers créanciers.
S’appuyant sur la jurisprudence, elle considère que la défenderesse ne peut pas se prévaloir du défaut de pouvoir de son directeur général.
Évoquant le contexte encadrant la conclusion des cautionnements, elle estime être en droit de se prévaloir de la théorie du mandat apparent puisqu’elle a légitimement pu croire au pouvoir du signataire de l’acte de cautionnement à engager la société.
Elle indique en outre que l’engagement de caution est causé par l’avantage procuré à la société FADECO, en soulignant qu’il s’agit d’une société du même groupe représentée par la même personne physique.
Dans ses dernières conclusions en réponse n° 2 transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 avril 2023, la SA FADEGEST demande au tribunal de :
Vu l’article 2295 du Code civil,
Vu les articles L. 225-35, L. 225-53 et R. 225-28 du Code de commerce,
— dire et juger la société GRENKE LOCATION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— constater la nullité de l’acte de cautionnement signé le 5 avril 2018.
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à la société FADEGEST ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
La société FADEGEST affirme l’inopposabilité de l’acte de cautionnement puisque son directeur général délégué n’avait pas été spécialement habilité par le conseil d’administration à prendre un tel engagement pour la société, comme exigé par les articles L. 225-35 al. 4, L. 225-53 et R. 225-28 du Code de commerce tels qu’interprétés par la jurisprudence.
Elle relève que la demanderesse ne produit aucune pièce faisant état d’une telle habilitation à conclure un cautionnement.
En réponse aux arguments de la société GRENKE LOCATION défendant l’opposabilité du cautionnement, la défenderesse précise que la jurisprudence applique strictement l’article L. 225-35 du Code de commerce qui contraint les tiers à vérifier le pouvoir des signataires. Elle relève que l’arrêt invoqué du 9 juillet 2013 concerne une société par actions simplifiée et n’est dès lors pas transposable au cas d’espèce. Enfin, elle estime que la théorie du mandat apparent ne s’applique pas à la situation, puisque les circonstances évoquées par la demanderesse ne suffisent pas à établir les croyances légitimes de cette dernière, nécessaires à la mise en œuvre de cette notion.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
En vertu de l’article L. 225-35 alinéa 4 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration. À défaut, l’engagement souscrit par le dirigeant social au nom de la société anonyme lui est inopposable ; il ne peut donc faire peser aucune obligation sur cette société.
L’article R. 225-28 du même code précise que cette autorisation est octroyée par le conseil d’administration, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, au directeur général qui peut néanmoins déléguer son pouvoir.
Aux termes de l’article L. 225-53 dudit code, le directeur général délégué est nommé par le conseil d’administration sur proposition du directeur général, afin de l’assister dans ses fonctions.
En outre, il est constant que le bénéficiaire du cautionnement ne peut pas invoquer l’existence d’un mandat apparent pour suppléer l’absence d’autorisation du conseil d’administration, même s’il est de bonne foi. La théorie du mandat apparent est en effet inopérante à rendre opposable à la société anonyme le cautionnement souscrit, envers un créancier, par son dirigeant sans autorisation du conseil d’administration.
En l’espèce, la société FADEGEST est, selon son inscription au Registre du commerce et des sociétés, une société anonyme.
Le 05 novembre 2018, son directeur général délégué a conclu deux engagements de caution solidaire et indivisible au bénéfice de la société GRENKE LOCATION au nom de la société anonyme FADEGEST.
Il appartenait donc à la société GRENKE LOCATION de vérifier l’existence de l’autorisation du conseil d’administration de la société anonyme FADEGEST aux fins de conclusion de tels cautionnements.
Or, la demanderesse ne fait état d’aucune démarche en ce sens, ni ne produit d’élément justifiant de l’existence de cette autorisation.
Elle cherche en revanche à établir que les circonstances de conclusion des actes de cautionnement l’autorisent à invoquer la théorie du mandat apparent. Cependant, et quand bien même sa croyance pourrait être considérée comme légitime, cette théorie n’est pas en mesure d’écarter l’exigence légale de l’autorisation préalable du conseil d’administration afin de rendre les cautionnements opposables à la société FADEGEST.
L’argument de la demanderesse fondé sur le lien entre les deux sociétés est en outre inopérant en ce qu’il est admis que l’inopposabilité joue également lorsque le cautionnement est pris par la société mère, sans autorisation de son conseil d’administration, en faveur d’une de ses filiales, dès lors que les deux sociétés ont des personnalités morales distinctes.
Au surplus, M. [C] [E], signataire des deux actes de cautionnement a le titre de directeur général délégué, comme indiqué sur la dernière page des actes entre son nom et sa signature. Dès lors, l’opposabilité des cautionnements était encore subordonnée à la preuve de la délégation par le directeur général du pouvoir permettant la conclusion des cautionnements pour le compte de la société FADEGEST à M. [E].
Dès lors, les actes de cautionnement souscrits au nom de la société FADEGEST par M. [E] sont inopposables à la société qui n’est ainsi pas obligée envers la bailleresse.
Par conséquent, les demandes de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société FADEGEST en qualité de caution seront rejetées.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les demandes de la société GRENKE LOCATION étant rejetées, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société GRENKE LOCATION sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la SA FADEGEST les deux actes de cautionnement souscrits au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION le 05 novembre 2018 pour garantir les contrats de location CL2018-024/257-026420 et CL2018-031/257028159 conclus avec la SAS FADECO ;
DÉBOUTE, en conséquence, la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA FADEGEST une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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