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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00575 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUM4
Minute N° 25/00789
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [O]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me MICHEL-POINSOT
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [U]
Procédure :
Date de saisine : 20 mai 2025
Date de convocation : 5 août 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 20 mai 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’indemnités journalières notifié le 5 août 2024 par la [7] pour un montant de 6.649,13 euros consécutivement à un contrôle de son arrêt de travail ayant révélé plusieurs sorties de la circonscription de la caisse et du territoire national sans autorisation préalable.
Monsieur [Y] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 mars 2025.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [Y] (conclusions n°2 remises à l’audience) et celles de la caisse (conclusions n°2 du 4 novembre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction :
— de prononcer l’annulation de la décision du 5 août 2024,
— de condamner la [6] à lui verser 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distrait au nom de Maître SIHARATH ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a réclamé la somme de 5.561,93 euros au titre d’indemnités journalières indûment versées,
— de débouter Monsieur [Y] des fins de son recours,
— de maintenir sa décision confirmée par la [8],
— de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalière est subordonné au respect de l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre au contrôle du service médical de la caisse.
Le respect de cette obligation implique pour l’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail indemnisé de ne pas sortir de la circonscription de la caisse primaire dont il dépend et a fortiori du territoire national sans en avoir au préalable sollicité l’autorisation.
L’inobservation volontaire de cette obligation ouvre droit pour l’organisme à restitution des indemnités versées dans les conditions de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés pour les périodes du 4 janvier 2022 au 7 avril 2022 (maladie simple) et du 8 avril 2022 au 4 janvier 2024 (maladie professionnelle).
La caisse justifie du paiement d’indemnités journalières sur ces périodes en versant l’attestation de paiement correspondant aux années 2022 à 2024 totalisant 63.089,94 euros.
À la suite d’un contrôle, il a été constaté que Monsieur [Y] avait quitté la circonscription de sa caisse locale et le territoire national sans autorisation occasionnant la notification par courrier du 5 août 2024 d’un indu d’un montant de 6.649,13 euros pour les indemnités journalières versées pour les périodes du 4 janvier 2022 au 4 janvier 2024.
À cet égard, la caisse justifie que Monsieur [Y] a fait des règlements par carte bancaire durant son arrêt de travail dans les départements du Gard, de la [Localité 10], du Var, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, ainsi que de l’Ain ; l’assuré a également effectué un voyage en Arménie durant ces mêmes arrêts.
Selon procès-verbal versé aux débats, il est établi que, lors de son audition réalisée le 5 juin 2024, Monsieur [Y] a reconnu ces diverses sorties du département et du territoire ; à l’exception de déplacements effectués dans l’Ain pour des motifs médicaux (consultation de son médecin traitant et opération), il a déclaré que l’intégralité des autres déplacements avait été effectuée pour des motifs personnels (visite de la famille ou d’amis) et ne pas savoir qu’il fallait solliciter une autorisation avant de quitter le département ou le pays.
Monsieur [Y] conclut à l’irrégularité de la procédure de contrôle en exposant ne pas avoir été averti par l’agent contrôleur de sa possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, citant pour se faire les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le requérant cite au soutien de ses prétentions des jurisprudences inapplicables au litige, portant notamment sur des contrôles réalisés au titre de l’article R. 243-59 (texte qui fait expressément mention de l’exigence d’informer le cotisant de son droit d’être assisté), ou qui concerne plus généralement le principe du respect par l’administration des droits de la défense impliquant que l’administré soit informé des griefs retenus à son encontre suffisamment tôt et mis à même de présenter des observations, ce qui a parfaitement été le cas en l’espèce. Il cite encore un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2014, identifié sous le numéro de pourvoi 13-23.526, qui ne renvoie pas à une décision dont la teneur serait pertinente pour le cas litigieux.
Au demeurant, la présente procédure de contrôle ne revêt pas de caractère juridictionnel si bien que les garanties du procès équitable ne lui sont pas attachées et qu’aucun texte n’impose à l’agent d’informer l’assuré de sa possibilité d’être assisté.
La procédure de contrôle est donc régulière sur ce point.
Monsieur [Y] conteste également le caractère fautif des déplacements hors département en exposant pour la plupart d’entre eux qu’ils trouvent une justification pratique ou médicale tout à fait légitime.
Au demeurant, le motif légitime ou non de déplacement de l’assuré ne lui est pas reproché ; seul en effet constitue un manquement à ses obligations le fait de ne pas solliciter d’autorisation préalable à sa sortie du département et d’ainsi se soustraire aux opérations de contrôle éventuellement diligentées par la caisse.
Il est également précisé que la caisse a aussi, pour le calcul de l’indu, retiré les déplacements dans les départements limitrophes de l’Ardèche et l’Isère.
Ainsi, alors que le requérant a bénéficié de 63.089,84 euros d’indemnités journalières sur la période litigieuse, la caisse a notifié un indu de « seulement » 6.649,13 euros.
Ce moyen de contestation est donc infondé.
Monsieur [Y] a fait valoir une incohérence entre la période contrôlée (4 janvier 2022 au 4 janvier 2024) et la période redressée (incluant la période du 8 au 19 janvier 2024) ; aux termes des écritures mêmes de l’intéressé, la caisse a tenu compte de ces remarques et retranché aux sommes réclamées 87,20 euros (décision de la [8]) ; il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point, la somme réclamée s’élevant 6.561,93 euros.
L’assuré conteste également certains déplacements effectués dans le Rhône ; il expose à ce titre que l’état de santé de sa mère, âgée et lourdement malade, nécessite que son frère, sa sœur et lui-même s’en occupent très régulièrement et notamment assurent son transport pour ses soins ; à ce titre, il affirme avoir prêté sa carte bancaire (ou enregistré ses données sur son téléphone) à son frère, Monsieur [M] [Y] afin de participer aux frais exposés lors de ces transports. Ainsi, les paiements effectués dans le Rhône avec ou au moyen de sa carte auraient été réalisés non par lui mais par son frère.
Pour autant, si l’état de santé de la mère de Monsieur [Y] et les contraintes familiales de celui-ci ne sont pas remises en cause, il y a lieu de relever que cet argument n’a jamais été mentionné devant l’agent contrôleur et n’est soulevé que pour la première fois devant la [8] ; à ce titre, si l’assuré demeure libre de prêter sa carte bancaire, il est au demeurant logique que les paiements effectués par ce biais soient considérés comme effectués par le titulaire de la carte, sauf pour lui à établir le contraire. Ainsi est-ce à bon droit que la caisse a considéré que lesdits paiements effectués dans le Rhône y établissaient la présence de l’assuré.
Or, pour démontrer avoir prêté sa carte et ne pas être l’auteur des paiements litigieux, Monsieur [Y] se borne à procéder par voie d’affirmation et ne produit qu’une attestation de son frère en ce sens ; ceci apparaît au tribunal manifestement insuffisant, en l’absence de tout élément objectif venant étayer ses déclarations, la seule attestation établie par son frère ne pouvant, à elle seule, suffire à cet égard.
Au regard de ce qui précède, il est considéré Monsieur [Y] était en mesure de connaître les obligations mises à sa charge par les dispositions légales et étant rappelées dans la notice d’arrêt de travail, ce dont il résulte que c’est volontairement qu’il ne les a pas observées.
Ainsi, l’indu notifié par la caisse se trouve donc pleinement justifié dans son principe et pour son montant de 6.561,93 euros, montant au paiement duquel l’assuré sera condamné.
Aussi convient-il de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d’instance.
Compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable le présent recours recevable en la forme,
DÉCLARE bien-fondé l’indu notifié le 5 août 2024 à Monsieur [R] [Y] par la [7] pour son montant ramené à 6.561,93 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer cette entière somme à la [7],
CONFIRME la décision de la [8] du 17 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
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