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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00734 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NCD5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [I] [J]
16 Avenue Georges Pompidou
92800 PUTEAUX
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [H] [L]
16 Avenue Georges Pompidou
92800 PUTEAUX
Représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [N]
4 rue Jean Renoir
Appt B29
76530 GRAND COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 7 avril 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] ont donné à bail à Monsieur [G] [N] un logement situé 4, rue Jean Renoir, appartement B29 à GRAND-COURONNE (76530), ayant pour accessoire deux emplacements de stationnement portant les numéros 45 et 56, pour un loyer mensuel de 635 euros et 40 euros de provisions sur charges.
Monsieur [G] [N] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de ASSURIMO par contrat du 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] ont fait signifier à Monsieur [G] [N] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2 265,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 décembre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] ont fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [N] au paiement :
— de la somme de 1 878,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts à taux légal à compter du jugement,
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 avril 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, faisant valoir que Monsieur [G] [N] a quitté le logement le 23 octobre 2025. Ils ne maintiennent que leurs demandes en paiement relatives à la dette locative, qu’ils actualisent à la somme de 705,36 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [G] [N], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En outre, le désistement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, y a lieu de constater le désistement de Monsieur [J] et de Madame [L] de leurs demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion du fait du départ du logement de Monsieur [G] [N] intervenu le 23 octobre 2025.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 avril 2023, du commandement de payer délivré le 27 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 novembre 2025 que Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 705,36 euros dont il convient de déduire les somme suivantes, n’étant ni du loyer, ni des charges :
152,51 euros, 140,70 euros et 25,90 euros au titre de frais de commissaire de justice,4,11 euros au titre d’intérêts échus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] la somme de 382,14 euros, au titre des sommes dues au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En outre, le désistement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement implicite de Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] qui indiquent au tribunal ne maintenir à l’égard de Monsieur [G] [N] que leurs demandes en paiement, précisant que ces dernières ne portent que sur la condamnation à la dette locative, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les demandeurs se sont, par conséquent, désistés implicitement de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] de leurs demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [G] [N],
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] la somme de 382,14 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 13 novembre 2025, échéance proratisée du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONSTATE le désistement de Monsieur Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [H] [L] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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